SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12316/86
présentée par Jean HARDY
contre la Belgique
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 15 décembre 1988 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 18 juin 1984 par Jean HARDY
contre la Belgique et enregistrée le 11 août 1986 sous le No de
dossier 12316/86 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est un employé de nationalité belge, né en 1935 et
domicilié à Arlon (Belgique). Devant la Commission, il est représenté par
Maître B. Willocx, avocat à Arlon.
Par jugement du 30 avril 1976, le tribunal de première instance
d'Arlon prononça le divorce entre le requérant et son épouse. Les deux
enfants du couple demeurèrent au domicile paternel.
Le 10 mai 1982, les enfants du requérant, encore mineurs, firent
une fugue. Ce fait fut à l'origine de trois procédures judiciaires qui
trouvèrent toutes leur aboutissement, en droit interne, devant la Cour de
cassation de Belgique.
A) Suite à cette fugue, le tribunal de la jeunesse d'Arlon prit deux
ordonnances provisoires de placement à l'égard des enfants, en date du
14 mai 1982.
Par jugement du 25 juin 1982, le tribunal de la jeunesse confirma
ses ordonnances provisoires. Le requérant interjeta appel de cette
décision.
Le 29 juin 1982, le tribunal de la jeunesse prit une ordonnance
modificative concernant la mesure de placement prise à l'égard d'un des
enfants. Le requérant interjeta appel de cette décision.
Le 26 août 1982, le tribunal prit une nouvelle ordonnance
modificative de celle du 29 juin 1982. Le requérant et le Ministère
public interjetèrent appel de cette décision.
Par arrêt du 27 octobre 1982, la cour d'appel de Liège annula
l'ordonnance du 26 août 1982 pour incompétence du juge de première
instance, compte tenu des appels interjetés et de l'effet dévolutif de
l'appel. Elle renvoya, pour le surplus, la cause à une audience
ultérieure.
Par arrêt du 9 décembre 1982, la cour d'appel de Liège décida de
joindre toutes les causes, dans l'intérêt d'une bonne administration de la
Justice. Elle confirma ensuite les mesures de placement prises à l'égard
des deux enfants du requérant. Le requérant introduisit un pourvoi en
cassation contre cette décision.
Par arrêt du 20 avril 1983, la Cour de cassation déclara le
pourvoi du requérant irrecevable, au motif que ce dernier n'avait pas fait
notifier son pourvoi aux parties contre lesquelles il était dirigé.
B) Entre-temps, le 14 janvier 1983, le tribunal de la jeunesse
d'Arlon prit une nouvelle ordonnance modificative confiant l'un des
enfants à la garde de sa mère. Le requérant interjeta appel contre cette
ordonnance.
Par arrêt du 12 octobre 1983, la cour d'appel de Liège confirma
l'ordonnance du 14 janvier 1983. Le requérant se pourvut en cassation
contre cet arrêt.
Par arrêt du 14 décembre 1983, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi, l'estimant non fondé.
C) Dès le 24 juin 1982, le requérant déposa, contre huit personnes,
toutes étrangères à sa famille, plainte avec constitution de partie
civile entre les mains du juge d'instruction d'Arlon du chef
d'enlèvement de mineurs et, contre l'une de ces personnes, du chef de
faux, pour avoir signé peu avant que la garde de l'un des enfants du
requérant lui soit confiée par le juge de la jeunesse, une attestation
de domicile pour lui permettre d'obtenir un travail durant les
vacances.
Par ordonnance du 19 juin 1984, la chambre du conseil du tribunal
correctionnel d'Arlon déclara qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre. Le
requérant fit opposition contre cette ordonnance.
Par arrêt du 31 octobre 1985, la chambre des mises en accusation
de la cour d'appel de Liège confirma l'ordonnance du 19 juin 1984.
Cette juridiction constata, d'une part, qu'aucune des huit personnes
n'avait jamais eu l'intention de soustraire les enfants à l'autorité
légale du père ou de qui que ce fut. D'autre part, elle observa que
l'attestation de domicile avait été faite avec l'accord du juge de la
jeunesse et que, si elle était prématurée, elle n'avait pas été
réalisée dans une intention frauduleuse. Le requérant se pourvut en
cassation en invoquant, entre autres, la violation des articles 3 et 8
de la Convention et un grief relatif au défaut de réponse à ses
conclusions.
Par arrêt du 12 février 1986, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi. Pour ce qui concerne les griefs tirés de la violation des
articles 3 et 8 de la Convention, la Cour considérait qu'ils étaient
irrecevables, au motif que le requérant n'avait pas précisé en quoi
auraient consisté les violations qu'il alléguait. La Cour déclara
également irrecevable le grief relatif au défaut de réponse à ses
conclusions, cela en raison de son imprécision, le requérant
n'indiquant pas quelle était "la demande, la défense ou l'exception à
laquelle il n'avait pas été répondu".
GRIEFS
1. Le requérant se plaint d'une atteinte à l'article 6 de la
Convention, au motif que le juge d'instruction, chargé de l'examen de sa
plainte avec constitution de partie civile, a refusé l'audition de témoins
et la confrontation des parties demandées par le requérant.
2. Il fait aussi valoir qu'il y a eu, dans cette procédure, violation
de l'article 13 de la Convention, au motif que la récusation et la prise à
partie sont impraticables, vu le secret de l'instruction et la brièveté
des délais.
3. Il fait ensuite valoir que le placement de ses enfants et, plus
particulièrement, le fait de confier l'un d'eux à son épouse sont
gravement injurieux à son égard et représentent un grave danger moral pour
ses enfants mineurs. Il invoque l'article 3 de la Convention.
Il allègue également que les diverses mesures de placement prises
portent atteinte au droit à la vie privée et familiale garanti par
l'article 8 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'une atteinte à l'article 6 (Art. 6) de la
Convention, au motif que le juge d'instruction, chargé de l'examen de sa
plainte avec constitution de partie civile, a refusé de donner suite à ses
demandes visant à l'audition de témoins et la confrontation des parties.
L'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention garantit à
toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement
par un tribunal indépendant et impartial qui décidera du bien-fondé de
toute accusation en matière pénale.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur
le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, aux
termes de l'article 26 (Art. 26) de la Convention, "la Commission ne
peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes
tel qu'il est entendu selon les principes de droit international
généralement reconnus".
Cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait que
le requérant a soumis son cas aux différents tribunaux compétents. Il
faut encore que le grief formulé devant la Commission ait été soulevé,
au moins en substance, pendant la procédure en question. Sur ce
point, la Commission renvoie à sa jurisprudence constante (cf. par
exemple No 1103/61, déc. 12.3.62, Annuaire 5, pp. 169, 187 ; No.
5574/72, déc. 21.3.75, D.R. 3, pp. 10, 22 ; No 10307/83, déc. 6.3.84,
D.R. 37, pp. 113, 127).
En l'espèce, le requérant n'a soulevé ni formellement, ni même
en substance au cours de la procédure devant la chambre des mises en
accusation de la cour d'appel de Liège le grief dont il se plaint
devant la Commission. S'il a soulevé devant la Cour de cassation un
grief relatif au défaut de réponse à ses conclusions, la Cour de
cassation a déclaré ce grief irrecevable en raison de son imprécision,
le requérant n'indiquant pas quelle était "la demande, la défense ou
l'exception à laquelle il n'aurait pas été répondu."
La Commission rappelle à cet égard que n'a épuisé les voies de
recours internes que celui qui a articulé ses griefs devant l'autorité
nationale, c'est-à-dire qui les a formulés et a fait porter sur eux
une argumentation (No 10307/83, déc. 6.3.84, D.R. 37, p. 113) et
observe que tel n'a pas été le cas en l'espèce. De plus, l'examen de
l'affaire telle qu'elle a été présentée n'a permis de déceler aucune
circonstance particulière qui aurait pu dispenser le requérant, selon
les principes de droit international généralement reconnus en la
matière, de soulever ce grief dans la procédure susmentionnée.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition
relative à l'épuisement des voies de recours internes quant au présent
grief relatif à la demande d'audition de témoins et à la confrontation
des parties et que sa requête doit être rejetée, sur ce point,
conformément à l'article 27 par. 3 (Art. 27-3) de la Convention.
2. Le requérant fait valoir, sans apporter plus de précisions,
qu'il y a eu, dans la procédure engagée suite à sa plainte, violation
de l'article 13 (Art. 13) de la Convention, au motif qu'il n'a pas pu
intenter d'action en récusation et une procédure de prise à partie
compte tenu du secret de l'instruction et de la brièveté des délais
prévus pour ces procédures.
L'article 13 (Art. 13) dispose que toute personne dont les
droits et libertés reconnus dans la Convention ont été violés, a droit
à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale.
La Commission observe que le requérant allègue que la
violation de l'article 13 (Art. 13) est due à ce que les recours existants
(récusation et prise à partie) n'ont pas pu être formés en raison de
leurs conditions d'exercice qu'il estime restrictives. Elle note
également que le requérant ne développe ni n'éclaire en aucune manière
ledit grief.
Dans ces conditions, elle estime que le requérant n'a pas
montré en quoi le secret de l'instruction et la brièveté des délais
prévus pour intenter une action en récusation ou une procédure de
prise à partie ont pu porter atteinte à son droit de recours devant
une instance nationale garanti par l'article 13 (Art. 13) de la
Convention.
Cette partie de la requête est dès lors manifestement mal
fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (Art.
27-2) de la Convention.
3. Le requérant allègue que les diverses mesures de placement de ses
enfants, décidées par les cours et tribunaux, ont porté atteinte aux
dispositions des articles 3 et 8 (Art. 3, 8) de la Convention.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le
point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation de ces dispositions. En effet, l'article 26
(Art. 26) in fine de la Convention prévoit que la Commission ne peut
être saisie que "dans le délai de six mois, à partir de la date de la
décision interne définitive".
En l'espèce, la Commission relève que les diverses procédures
relatives aux mesures de placement des enfants du requérant ont trouvé
leur aboutissement, en droit interne, dans les arrêts de la Cour de
cassation des 20 avril et 14 décembre 1983. Cependant, la requête à été
soumise à la Commission le 18 juin 1984, c'est-à-dire plus de six mois
après ces deux dates. En outre, l'examen de l'affaire ne permet de
discerner aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou
suspendre le cours dudit délai.
Il s'ensuit que la requête est, à cet égard, tardive et doit être
rejetée, conformément à l'article 27 par. 3 (Art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire adjoint Le Président
de la Commission de la Commission
(J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)