DEUXIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 70749/01
présentée par HAIOUN
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 25 juin 2002 en une chambre composée de
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
Gaukur Jörundsson,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni, juges,
et de M T.L. Early, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 29 novembre 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Charles Haioun, est un ressortissant français, né en 1924 et résidant à Nîmes (France).
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Agent des douanes depuis 1948, le requérant fut révoqué avec suspension de ses droits à pension, par décision du 24 mars 1966.
Le 15 décembre 1994, le requérant adressa au ministère de la Fonction publique une demande pour être relevé de la suspension de ses droits à pension avec effet au 16 septembre 1979.
N’ayant obtenu aucune réponse, il saisit le tribunal administratif de Montpellier d’une demande d’annulation de la décision implicite de rejet du ministère de la Fonction publique. Il fut débouté par jugement du 27 novembre 1996.
Par arrêt du 23 novembre 1999, la cour administrative d’appel de Marseille annula le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejeta la demande du requérant.
L’affaire est actuellement pendante en cassation devant le Conseil d’Etat.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure. Il estime en outre que le fait d’avoir été privé de sa pension constitue une violation de l’article 1 du Protocole N° 1 à la Convention.
2. Le requérant se plaint également de la durée de la procédure.
EN DROIT
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure, reprochant aux juridictions nationales de ne pas l’avoir rétabli dans ses droits à pension. Il estime également que la suspension de ses droits à pension constitue une violation de l’article 1 du Protocole N° 1 à la Convention.
Toutefois, la Cour n’est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits présentés par le requérant révèlent l’apparence d’une violation de la Convention.
Elle rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes.
En l’espèce, la Cour relève que la procédure litigieuse est encore pendante devant le Conseil d’Etat.
Il s’ensuit que les griefs du requérant doivent être rejetés en application des paragraphes 1 et 4 de l’article 35 de la Convention.
2. Le deuxième grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 15 décembre 1994 par la demande préalable adressée par le requérant au ministère de la Fonction publique et est actuellement pendante devant le Conseil d’Etat. Elle a donc duré à ce jour plus de 7 ans et demi pour trois instances.
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de la durée de la procédure ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
T.L. EarlyA.B. Baka
Greffier adjointPrésident
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