Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 28
Mars 2001
Haralambidis et autres c. Grèce - 36706/97
Arrêt 29.3.2001 [Section II]
Article 35
Article 35-1
Délai de six mois
Computation du délai de six mois – arrêt définitif: exception préliminaire retenue
L’affaire porte sur la durée d’une procédure devant les tribunaux administratifs et sur le fait que les autorités n’auraient pas communiqué certains éléments de preuve à l’une des parties.
En droit: Exception préliminaire du Gouvernement (délai de six mois) – Lorsqu’un requérant est en droit de se voir signifier une copie écrite de la décision interne définitive, le délai de six mois commence à courir à compter de la date de la signification (arrêt Worm c. Autriche, Recueil 1997‑V). Toutefois, lorsque, comme en l’espèce, la signification n’est pas prévue en droit interne, il convient de prendre en considération la date de la mise au net et de la signature de la décision, date à partir de laquelle les parties peuvent réellement prendre connaissance de son contenu (arrêt Papachelas c. Grèce, CEDH 1999‑II). Le Gouvernement a produit une attestation du greffe du Conseil d’Etat certifiant que les arrêts pertinents, rendus le 10 juillet 1995, ont été mis au net le 25 juin 1996, authentifiés le 27 juin 1996 et signés le 1er juillet 1996. Les requérants, qui avaient auparavant soutenu que les arrêts avaient été mis en net le 9 décembre 1996, n’ont pas répondu. Ils auraient pu en obtenir des copies à compter du 1er juillet 1996; la requête ayant été introduite le 5 juin 1997, ils n’ont donc pas respecté le délai de six mois: exception préliminaire retenue.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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