SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 26498/95
présentée par Andrée HAMON
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 octobre 1996 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 décembre 1994 par Andrée HAMON
contre la France et enregistrée le 13 février 1995 sous le No de
dossier 26498/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les
14 février et 9 avril 1996 et les observations en réponse présentées
par la requérante le 4 mars 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, de nationalité française, née en 1949, est
commerçante et réside à Yvignac. Devant la Commission, elle est
représentée par Maître Jean Bouessel du Bourg, avocat au barreau de
Rennes.
A. Circonstances particulières de l'affaire
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
La requérante fut poursuivie devant le tribunal correctionnel de
Dinan pour fraude à la sécurité sociale, étant accusée d'avoir continué
à travailler alors qu'elle était en arrêt de travail et qu'elle
percevait, pour cette raison, des indemnités versées par la sécurité
sociale.
Le 9 mars 1993, la requérante aurait adressé au procureur de la
République une demande de citation de témoins, dont sa cousine A.B.,
pour l'audience du 8 avril 1993.
Au cours des débats, la requérante déposa des attestations de
personnes certifiant qu'elle n'avait pas travaillé durant son arrêt
maladie. Le tribunal estima que ces attestations étaient discutables
mais releva que de nombreux témoignages recueillis dans le cadre d'une
autre procédure (pour recours au service d'un travailleur clandestin)
confirmaient le comportement frauduleux. En outre, le tribunal constata
"qu'à l'audience [la requérante admit] avoir occasionnellement servi
une bouteille à un client qui se trouvait dans le magasin lorsqu'elle
allait rendre visite à son fils ; qu'il ressort des propres
déclarations de [la requérante] devant le service de gendarmerie (...)
qu'elle examinait à son domicile (...) la comptabilité journalière, les
commandes des fournisseurs, les factures, qu'elle allait prendre des
nouvelles de la société et donnait quelques conseils, qu'elle a
effectué durant l'arrêt de travail des actes relevant de la fonction
de gérante en activité, en particulier qu'elle signait tous documents
tels que les contrats de travail, les lettres de licenciement, qu'elle
a également procédé à la vente de vins au magasin lorsque la vendeuse
était occupée, alors pourtant qu'elle savait que la vente des vins lui
était interdite (...)".
Par ailleurs, le tribunal constata que les gendarmes avaient eux
aussi relevé qu'"en ce qui concerne la présence de [la requérante] au
magasin de la société durant son arrêt de travail, nous avons été
amenés à la constater lors de nos visites dans ce magasin".
La requérante aurait réitéré sa demande d'audition de certains
témoins, ce que le tribunal aurait refusé, les témoins ayant été
entendus par les gendarmes.
Par jugement du 8 avril 1993, le tribunal correctionnel de Dinan
déclara la requérante coupable des faits qui lui étaient reprochés et,
tout en admettant "que le travail, bien que relativement important,
semble n'avoir été qu'occasionnel", la condamna à cinq mille francs
d'amende ainsi qu'à payer des dommages-intérêts à la Caisse primaire
d'assurance maladie (CPAM).
Le 14 avril 1993, la requérante, le ministère public et la partie
civile interjetèrent appel de ce jugement. L'audience devant la cour
d'appel de Rennes fut fixée au 26 septembre 1993.
Dans le cadre de l'appel interjeté par la requérante, celle-ci
fit citer, par acte d'huissier du 16 septembre 1993, le témoin A.B..
Elle en avertit le président de la cour par lettre du
23 septembre 1993.
Au cours de l'audience, la cour d'appel refusa d'entendre le
témoin cité et présent, au motif que "... le témoignage écrit de cette
personne a été recueilli dès l'enquête préliminaire ; qu'il n'apparaît
pas utile à la manifestation de la vérité de procéder devant la cour
à une nouvelle audition d'A.B.".
Par arrêt du 26 octobre 1993, la cour d'appel de Rennes confirma
en toutes ses dispositions le jugement de première instance.
La requérante forma un pourvoi en cassation. Dans son mémoire
ampliatif, elle invoqua l'article 6 par. 3 d) de la Convention en
raison du refus d'entendre son témoin à décharge.
Par arrêt du 7 novembre 1994, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi pour les raisons suivantes :
"Attendu que, pour rejeter la demande de [la requérante] tendant
à l'audition d'un témoin, selon elle à décharge, l'arrêt attaqué
énonce que le témoignage écrit de cette personne a été recueilli
dès l'enquête préliminaire et qu'il n'apparaît pas utile à la
manifestation de la vérité de procéder devant la cour à sa
nouvelle audition ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que la prévenue
n'avait pas fait citer le témoin devant les premiers juges, ainsi
que les articles 435 et 444 du Code de procédure pénale le lui
permettaient, la cour d'appel a justifié sa décision sans
méconnaître les principes et textes susvisés ; d'où il suit que
le moyen [de cassation] ne saurait être accueilli ;
(...)
Attendu que pour déclarer [la requérante], gérante salariée d'une
société à responsabilité limitée, coupable d'avoir obtenu par
fraude 125.758,29 francs (...) au titre d'accident du travail,
l'arrêt attaqué relève qu'il résulte des propres déclarations de
la prévenue qu'au cours de cette période d'incapacité de travail,
elle a continué à contrôler la comptabilité journalière de la
société, les commandes et les factures, et même à servir des
clients alors qu'elle savait qu'une activité lui était
interdite ; qu'il ajoute que, selon les constatations des
gendarmes enquêteurs et les dépositions de plusieurs témoins,
[la requérante] avait conservé la direction effective de
l'entreprise (...)."
B. Droit interne pertinent
Code de procédure pénale
Article 435 : "Les témoins sont cités ainsi qu'il est dit aux
articles 550 et suivants."
Article 444 alinéa 3 : "Peuvent également, avec l'autorisation
du tribunal être admises à témoigner, les personnes, proposées
par les parties, qui sont présentes à l'ouverture des débats sans
avoir été régulièrement citées."
Article 513 alinéa 2 (concernant la procédure en appel) : "Les
témoins ne sont entendus que si la cour a ordonné leur audition."
GRIEF
La requérante se plaint du refus d'audition du témoin à décharge
A.B. tant devant le tribunal correctionnel que devant la cour d'appel.
Elle invoque l'article 6 par. 1 et 3 d) de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 22 décembre 1994 et enregistrée
le 13 février 1995.
Le 18 octobre 1995, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 14 février 1996
et la requérante y a répondu le 4 mars 1996. Le Gouvernement a présenté
des observations complémentaires le 9 avril 1996.
EN DROIT
La requérante se plaint du refus d'audition du témoin à décharge
A.B. tant devant le tribunal correctionnel que devant la cour d'appel.
Elle invoque l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la
Convention.
La partie pertinente de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention se lit comme suit :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle."
L'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention dispose
que :
"Tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger
les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation
des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins
à charge."
Le Gouvernement défendeur excipe à titre principal du non-
épuisement des voies de recours internes. Il affirme que la requérante
n'a pas sollicité auprès du procureur de la République, de manière
expresse et explicite, la convocation de témoins à décharge et relève
en outre que devant le tribunal correctionnel la requérante avait la
faculté, conformément aux dispositions de l'article 435 du Code de
procédure pénale, de faire procéder, à sa propre requête et à ses
frais, à la citation des témoins dont elle souhaitait l'audition, le
tribunal ne pouvant en principe refuser d'entendre leur déposition. La
requérante pouvait aussi demander à toute personne de son choix, qui
n'avait pas été régulièrement citée ou préalablement convoquée, de
comparaître volontairement avant le début de l'audience et de déposer
après avoir obtenu l'accord du tribunal, conformément aux dispositions
de l'article 444 du Code de procédure pénale. Enfin, le Gouvernement
affirme que, devant la cour d'appel, la requérante aurait dû soulever
in limine litis une exception de nullité du jugement dont elle avait
fait appel, au seul motif que les premiers juges auraient omis de
statuer sur la demande d'audition de témoins devant la juridiction de
jugement.
Alternativement, le Gouvernement soutient que la requête est
manifestement mal fondée. Il indique que les garanties reconnues à tout
accusé de faire interroger les témoins, à charge ou à décharge, ne
présentent pas un caractère irréfragable et absolu. Le juge peut
légitimement refuser de convoquer un témoin désigné par la défense,
lorsque son audition n'est pas de nature à aider à la manifestation de
la vérité. Certes, ceci implique que le juge national ait motivé sa
décision en démontrant en quoi l'audition sollicitée n'était pas
nécessaire.
Or, dans le cas d'espèce, le Gouvernement affirme que la décision
du tribunal correctionnel justifie de manière très claire la
condamnation pénale de la requérante. Les magistrats saisies de
l'affaire ont basé leur conviction sur des présomptions graves,
précises et concordantes, qui ont permis d'établir la réalité de
l'infraction imputée à la requérante et ont rendu dès lors inutile,
dans la recherche de la vérité, une comparution à l'audience du témoin
à décharge sollicitée par la requérante. Quant à la procédure devant
la cour d'appel, le Gouvernement souligne que les juges d'appel ont eux
aussi longuement expliqué en quoi la demande de la requérante n'était
pas utile à la manifestation de la vérité. En outre, la Cour de
cassation a contrôlé la pertinence juridique de la motivation retenue
par la cour d'appel à ce sujet et a constaté que la décision attaquée
était conforme à sa jurisprudence traditionnelle en la matière.
La requérante combat les thèses avancées par le Gouvernement.
Elle affirme tout d'abord que le 9 mars 1993, elle avait adressé au
procureur de la République une demande de citation de témoins pour
l'audience du 8 avril 1993. Elle allègue en outre qu'elle n'avait pas
cité de témoins devant le tribunal correctionnel pour des motifs
d'ordre pécuniaire. Elle indique enfin que c'est l'accusé qui doit
apprécier l'opportunité de faire entendre des témoins et non le juge.
La question qui se pose d'emblée est de savoir si la requérante
a épuisé les voies de droit qui lui étaient ouvertes en droit français.
Toutefois, la Commission ne s'estime pas appelée à se prononcer à cet
égard, la requête étant irrecevable pour d'autres motifs.
La Commission rappelle que les garanties spécifiques énoncées à
l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention illustrent la notion de
procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention à l'égard de situations procédurales typiques, mais leur but
intrinsèque est toujours d'assurer ou de contribuer à l'équité de la
procédure pénale dans son ensemble (voir, Imbrioscia c. Suisse, rapport
Comm. 14.5.92, par. 59, Cour eur. D.H., série A n° 275, p. 23). La
Commission examinera donc les griefs de la requérante sous l'angle du
paragraphe 3 d) combiné avec les principes inhérents au paragraphe 1.
La Commission souligne ensuite qu'il est admis que
l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention ne reconnait pas
à l'accusé un droit illimité d'obtenir la convocation ni d'interroger
tous les témoins qu'il propose (Cour eur. D.H., arrêt Engel et autres
c. Pays-Bas du 6 juin 1976, série A n° 22, p. 38-39, par. 91). De même,
les autorités judiciaires internes jouissent d'une marge d'appréciation
leur permettant, sous réserve du respect de la Convention, de s'assurer
que l'audition d'un témoin sollicitée par la défense est susceptible
de contribuer à la manifestation de la vérité et dans la négative, de
refuser son audition (voir N° 8231/78, déc. 6.3.82, D.R. 28 p. 5 ;
N° 9000/80, déc. 11.3.82, D.R. 28 p. 127).
Pour ce qui est en particulier de l'administration des preuves,
il y a lieu de rappeler qu'elle relève au premier chef des règles du
droit interne et qu'il revient en principe aux juridictions nationales
d'apprécier les éléments recueillis par elles. Dès lors, il n'incombe
pas aux organes de la Convention de décider si les tribunaux internes
ont correctement apprécié les preuves, mais d'examiner si les
témoignages à charge ou à décharge ont été présentés de manière à
garantir un procès équitable dans le déroulement général de la
procédure (voir, notamment, Edwards c. Royaume-Uni, rapport
Comm. 10.7.91, par. 52, Cour eur. D.H., série A n° 247-B, p. 44). En
particulier, il importe que les juges, au moment de prendre leur
décision, n'arrivent à une condamnation que sur la base de preuves
suffisamment fortes, aux yeux de la loi, pour établir la culpabilité
de l'intéressé (N° 12013/86, déc. 10.3.89, D.R. 59 p. 100).
Dans le cas d'espèce, la Commission relève que la requérante se
plaint de ne pas avoir pu faire entendre un témoin à décharge devant
le tribunal correctionnel et la cour d'appel, ce qui lui aurait permis
de prouver "qu'elle ne travaillait pas dans son magasin mais se
contentait d'y faire un tour pour voir si tout allait bien" et "qu'elle
avait embauché un salarié pour la remplacer".
Or la Commission constate que, lors de son interrogation par les
services de gendarmerie et lors de l'audience devant le tribunal
correctionnel, la requérante avait reconnu que pendant la période
d'incapacité elle avait accompli des actes relevant de sa fonction de
gérante et servi des clients. La contestation ne portait donc pas sur
l'inexistence d'un travail mais sur son caractère non rémunéré et
occasionnel. Sur ce point, le tribunal correctionnel a d'ailleurs donné
gain de cause à la requérante en tenant compte de ces circonstances
pour la fixation de l'amende.
La Commission note, en conséquence, que la cause a été
successivement examinée par trois instances, lesquelles ont rendu des
décisions amplement motivées dont il résulte que la condamnation de la
requérante était fondée sur des éléments suffisamment pertinents pour
établir sa culpabilité, notamment ses propres déclarations devant les
gendarmes et à la barre du tribunal, les auditions de témoins dans le
cadre de la procédure litigieuse et dans une autre, connexe, et les
contestations matérielles effectuées par les gendarmes. Dans ces
circonstances, l'audition du témoin proposé par la requérante n'aurait
pas été utile à l'établissement des faits et le refus opposé par les
juridictions internes à ce sujet n'était ni arbitraire ni inéquitable.
Dès lors, à supposer même que la requérante ait épuisé les voies
de recours internes au regard de tous les aspects du grief qu'elle
soumet à la Commission, aucune apparence de violation du paragraphe
3 d) de l'article 6 combiné avec son paragraphe 1 (art. 6-3-d+6-1) ne
saurait être décelée.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit
être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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