TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 30083/03
présentée par Ionel HANGANU
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 18 janvier 2011 en un comité composé de :
Elisabet Fura, présidente,
Boštjan M. Zupančič,
Ineta Ziemele, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 25 août 2003,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requête a été introduite par M. Ionel Hanganu, un ressortissant roumain, né en 1927 et résidant à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
Le grief du requérant tiré de l’article 6 § 1 de la Convention et relatif au respect du principe de sécurité des rapports juridiques dans une procédure civile en dédommagements a été communiqué au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celui-ci. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes avant le 14 octobre 2010.
Faute de réponse de la part du requérant, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 5 novembre 2010, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. Par ailleurs, la partie requérante fut invitée à indiquer avant le 26 novembre 2010 si elle entendait continuer la procédure devant la Cour. La lettre susmentionnée est bien parvenue au requérant, le 12 novembre 2010, qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Marialena TsirliElisabet Fura
Greffière adjointePrésidente
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