CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 30073/06
Tomáš HANZL et Miroslav ŠPADRNA
contre la République tchèque
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 15 janvier 2013 en une Chambre composée de :
Mark Villiger, président,
Angelika Nußberger,
Boštjan M. Zupančič,
Ganna Yudkivska,
André Potocki,
Paul Lemmens,
Aleš Pejchal, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 juillet 2006,
Vu la décision partielle du 15 février 2011,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, MM. Tomáš Hanzl et Miroslav Špadrna, sont des ressortissants tchèques, nés respectivement en 1971 et 1967 et résidant à Prague. Ils sont représentés devant la Cour par Me J. Bouček, avocat au barreau tchèque.
Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. V. A. Schorm.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
1. Procédure principale
Le 1er avril 1994, les requérants intentèrent une action en protection des droits de la personnalité. Par le biais de cette action, ils demandaient les excuses à J.A., juge chargée d’une procédure pénale menée contre le premier d’entre eux, qui aurait tenu à leur égard, dans le cadre de cette procédure, des propos inconvenants et offensants.
Entre août 1994 et juillet 1999, plusieurs décisions sur des questions procédurales (compétence territoriale, frais de justice, récusation des juges, etc.) furent rendues ; à compter du 20 août 1999, le ministère de la Justice fut associé à la procédure en tant que défendeur aux côtés de J.A.
Entre le 16 novembre 1999 et le 7 novembre 2000, plusieurs audiences eurent lieu devant le tribunal municipal de Prague ; certaines furent reportées pour des raisons imputables aux requérants ou en raison de l’absence d’un témoin proposé par eux.
A l’issue de l’audience du 30 novembre 2000, tenue en l’absence des intéressés, leur action fut rejetée à l’égard des deux défendeurs.
Le 5 février 2001, les requérants interjetèrent appel de ce jugement, sans spécifier leurs objections. Par la suite, ils furent à plusieurs reprises invités à compléter cet appel, ce qu’ils ne firent pas, et à s’acquitter des frais de justice dont il fut décidé de ne pas les exempter.
Le 30 mai 2003, la haute cour de Prague prononça l’extinction de la procédure d’appel au motif que l’appel des requérants n’était pas motivé. A la suite du pourvoi en cassation des intéressés, cette décision fut annulée par la Cour suprême, en date du 15 juin 2004. Le 16 août 2004, les requérants complétèrent leur appel.
Le 22 février 2005, la haute cour de Prague confirma le jugement contesté.
Le 15 juin 2005, les requérants contestèrent les décisions susmentionnées par le biais d’un recours constitutionnel dans lequel ils se plaignaient de la durée et de l’iniquité de la procédure ainsi que de la violation de leurs droits au respect de la vie privée et familiale et à un recours effectif.
Avant de statuer sur ce recours, la Cour constitutionnelle décida de recueillir l’avis des juridictions dont les décisions étaient contestées devant elle. A la suite de son invitation, les juridictions concernées qualifièrent le recours de non fondé : la haute cour se référa à son arrêt, relevant que les requérants n’avaient pas démontré une atteinte injustifiée à leurs droits de la personnalité ; le tribunal municipal se prononça brièvement sur la durée de la procédure et renvoya au dossier quant aux griefs tirés de l’équité de la procédure. Ces commentaires ne furent pas communiqués aux requérants.
Le 12 janvier 2006, la Cour constitutionnelle rejeta comme irrecevable pour non-épuisement des recours disponibles le grief tiré par les requérants des retards de la procédure après le 1er juillet 2004 ; elle constata sur ce point que depuis cette date, l’article 174a de la loi no 6/2002 mettait à la disposition des justiciables un recours visant à accélérer la procédure, dont les intéressés n’avaient toutefois pas fait usage. Les griefs restants furent rejetés comme manifestement mal fondés, la cour ayant conclu que les retards de la procédure survenus avant le 1er juillet 2004 étaient imputables aux démarches procédurales des requérants et que les tribunaux avaient suffisamment établi les faits et motivé leurs décisions, de sorte que les droits constitutionnels des intéressés n’avaient pas été violés.
2. Procédure en indemnisation en vertu de la loi no 82/1998
Le 6 avril 2007, les requérants adressèrent au ministère de la Justice une plainte relative à la durée et à l’iniquité de la procédure en protection des droits de la personnalité, dans laquelle ils demandèrent l’indemnisation du préjudice moral subi.
Sans attendre la réponse du ministère, ils saisirent, le 24 avril 2007, le tribunal d’arrondissement de Prague 5 d’une action tendant à l’octroi de dommages-intérêts en vertu de la loi no 82/1998. A ce titre, ils demandaient respectivement 150 000 CZK et 110 000 CZK.
Le 20 juillet 2007, le ministère de la Justice fit savoir au tribunal qu’il s’opposait à l’action des requérants. Le 7 août 2007, il informa ces derniers qu’il ne se prononcerait pas sur leur demande du 6 avril 2007 tant que la question de l’indemnisation serait pendante devant le tribunal.
Une audience prévue par le tribunal au 5 mai 2008 fut reportée en raison de la maladie du juge. L’audience suivante eut lieu le 2 juin 2009.
Dans son jugement du 3 novembre 2009, le tribunal d’arrondissement donna partiellement raison aux requérants en concluant que la durée de la procédure en protection de leurs droits de la personnalité avait été déraisonnable. A titre d’indemnisation, les requérants se virent accorder respectivement 15 000 CZK et 10 000 CZK ; le reste de leur demande fut rejeté.
A la suite de l’appel des intéressés interjeté le 31 décembre 2009, le tribunal municipal de Prague confirma ce jugement le 8 juin 2010.
Le 23 décembre 2010, le requérants se pourvurent en cassation.
Par arrêt du 21 mars 2012, la Cour suprême annula les deux décisions susmentionnées dans leur partie rejetant la demande des requérants, considérant que les tribunaux n’avaient pas suffisamment explicité comment ils avaient calculé le montant de l’indemnisation. L’arrêt fut notifié aux intéressés respectivement les 29 et 30 mars 2012.
A la suite de cet arrêt, le ministère de la Justice conclut qu’il y avait lieu d’indemniser chaque requérant à hauteur de 103 200 CZK. Prenant en compte les sommes accordées par le tribunal d’arrondissement, il octroya aux requérants respectivement 88 200 CZK et 93 200 CZK, qu’ils reçurent le 30 mai 2012.
Il ressort des observations complémentaires des parties que, au 10 octobre 2012, la procédure en indemnisation était toujours pendante devant le tribunal d’arrondissement de Prague 5 qui avait tenu des audiences le 24 juillet 2012 et le 25 septembre 2012 ; une autre audience était prévue au 13 novembre 2012.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Les dispositions légales et la pratique internes pertinentes sont résumées dans les décisions Vokurka c. République tchèque ((déc.), no 40552/02, §§ 11‑24, 16 octobre 2007) et Holub c. République tchèque ((déc.), no 24880/05, 14 décembre 2010).
En outre, le 3 mai 2001, le plénum de la Cour constitutionnelle a adopté une recommandation (Org. 21/11) invitant les juges rapporteurs à se pencher sur la question de savoir si, lorsque le recours constitutionnel peut être rejeté sur la base du dossier, les commentaires des parties sont nécessaires. Pour les cas où de tels commentaires ont été sollicités, le plénum recommanda aux juges de les envoyer aux requérants pour réplique, sauf les cas où l’autorité publique ne fait que renvoyer à sa décision.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que leur action en protection des droits de la personnalité n’a pas été examinée dans un délai raisonnable.
2. Sur le terrain de l’article 13 de la Convention, ils dénoncent l’absence de recours effectif contre la durée de la procédure.
3. Les intéressés se plaignent également que la Cour constitutionnelle ne leur a pas envoyé pour réplique les commentaires soumis par les juridictions inférieures.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent en premier lieu que la procédure en protection des droits de la personnalité n’a pas respecté l’exigence de « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Après avoir commenté dans ses observations les développements récents de la procédure en indemnisation menée par les intéressés, le Gouvernement soutient que les requérants ont perdu le statut de victime, en ce qu’ils ont obtenu une indemnisation suffisante et adéquate, ou bien que cette partie de la requête est prématurée, étant donné que cette procédure n’a pas encore pris fin. En outre, dans ses observations complémentaires du 19 juillet 2012, le Gouvernement invite la Cour à déclarer la présente requête abusive au motif que les requérants n’ont informé la Cour ni de l’adoption par la Cour suprême de l’arrêt du 21 mars 2012, ni des sommes qui leur ont été versées à titre d’indemnisation par le ministère de la Justice en date du 30 mai 2012.
Les requérants s’opposent aux arguments du Gouvernement. Ils allèguent notamment que la procédure en indemnisation ne respecte pas l’exigence de délai raisonnable et que, de ce fait, les sommes qui leur ont été versées par le ministère de la Justice en mai 2012, c’est-à-dire cinq ans après le début de la procédure, ne constituent pas un redressement adéquat et effectif de leurs griefs. Les intéressés nient par ailleurs tout abus du droit de recours et affirment que, s’ils n’ont pas informé la Cour des développements récents de la procédure en indemnisation, c’est parce que cette procédure n’a pas encore pris fin.
La Cour rappelle qu’une requête peut être considérée comme étant abusive aux termes de l’article 35 § 3 a) de la Convention si, par exemple, elle a été fondée sciemment sur des faits controuvés (voir, entre autres, Jian c. Roumanie (déc.), no 46640/99, 30 mars 2004 ; Keretchachvili c. Géorgie (déc.), no 5667/02, CEDH 2006‑V) ou si le requérant a passé sous silence des informations essentielles concernant les faits de l’affaire afin d’induire la Cour en erreur (voir, entre autres, Hüttner c. Allemagne (déc.), no 23130/04, 19 juin 2006 ; Basileo et autres c. Italie (déc.), no 11303/02, 23 août 2011).
Dans les circonstances de la cause, la Cour n’est cependant pas convaincue que le comportement des requérants dénoncé par le Gouvernement puisse s’analyser en un abus du droit de recours individuel, étant donné qu’aucune manœuvre visant à sciemment l’induire en erreur ne peut être détectée en l’espèce. Il y a donc lieu de rejeter l’exception tirée d’un abus du droit de recours individuel.
La Cour observe ensuite qu’afin de satisfaire la condition de l’épuisement des voies de recours internes, les requérants se sont prévalus du recours indemnitaire prévu par la loi no 82/1998, qui est considéré, en principe, comme étant effectif et accessible pour dénoncer un dépassement du « délai raisonnable » dans toute procédure judiciaire tombant dans le champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Vokurka c. République tchèque ((déc.), no 40552/02, 16 octobre 2007, § 65). Dans le cadre de cette procédure en indemnisation, chacun d’entre eux s’est vu jusqu’à présent accorder la somme de 103 200 CZK, à savoir environ 4 100 EUR. Cette somme étant acquise, elle n’atteint toutefois pas le montant réclamé par les requérants, et la procédure en indemnisation est donc toujours en cours.
Dans ces circonstances, la Cour estime que le grief des requérants tiré de la durée de la procédure est prématuré puisque la procédure sur le recours indemnitaire interne reste pendante devant le tribunal de première instance (voir, a contrario, Najvar c. République tchèque (déc.), no 8302/06, 3 mars 2009).
Les voies de recours internes n’ont donc pas été épuisées comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.
2. En deuxième lieu, les requérants se plaignent de ne pas disposer de recours effectif susceptible de remédier à leur grief tiré de la durée de la procédure principale. Ils invoquent l’article 13 de la Convention, libellé comme suit :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
Le Gouvernement note d’abord que si la Cour rejette le grief tiré de la durée de la procédure pour défaut manifeste de fondement, celui-ci ne pourra pas être considéré comme défendable et, par conséquent, il y aura lieu de rejeter le grief tiré de l’article 13 comme étant incompatible ratione materiae avec la Convention. Il souligne ensuite que la Cour a considéré le recours indemnitaire fondé sur la loi no 82/1998 comme étant effectif (voir Vokurka, décision précitée, § 65), et que le fait qu’un recours présumé effectif n’a pas mené dans une affaire individuelle à un redressement approprié ne le rend pas en soi incompatible avec l’article 13 (voir Gordon-Krajcer c. Pologne, no 5943/07, §§ 32-34, 7 juillet 2009). Selon le Gouvernement, il serait également trop sévère de conclure en l’espèce à l’ineffectivité du recours indemnitaire en raison des retards de la procédure en indemnisation, d’autant plus que ces retards étaient dus à des facteurs objectifs, à savoir la maladie du juge et la complexité de l’affaire.
Dans leur formulaire de requête, les requérants ont d’abord critiqué la manière dont leur grief tiré de l’article 6 de la Convention a été traité par la Cour constitutionnelle. Sur ce point, la Cour rappelle avoir jugé déjà dans son arrêt Hartman c. République tchèque (no 53341/99, §§ 67-69 et 83, CEDH 2003‑VIII (extraits)) que le recours constitutionnel ne constitue pas à cet égard un recours adéquat et effectif. Par la suite, les requérants se sont prévalus du recours indemnitaire tel qu’il existe depuis l’amendement de la loi no 82/1998 entré en vigueur le 27 avril 2006, recours que la Cour considère, en principe, comme étant effectif et accessible pour dénoncer un dépassement du « délai raisonnable ». Dans leurs observations datées du 27 octobre 2011 et du 10 octobre 2012, les intéressés soutiennent que ne peut être considéré comme satisfaisant aux critères de l’article 13 qu’un recours rapide et effectif. Selon eux, tel n’est pas en l’espèce le recours indemnitaire qu’ils ont formé en avril 2007, étant donné qu’il reste pendant après plusieurs années de procédure et qu’il n’a pas jusqu’à présent mené à l’octroi d’une indemnisation suffisante.
La Cour note qu’elle a toujours interprété l’article 13 comme exigeant un recours pour les seules plaintes que l’on peut estimer « défendables » au regard de la Convention. Il est vrai que, en l’espèce, elle n’a pas conclu à la violation de l’article 6 du fait de la durée de la procédure principale puisqu’elle a rejeté ce grief comme prématuré. De l’avis de la Cour, une telle conclusion ne l’empêche pas de considérer que les allégations de manquement aux exigences de l’article 6 étaient en l’espèce défendables (voir, mutatis mutandis, Efstratiou c. Grèce, 18 décembre 1996, § 48, Recueil des arrêts et décisions 1996‑VI ; Hatton et autres c. Royaume-Uni [GC], no 36022/97, § 137, CEDH 2003‑VIII), vu notamment le fait que la violation a été reconnue par les autorités nationales qui ont à ce titre accordé aux requérants une indemnisation. Les requérants étaient donc en droit de disposer d’un recours effectif pour faire valoir leur grief tiré de la durée de la procédure sur le fond et l’exception tirée par le Gouvernement de l’incompatibilité ratione materiae doit être rejetée.
La Cour a déjà indiqué que les exigences de l’article 13 de la Convention ne sont respectées que si le recours que le droit national offre aux justiciables pour se plaindre d’une méconnaissance de l’article 6 § 1 demeure un recours efficace, adéquat et accessible permettant de sanctionner la durée excessive d’une procédure judiciaire (Cocchiarella c. Italie [GC], no 64886/01, § 86, CEDH 2006‑V ; Vidas c. Croatie, no 40383/04, § 36, 3 juillet 2008). Afin d’évaluer si un recours indemnitaire interne a apporté un redressement approprié et suffisant, la Cour examine la durée de la procédure d’indemnisation, le montant de l’indemnisation éventuellement accordé ainsi que, le cas échéant, le retard dans le paiement de ladite indemnité (Cocchiarella, précité, §§ 86-107).
Une attention particulière doit donc être portée, inter alia, à la rapidité d’un tel recours car son caractère adéquat peut être affecté par une lenteur excessive (voir, entre autres, Doran c. Irlande, no 50389/99, § 57, CEDH 2003‑X (extraits) ; Sürmeli c. Allemagne [GC], no 75529/01, § 101, CEDH 2006‑VII ; Vidas, précité, § 36). Néanmoins, la Cour a déjà admis que, à lui seul, le fait que les juridictions internes ont manqué de célérité pour statuer sur le recours indemnitaire ne rend pas ce recours ineffectif, surtout si la juridiction compétente dispose de la possibilité de faire état de son propre retard et d’accorder à l’intéressé une réparation supplémentaire à ce titre pour ne pas le pénaliser une seconde fois (voir Martins Castro et Alves Correia de Castro c. Portugal, no 33729/06, § 53, 10 juin 2008 ; et, mutatis mutandis, dans le cadre de l’examen du grief tiré de l’article 6, Sartory c. France, no 40589/07, § 26, 24 septembre 2009).
Dans la présente affaire, la Cour note que la procédure en indemnisation est pendante depuis plus de cinq ans et demi. Aussi préoccupant soit-il, ce fait ne suffit pas à lui seul pour remettre en cause l’effectivité du recours prévu par la loi no 82/1998, d’autant plus qu’il n’y a pas de contentieux pendant devant la Cour susceptible d’indiquer un problème général relatif à la durée des procédures en indemnisation. Il pourrait en revanche y avoir un problème sous l’angle de l’article 13 de la Convention si, en plus de sa lenteur excessive, le recours ne menait pas à une indemnisation suffisante ou s’il y avait un retard dans le paiement de cette indemnisation. En l’espèce, la Cour se doit néanmoins de constater que, dès lors que la procédure en indemnisation n’a pas encore pris fin, le montant définitif de l’indemnisation accordée aux requérants n’est pas connu. Elle observe également qu’il ne peut pas être exclu que le tribunal national octroie aux intéressés une réparation supplémentaire au titre de la durée de la procédure en indemnisation, comme cela a été le cas dans l’affaire Golha c. République tchèque (no 7051/06, §§ 29 in fine et 71, 26 mai 2011).
Dans ces circonstances, la Cour estime que le grief examiné sur le terrain de l’article 13 tiré de la durée de la procédure est prématuré. Rien n’empêchera cependant les requérants de ressaisir la Cour s’ils considèrent, à la fin de la procédure en indemnisation, que les exigences de l’article 13 telles que définies ci-dessus n’ont pas été remplies.
Les voies de recours internes n’ont donc pas été épuisées comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.
3. Les requérants se plaignent enfin que la Cour constitutionnelle ne leur a pas envoyé pour réplique les commentaires présentés au sujet de leur recours constitutionnel par les juridictions inférieures. Ils invoquent à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention, libellé ainsi dans sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Le Gouvernement invite la Cour à rejeter ce grief en vertu de l’article 35 § 3 b) de la Convention, comme elle l’a fait dans l’affaire Holub c. République tchèque ((déc.), no 24880/05, 14 décembre 2010). Selon lui, une éventuelle violation de la Convention revêtait en l’espèce un caractère purement formel puisque les observations des tribunaux ne contenaient pas de nouveaux arguments qui n’auraient pas figuré dans leurs décisions antérieures, et la Cour constitutionnelle n’a fait aucune référence auxdits commentaires dans les motifs de sa décision. Dès lors, la non-communication de ces observations aux requérants n’a pu avoir un quelconque impact sur le résultat de la procédure. De plus, les intéressés n’apportent ex post aucun argument concret qu’ils auraient été ainsi empêchés de faire valoir.
Le Gouvernement souligne également que la cause civile des requérants a été examinée par deux instances judiciaires dont la conduite a été approuvée par la Cour constitutionnelle. Il affirme enfin que le respect des droits de l’homme n’exige pas la poursuite de l’examen de ce grief dès lors que la Cour constitutionnelle tchèque respecte pleinement la jurisprudence de la Cour en la matière, comme en témoigne par exemple la recommandation Org. 21/11 adoptée par le plénum.
Selon les requérants, le fait que la Cour constitutionnelle a changé de pratique démontre que sa pratique antérieure avait été entachée de vices. Ils affirment également que, s’ils avaient reçu les observations des autres parties, ils y auraient réagi.
La Cour estime que les circonstances de l’espèce s’apparentent à celles de l’affaire Holub (décision précitée), dans laquelle un grief analogue a été déclaré irrecevable au motif que le requérant n’avait pas subi un préjudice important au sens de l’article 35 § 3 b) de la Convention. De l’avis de la Cour, les trois conditions énoncées par cette disposition se trouvent réunies dans la présente affaire, comme suit.
Tout d’abord, la Cour constate que les commentaires litigieux présentés à la Cour constitutionnelle par la haute cour et le tribunal municipal renvoyaient essentiellement aux décisions rendues auparavant et ne contenaient donc pas d’éléments inconnus des requérants. Ensuite, l’analyse de la décision de la Cour constitutionnelle ne permet pas de constater qu’elle aurait pris ces commentaires en compte. La Cour souligne enfin que les intéressés se bornent à se plaindre de ne pas avoir pu réagir aux observations des tribunaux, sans pour autant spécifier quels moyens, en sus de ceux soulevés dans leur recours constitutionnel, ils auraient voulu soumettre à la Cour constitutionnelle. Ils n’ont donc aucunement démontré qu’ils auraient pu apporter, en réplique à ces observations, des éléments nouveaux et pertinents pour l’examen de la cause. Dans ces conditions, la Cour estime que les requérants n’ont pas subi un « préjudice important » dans l’exercice de leur droit de participer de manière adéquate à la procédure devant la Cour constitutionnelle.
Après avoir constaté l’insuffisance du préjudice subi par les intéressés, la Cour doit, toutefois, vérifier si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas un examen au fond. La Cour a jugé que l’appréciation de la première clause de sauvegarde - le respect des droits de l’homme - devait prendre en compte notamment l’évolution du droit et de la pratique internes ainsi que la question de savoir si le problème juridique concerné par l’affaire était déjà suffisamment réglé par la jurisprudence de la Cour (voir, entre autres, Holub, décision précitée ; Burov c. Moldavie (déc.), no 38875/03, 14 juin 2011).
En l’espèce, la Cour note qu’elle a déjà eu plusieurs occasions de se prononcer sur le problème soulevé par cette affaire et que la Cour constitutionnelle tchèque a par la suite révisé sa pratique. On ne saurait dès lors soutenir que la présente requête pose des questions sérieuses d’application ou d’interprétation de la Convention, ou des questions importantes relatives au droit national. Le respect des droits de l’homme n’exige donc pas la poursuite de l’examen de ce grief.
La Cour doit enfin s’assurer que l’affaire a été « dûment examinée par un tribunal interne », le terme « affaire » visant la demande, l’action ou la prétention du requérant et non pas les griefs tels que soumis à la Cour (voir Holub, décision précitée).
En l’occurrence, il convient de constater que la cause des requérants, c’est-à-dire leur action en protection des droits de la personnalité, a été examinée sur le fond en première instance et en appel. Les juridictions internes ont analysé les aspects pertinents de l’affaire et motivé leurs décisions d’une façon telle que la Cour n’a aucune raison de douter du caractère sérieux de leur examen. Dans ces conditions, on ne saurait conclure que l’affaire des requérants n’a pas été dûment examinée comme l’exige l’article 35 § 3 b) in fine.
A la lumière de ces considérations, la Cour estime que le présent grief doit être déclaré irrecevable en vertu de l’article 35 § 3 b) de la Convention telle qu’amendée par le Protocole no 14.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare le restant de la requête irrecevable.
Claudia WesterdiekMark Villiger
GreffièrePrésident
Full & Egal Universal Law Academy