SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 26732/95
présentée par Robert HANSBERGER
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 29 février 1996 en présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre,
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 28 février 1995 par Robert HANSBERGER
contre la France et enregistrée le 18 mars 1995 sous le N° de dossier
26732/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu la décision de la Commission du 17 mai 1995 de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
30 novembre 1995 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 5 janvier 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français né en 1927. Il demeure
à Rochefort du Gard et exerce la profession d'architecte. Devant la
Commission, il est représenté par Maître Anne-Victoria Fargepallet,
avocate au barreau de Paris.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, il
se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal
administratif de Toulouse qu'il saisit le 27 avril 1992 d'une demande
visant à faire condamner le centre hospitalier de Mazamet pour rupture
unilatérale de contrat de maîtrise d'oeuvre pour la réhabilitation et la
modernisation de l'hôpital en question.
Le requérant demandait 550.000 F à titre de dommages et intérêts
pour rupture abusive, 1.329.400 F hors taxes à titre d'indemnité de
résiliation contractuelle et 70.255,88 F au titre de remboursement des
frais engagés.
Le centre hospitalier de Mazamet déposa des mémoires les 19 août et
18 décembre 1992 puis le 22 février 1993 ; aucune date d'audience n'était
à ce jour fixée.
Suite à une lettre du requérant du 18 janvier 1994, le greffe du
tribunal administratif de Toulouse l'informa, par courrier du
26 janvier 1994, qu'aucune fixation d'audience ne pouvait être envisagée
dans l'immédiat, le tribunal programmant pour ses audiences les affaires
les plus anciennes et la requête du requérant étant encore
chronologiquement trop récente.
Par un jugement du 22 mai 1995, le tribunal administratif de
Toulouse rejeta la requête du requérant.
Le 21 juillet 1995, le requérant interjeta appel devant la cour
administrative d'appel de Bordeaux.
La procédure est actuellement pendante devant cette juridiction.
GRIEF
Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se
plaint de la durée excessive de la procédure.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse.
Cette procédure a débuté le 27 avril 1992 et est à ce jour encore
pendante devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Selon le requérant, la durée de la procédure qui est déjà de trois
ans et dix mois devant la juridiction du premier degré, ne répond plus
à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention). Le Gouvernement défendeur s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, le grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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