Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 147
Décembre 2011
Hanif et Khan c. Royaume-Uni - 52999/08 et 61779/08
Arrêt 20.12.2011 [Section IV]
Article 6
Procédure pénale
Article 6-1
Tribunal impartial
Tribunal indépendant
Participation d’un policier à un jury dans une affaire où le témoignage d’un autre policier était contesté : violation
En fait – Le premier requérant est un chauffeur de taxi arrêté après que la police avait trouvé six kilos d’héroïne dans le coffre de sa voiture. Il dit ne rien savoir de cette drogue et qu’elle avait dû y être laissée par un client. Le second requérant fut inculpé d’association de malfaiteurs aux fins d’un trafic d’héroïne. Les deux hommes furent ensuite jugés ensemble. La juridiction de jugement fit entendre un policier, M.B., qui témoigna que le premier requérant n’avait conduit aucun passager pendant le trajet en question. Pendant sa déposition, l’un des jurés, A.T., adressa au juge une note indiquant qu’il était lui-même policier et qu’il connaissait M.B. Le juge interrogea ensuite A.T., lequel déclara qu’il connaissait M.B. depuis une dizaine d’années et que, à deux reprises, ils avaient collaboré sur le même dossier, mais pas dans la même équipe, et qu’il était capable de juger l’affaire avec impartialité. La défense demanda ensuite la récusation d’A.T. mais en vain. Les requérants furent finalement reconnus coupables et condamnés respectivement à huit ans et dix-sept ans d’emprisonnement.
En droit – Article 6 § 1 : la Cour prend note des différentes garanties procédurales qui, en l’espèce, permettaient d’exclure tout doute quant à l’impartialité d’A.T. : il était un juré parmi douze, il avait été sélectionné aléatoirement parmi la population locale et, avant d’entrer dans cette fonction, il lui avait été imposé de prêter serment ou de faire une déclaration solennelle selon laquelle il jugerait l’affaire loyalement et rendrait un verdict conforme aux preuves. De plus, A.T. avait indiqué au juge qu’il était policier et connaissait M.B., et il avait été ultérieurement interrogé à ce sujet. Or, comme moyen de défense, le premier requérant avait surtout contesté les témoignages des policiers, y compris celui de M.B., qu’A.T. connaissait depuis dix ans et avec qui il avait travaillé à plusieurs reprises. La Cour n’a pas à examiner si la présence d’un policier au sein du jury – ce que permettent les lois d’Angleterre et du Pays de Galles depuis une modification récente de la loi – peut d’une quelconque manière passer pour compatible avec l’article 6 de la Convention. Elle estime toutefois que, dès lors que les témoignages de la police dans cette affaire étaient particulièrement litigieux et qu’un policier connaissant personnellement celui qui avait fait la déposition pertinente était membre du jury, les instructions et mises en garde judiciaires données à celui-ci ne suffisaient pas à garantir que ce juré risquât, fût-ce inconsciemment, de donner raison à la police. Les requérants étant coaccusés et ayant été reconnus coupables par le même jury, la Cour considère qu’il serait artificiel de parvenir à une conclusion différente concernant le « tribunal » qui a jugé le second requérant.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : constat de violation suffisant en lui-même pour le préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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