SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 18155/91
présentée par Spyridon HANTABAKIS
contre la Grèce
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 mai 1993 en présence de
MM. E. BUSUTTIL, Président en exercice
de la Première Chambre
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. B. MARXER
G.B. REFFI
Mme. M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 4 avril 1991 par Spyrido Hantabakis
contre la Grèce et enregistrée le 3 mai 1991 sous le No de dossier
18155/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortisant grec, né en 1957. Il est employé
et réside à Peristeri (Attique). Devant la Commission il est représenté
par Me Ioannis Stamoulis, avocat au barreau d'Athènes.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent être résumés comme suit.
Le requérant est employé par la société "Olympic Catering",
filiale de la société étatique d'aviation civile "Olympic Airways",
chargée d'assurer la restauration à bords des vols.
Le 4 octobre 1990, les forces de police ont reçu l'ordre
d'intervenir dans les locaux d'Olympic Catering qui auraient été
occupés par des grévistes à la suite de certains licenciements. Les
policiers ont pénétré dans les locaux de l'entreprise et ont arrêté dix
employés, parmi lesquels le requérant. Après avoir été détenus pendant
36 heures, les personnes arrêtées ont été renvoyés en jugement devant
le tribunal correctionnel d'Athènes, selon la procédure de flagrant
délit, accusés de violation de domicile (perturbation de la paix
domicilière, diataraxi oikiakis eirinis), pour avoir occupé les locaux
de l'entreprise malgré l'opposition de l'administration de celle-ci.
Par jugement du 5 octobre 1990, le tribunal correctionnel a
acquitté les accusés, aux motifs suivants.
"Il résulte des dépositions des témoins à charge et à
décharge, qui ont été entendus selon la loi, des documents
lus à l'audience publique et des dépositions des accusés
que ceux-ci, employés de la société 'Olympic Catering',
filiale d'Olympic Airways, ... se trouvaient dans les lieux
de travail de l'entreprise dans le bâtiment où est
également installée l'administration de l'entreprise ;
que, selon les déclarations des témoins à décharge - qui n'ont
pas été contredites par les déclarations des témoins à charge -
les accusés faisaient partie du personnel de l'équipe de travail
du matin et étaient en train de travailler ;
qu'au cours de la matinée aucun membre de l'administration n'a
essayé de pénétrer dans les locaux et que par conséquent il
n'était pas possible aux accusés de manifester leur volonté
d'empêcher l'entrée des membres de l'administration aux
locaux ;
que les accusés nient avoir agi dans ce sens et aucune des
dépositions des témoins à charge ne les contredit ;
que dans ces conditions des doutes subsistent quant à la
culpabilité des accusés, doutes qui profitent à ceux-ci ;
que dès lors les accusés doivent être déclarés innocents".
Après le prononcé du jugement, le requérant a demandé au tribunal
de lui allouer une indemnité de 1.000 Dr. pour le dommage moral qu'il
aurait subi du fait de sa détention pendant 36 heures. Le tribunal a
rejeté cette demande par jugement du même jour. Il a estimé que
l'article 533 du code de procédure pénale, qui prévoit un droit à
réparation des personnes indûment condamnées ou provisoirement
détenues, ne s'applique pas au cas des personnes arrêtées et déténues
selon la procédure de flagrant délit.
Selon l'article 536 du code de procédure pénale, ce jugement du
tribunal correctionnel n'est pas susceptible de faire l'objet d'un
recours.
GRIEF
Le requérant soutient qu'en refusant de lui accorder l'indemnité
qu'il a demandée, le tribunal correctionnel a violé l'article 5 par.
5 de la Convention, qui garantit le droit à réparation des personnes
privées de leur liberté en violation de la Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint du jugement du tribunal correctionnel
d'Athènes par lequel cette juridiction a réfusé de l'indemniser pour
le dommage qu'il a subi du fait d'avoir été indûment privé de sa
liberté pendant 36 heures. Il invoque l'article 5 par. 5 (art. 5-5)
de la Convention qui dispose:
"Toute personne victime d'une arrestation ou d'une
détention dans des conditions contraires aux disposition de
cet article a droit à réparation."
La Commission rappelle que cette disposition garantit un droit
à réparation aux personnes victimes d'une violation de l'article 5 par.
1 à 4 (art. 5-1, 5-2, 5-3, 5-4) de la Convention. La question de la
violation de cette disposition peut être examinée par la Commission
lorsqu'un manquement à l'article 5 par. 1 à 4 (art. 5-1, 5-2, 5-3, 5-4)
a été établi en substance par un tribunal national (No 5969/72, déc.
19.12.74, D.R. 2, p. 52; No 7950/77, déc. 4.3.80, D.R. 19, p. 213; No
10313/83, déc. 12.7.84, D.R. 39, p. 225).
En l'espèce le requérant soutient que le tribunal, en
l'acquittant, a indirectement admis que les autorités poursuivantes
avaient abusé de leur pouvoir en déclenchant contre lui une poursuite
pénale, alors qu'aucune infraction pénale n'avait été commise et en
l'absence de toute raison plausible de soupçonner qu'il avait commis
une telle infraction. Dans ces conditions, soutient-il, sa détention
n'était pas conforme à l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de la
Convention qui autorise la détention d'une personne en vue d'être
conduite devant l'autorité judiciaire "lorsqu'il y a des raisons
plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction" et, par
conséquent, il aurait dû être indemnisé conformément à l'article 5 par.
5 (art. 5-5) de la Convention.
La Commission observe, toutefois, que, contrairement à ce que
soutient le requérant, le tribunal correctionnel n'a aucunement
constaté, ne serait-ce qu'en substance, que la détention du requérant
aurait été illégale ou abusive. Elle note, en particulier, que
l'acquittement du requérant ne peut être considéré, en tant que tel,
comme une constatation par la juridiction nationale d'une violation de
l'article 5 par. 1 (art. 5-1). Par ailleurs, eu égard au fait que le
requérant a été acquitté au bénéfice du doute, la Commission ne saurait
suivre l'argumentation du requérant selon laquelle le raisonnement du
tribunal démontrerait en substance qu'il avait été arrêté et détenu en
l'absence de tout soupçon plausible à son encontre et en violation de
l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention.
La Commission constate, dès lors, qu'aucune violation des par.
1 à 4 de l'article 5 (art. 5) n'a été constatée par les autorités
nationales et que, par conséquent, le refus de lui accorder l'indemnité
qu'il avait sollicitée ne saurait porter atteinte au droit de celui-ci
garanti à l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée au sens
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président en exercice de la
Première Chambre Première Chambre
(M. F. BUQUICCHIO) (E. BUSUTTIL)
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