Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 178
Octobre 2014
Hansen c. Norvège - 15319/09
Arrêt 2.10.2014 [Section I]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Procès équitable
Défaut de motivation d’une décision d’une instance de filtrage refusant d’admettre un appel pour examen : violation
En fait – La cour d’appel refusa d’admettre pour examen un appel en matière civile formé par le requérant contre une décision du tribunal de première instance, après avoir conclu que ce recours « n’avait manifestement aucune chance d’aboutir ». Telle était la formule contenue dans le code de procédure civile. Par la suite, le recours du requérant contre la décision de la cour d’appel fut rejeté par le comité de sélection des recours de la Cour suprême au motif que la compétence de celle-ci se limitait à contrôler la procédure de la cour d’appel.
Dans sa requête auprès de la Cour européenne, le requérant alléguait sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention que la cour d’appel aurait dû motiver de façon plus précise sa décision d’écarter son appel.
En droit – Article 6 § 1
a) Sur la recevabilité – Même si, comme relevé dans Valchev et autres c. Bulgarie*, il y a eu des affaires où la Cour a jugé que dans une procédure d’autorisation d’appel il ne s’agit pas de statuer sur des droits de caractère civil, il semble que l’approche qui prévaut est de considérer l’article 6 § 1 comme applicable à de telles procédures**. La façon dont il s’applique dépend des caractéristiques propres à la procédure, eu égard à l’ensemble de la procédure menée dans l’ordre juridique interne et au rôle joué par la juridiction d’appel ou de cassation dans ce contexte. En l’espèce, le jugement du tribunal de première instance a tranché le conflit puisque, après le refus de la cour d’appel d’examiner le recours, le résultat de la procédure prise dans sa globalité a été directement déterminant pour le droit en question. Dès lors, l’article 6 § 1 est applicable.
Conclusion : recevable (unanimité).
b) Sur le fond – Le requérant avait saisi la cour d’appel pour se plaindre de l’examen par le tribunal de première instance de ses moyens de droit et de la décision soudaine de ce tribunal de réduire sensiblement la durée de l’audience (qui était passée de trois jours à cinq heures), décision qui avait considérablement limité la possibilité de présenter des témoins et des preuves. La compétence de la cour d’appel ne se limite pas aux questions de droit et de procédure mais s’étend aux questions de fait. Or la cour d’appel s’est bornée à paraphraser la disposition pertinente du code de procédure civile, déclarant que l’appel n’avait manifestement aucune chance d’aboutir. La Cour n’est pas convaincue qu’en motivant ainsi sa décision la cour d’appel ait traité la substance de la question sur laquelle elle devait se prononcer de manière à refléter convenablement son rôle de juridiction d’appel dotée de la pleine compétence, ni qu’elle ait agi en tenant dûment compte des intérêts du requérant.
La Cour prend aussi en considération le fait que la décision de la cour d’appel pouvait en soi faire l’objet d’un recours auprès du comité de sélection des recours de la Cour suprême, dont le rôle était de se pencher sur l’application du droit faite par la cour d’appel et sur son appréciation des éléments de preuve sur le plan procédural. Toutefois, elle n’est pas certaine que les motifs indiqués par la cour d’appel à l’appui de son refus d’examiner l’appel du requérant aient donné à l’intéressé la possibilité d’exercer de manière effective son droit de recours auprès de la Cour suprême.
Conclusion : violation (six voix contre une).
Article 41 : les changements internes qui sont intervenus aux niveaux judiciaire et législatif et le constat d’une violation représentent une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral éventuellement subi.
* Valchev et autres c. Bulgarie (déc.), 47450/11, 26659/12 et 53966/12, 21 janvier 2014, Note d’information 171.
** Monnell et Morris c. Royaume-Uni, 9562/81, 2 mars 1987, et Martinie c. France [GC], 58675/00, 12 avril 2006, Note d’information 85.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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