COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 26732/95
Robert Hansberger
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 16 octobre 1996)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 13 - 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de l'article 6
de la Convention
(par. 15 - 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 26). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 26732/95, introduite
le 28 février 1995 contre la France et enregistrée le 18 mars 1995.
Le requérant est un ressortissant français, né en 1927 et
résidant à Rochefort du Gard (France). Devant la Commission, il est
représenté par Maître Anne-Victoria Fargepallet, avocate au barreau de
Paris.
Le Gouvernement défendeur est représenté par M. Yves Charpentier,
Sous-Directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires
étrangères, en qualité d'Agent.
2. Cette requête a été communiquée le 17 mai 1995 au Gouvernement.
A la suite d'un échange de mémoires, la requête, qui porte sur la durée
d'une procédure administrative (article 6 par. 1 de la Convention), a
été déclarée recevable le 29 février 1996. Le texte de la décision sur
la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a
adopté le 16 octobre 1996 le présent rapport aux termes de l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 27 avril 1992, le requérant saisit le tribunal administratif
de Toulouse d'une demande visant à faire condamner le centre
hospitalier de Mazamet pour rupture unilatérale d'un contrat de
maîtrise d'oeuvre pour la réhabilitation et la modernisation de
l'hôpital en question.
7. Le requérant demandait 550.000 F à titre de dommages et intérêts
pour rupture abusive, 1.329.400 F hors taxes à titre d'indemnité de
résiliation contractuelle et 70.255,88 F au titre de remboursement des
frais engagés.
8. Le centre hospitalier de Mazamet déposa des mémoires les 19 août
et 18 décembre 1992 puis le 22 février 1993 ; aucune date d'audience
n'était à ce jour fixée.
9. Suite à une lettre du requérant du 18 janvier 1994, le greffe du
tribunal administratif de Toulouse l'informa, par courrier du
26 janvier 1994, qu'aucune fixation d'audience ne pouvait être
envisagée dans l'immédiat, le tribunal programmant pour ses audiences
les affaires les plus anciennes et la requête du requérant étant encore
chronologiquement trop récente.
10. Par un jugement du 22 mai 1995, le tribunal administratif de
Toulouse rejeta la requête du requérant.
11. Le 21 juillet 1995, le requérant interjeta appel devant la cour
administrative d'appel de Bordeaux.
12. La procédure est actuellement pendante devant cette juridiction.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
13. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
14. Le seul point en litige est le suivant :
- La durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
15. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)."
16. La procédure en question fut engagée par le requérant à la suite
de la rupture unilatérale d'un contrat de maîtrise d'oeuvre, conclu
entre lui et le centre hospitalier de Mazamet, et était assortie d'une
demande en dommages et intérêts. Cette procédure tend à faire décider
des contestations sur des "droits et obligations de caractère civil"
et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
17. La procédure litigieuse, qui a débuté le 27 avril 1992 et est
actuellement pendante devant la cour administrative d'appel de
Bordeaux, s'étend à ce jour sur une période de presque quatre ans et
demi.
18. Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond plus à
l'exigence du "délai raisonnable".
19. Le Gouvernement défendeur soutient que la durée de la procédure
litigieuse n'est pas excessive, eu égard notamment au nombre de recours
dont les juridictions administratives du premier degré sont saisies.
Il affirme que la chronologie de l'instruction de l'affaire ne révèle
aucune anomalie.
20. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du
20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).
21. La Commission constate tout d'abord que la requête ne présente
pas de complexité particulière.
22. Quant au comportement du requérant, la Commission rappelle que
ce qui est exigé d'une partie dans une procédure civile est une
"diligence normale" et que seules des lenteurs imputables à l'Etat
peuvent amener à conclure à l'inobservation du "délai raisonnable"
(voir Cour eur. D.H., arrêt H. c. France du 24 octobre 1989, série A
n° 162, pp. 21-22, par. 55 ; arrêt Ciricosta et Viola c. Italie du
4 décembre 1995, à publier dans série A n° 337-A, par. 28). Elle
considère qu'en l'espèce l'on ne saurait affirmer que le requérant n'a
pas fait preuve d'une diligence normale dans la conduite de la
procédure.
23. La Commission relève ensuite deux périodes d'inactivité
imputables aux juridictions internes, la première entre le
22 février 1993, date à laquelle le centre hospitalier déposa ses
derniers mémoires, et le 22 mai 1995, date à laquelle le tribunal
administratif rejeta la demande du requérant (deux ans et trois mois),
et la deuxième entre le 21 juillet 1995, date de la saisine de la cour
administrative d'appel, et ce jour (plus d'un an). Elle considère
qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le
Gouvernement défendeur.
24. Quant à l'argument tiré de la surcharge de travail des
juridictions administratives du premier degré, la Commission réaffirme
qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système
judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à
chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations
relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai
raisonnable (voir Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du
24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
25. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la procédure litigieuse a connu une durée excessive et
ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
26. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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