CINQUIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
de l’affaire Hanzlík et Chmela
(requêtes nos 14422/05 et 20179/05)
présentée par František HANZLÍK et Dušan CHMELA
contre la République tchèque
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 22 mars 2011 en une chambre composée de :
Dean Spielmann, président,
Karel Jungwiert,
Boštjan M. Zupančič,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Ann Power,
Angelika Nußberger, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites le 18 avril 2005 et le 2 juin 2005,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
Les requérants, MM. František Hanzlík et Dušan Chmela, sont des ressortissants tchèques, nés respectivement en 1954 et en 1956 et résidant à Vyškov et à Brno. Ils ont été représentés devant la Cour par Me P. Skalka, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. V.A. Schorm.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignaient notamment que la Cour constitutionnelle ne leur avait pas envoyé pour réplique les observations présentées au sujet de leurs recours constitutionnels par les autorités nationales concernées.
Les griefs des requérants tirés de l’iniquité alléguée de la procédure devant la Cour constitutionnelle ont été communiqués au Gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées à l’avocat des requérants qui a été invité à présenter les observations au nom de la partie requérante. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2010, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention de l’avocat des requérants sur le fait que le délai imparti à ses clients pour la présentation de leurs observations était échu et qu’ils n’en avaient pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer les requêtes du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que les requérants n’entendent pas maintenir celles-ci. La lettre est bien parvenue à l’avocat des intéressés, qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leurs requêtes (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer les requêtes du rôle.
Claudia WesterdiekDean Spielmann
GreffièrePrésident
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