CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 51238/08
Amirouche HAMOUR
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 8 avril 2014 en un comité composé de :
Angelika Nußberger, présidente,
Ganna Yudkivska,
André Potocki, juges,
et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 8 octobre 2008,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Amirouche Hamour, est un ressortissant algérien né en 1962 et résidant à Poissy. Il est représenté devant la Cour par Me M.K. Lasbeur, avocat à Neuilly-sur-Seine.
Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Mis en examen du chef d’assassinat le 25 novembre 2004, le requérant fut placé en détention provisoire le même jour. Sa détention provisoire fut prolongée successivement par trois décisions, contre lesquelles il forma des recours qui furent rejetés. Le requérant déposa, par ailleurs, de nombreuses demandes de mise en liberté qui furent également toutes rejetées.
Par un arrêt du 14 mars 2008, la cour d’assises du Val d’Oise, statuant en premier ressort, déclara le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à une peine de trente années de réclusion criminelle assortie d’une période de sûreté de vingt ans. Cette peine fut confirmée en appel, le 20 février 2009, et, le 2 septembre 2009, le pourvoi en cassation du requérant fut rejeté.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée excessive de sa détention provisoire, à savoir trois ans, trois mois et vingt jours.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et dénonce une violation de l’article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »
A. Thèses des parties
Le Gouvernement soulève plusieurs exceptions d’irrecevabilité.
Il soutient, en premier lieu, que la requête doit être déclarée irrecevable comme abusive en raison du langage outrancier et vexatoire utilisé par le requérant pour exposer ses griefs.
Il fait ensuite valoir que le délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 de la Convention n’est pas respecté et, partant, que la requête est tardive. En effet, à la date de la saisine de la Cour, le 8 octobre 2008, le requérant n’avait plus le statut de « détenu » au sens de l’article 5 § 3 puisqu’il avait été condamné plus de six mois auparavant, le 14 mars 2008, par la cour d’assises du Val d’Oise statuant en premier ressort. De plus, le dernier recours exercé par le requérant avant sa condamnation pour se plaindre de la durée de sa détention provisoire s’est achevé par un arrêt de la Cour de cassation du 9 mai 2007 rejetant une demande de mise en liberté, soit un an et cinq mois avant la saisine de la Cour. Le Gouvernement soutient, enfin, que la première lettre du requérant, considérée comme l’acte de saisine de la Cour, ne pouvait interrompre le délai de six mois, faute de contenir une indication sommaire de la nature de la violation alléguée.
Le Gouvernement prétend, par ailleurs, que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes. Celui-ci n’a ainsi jamais invoqué un quelconque grief tiré de la durée excessive de sa détention provisoire à l’occasion de ses demandes de mise en liberté ou des recours formés à l’encontre des décisions de maintien en détention provisoire. De plus, il n’a jamais soumis l’examen de ce grief à l’appréciation de la Cour de cassation. En effet, s’il s’est pourvu en cassation à deux reprises contre des arrêts rendus par la chambre de l’instruction confirmant son maintien en détention provisoire, il n’a pas déposé de mémoire ampliatif ou, en tout état de cause, n’a pas soulevé de moyen sérieux.
Quant au fond, le Gouvernement expose que la détention provisoire du requérant, qui s’est étendue sur une période de trois ans, trois mois et dix‑huit jours, était justifiée tout au long par des motifs pertinents et suffisants.
S’agissant de la première exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement, le requérant indique que ses propos excessifs s’expliquent par la douleur et l’injustice qu’il a subies à la suite de la lourde peine qu’il purge pour un crime qu’il n’a pas commis et pour lequel il ne cesse de clamer son innocence.
S’agissant du respect du délai de saisine de la Cour, le requérant fait valoir que l’arrêt de condamnation du 14 mars 2008 n’était pas définitif à la date de la saisine de la Cour. Cet arrêt a en effet fait l’objet d’un appel puis d’un pourvoi en cassation qui fut rejeté le 12 décembre 2011.
S’agissant du prétendu défaut d’épuisement des voies de recours, le requérant rappelle que, nonobstant sa méconnaissance des termes de la Convention, il a toujours interjeté appel des ordonnances de placement en détention provisoire, soulevant ainsi en substance le délai excessif de sa durée de détention.
Quant au fond, le requérant fait, en premier lieu, valoir que la durée de sa détention provisoire était excessive, y compris au regard du droit français qui prévoit une durée maximale de trois ans. En second lieu, il combat chacun des motifs invoqués par le Gouvernement comme justifiant sa détention provisoire.
B. Appréciation de la Cour
La Cour n’estime pas nécessaire de trancher les questions de l’épuisement des voies de recours internes et du caractère abusif ou non de la requête soulevées par le Gouvernement, celle-ci étant, en tout état de cause, irrecevable pour un autre motif.
La Cour rappelle que le terme final de la période visée à l’article 5 § 3 est « le jour où il est statué sur le bien-fondé de l’accusation, fût-ce seulement en premier ressort » (Wemhoff c. Allemagne, 27 juin 1968, § 9, série A no 7). La détention provisoire du requérant au sens de l’article 5 § 3 de la Convention s’est donc achevée le 14 mars 2008, date de sa condamnation en premier ressort, soit plus de six mois avant l’introduction de la présente requête.
Il s’ensuit que la requête est tardive et qu’elle doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention (voir, en ce sens, Enver Kaplan c. Turquie, no 40343/08, § 18, 25 juin 2013 ; Fogwell c. Monaco (déc.), no 14157/08, 15 juin 2010).
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Stephen PhillipsAngelika Nußberger
Greffier adjointPrésidente
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