Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 88
Juillet-Août 2006
Harkmann c. Estonie - 2192/03
Arrêt 11.7.2006 [Section IV]
Article 5
Article 5-3
Aussitôt traduite devant un juge ou autre magistrat
Libération après quinze jours de détention, avant l’examen du recours formé contre l’ordonnance de mise en détention : violation
Article 5-4
Contrôle à bref délai
Libération après quinze jours de détention, avant l’examen du recours formé contre l’ordonnance de mise en détention : irrecevable
Article 5-5
Réparation
Détention régulière en droit interne et absence d’indemnisation pour une détention contraire à l’article 5 : violation
En fait : En 1996 et à nouveau en 2000, des poursuites pénales furent engagées contre le requérant. Celui-ci fut de manière réitérée défaillant devant la préfecture de police où il avait été cité à comparaître ; par ailleurs, il se révéla plusieurs fois impossible de le contraindre par la force à se présenter. Il fut renvoyé en jugement en 2002 et une audience fut programmée devant le tribunal de comté. Ayant négligé plusieurs fois de comparaître, il fut finalement placé en détention provisoire sur ordre de ce tribunal le 2 octobre 2002. Par la suite, il saisit la cour d’appel, alléguant que sa détention avait été illégale compte tenu du fait qu’on ne lui avait pas présenté copie de la décision de placement en détention, laquelle de plus avait été prise en son absence. Le 17 octobre 2002, le tribunal de comtétint une audience au fond mais l’ajourna au motif que la défense connaissait mal le dossier ; en même temps, il ordonna la remise en liberté du requérant, après avoir obtenu de sa part l’engagement qu’il comparaîtrait lorsque l’examen de l’affaire reprendrait. Le 11 novembre 2002, la cour d’appel examina le recours du requérant contre sa détention provisoire et le débouta.
En droit : Article 5 § 1 – Le Gouvernement arguait que la détention du requérant avait été justifiée sous l’angle de l’article 5 § 1 b) de la Convention : le motif de sa détention n’était pas tant une raison plausible de le soupçonner d’avoir commis une infraction, cas où se serait appliquél’article 5 § 1 c), mais le fait qu’à plusieurs reprises il n’ait pas respecté les décisions du tribunal, ainsi que le but consistant à assurer l’exécution d’une obligation – en l’occurrence, la comparution au tribunal – prévue par la loi. La Cour, relevant que l’applicabilité d’un motif de détention n’exclut pas forcément celle d’un autre, et compte tenu du fait que l’applicabilité de l’article 5 § 1 c) déclenche aussi la protection prévue par l’article 5 § 3, juge approprié de rechercher tout d’abord si ce paragraphe est applicable à l’espèce. Elle note ensuite qu’excepté la procédure pénale dirigée contre lui il n’y avait pas de raison pour les autorités d’obliger le requérant à comparaître devant le tribunal, et conclut que sa détention entre dans le cadre de l’article 5 § 1 c) : article 5 § 1 c) applicable.
Article 5 § 3 : Le requérant a choisi de ne pas comparaître devant le tribunal de comté lorsque la décision d’arrestation a été prise à son encontre. Cet élément ne soulève pas en soi de question sur le terrain de l’article 5 § 3, car on ne saurait déduire de la Convention l’obligation pour une personne qui se soustrait à une procédure d’être présente lors de l’audience où l’on examine l’autorisation de l’arrêter. Cependant, l’intéressé n’a eu aucune chance de soumettre au tribunal d’éventuelles raisons personnelles militant contre sa détention après son arrestation effective le 2 octobre 2002, alors que l’article 5 § 3 imposait aux autorités l’obligation de lui donner la possibilité d’être entendu. Le requérant fut élargi après l’examen de l’accusation pénale portée contre lui, le 17 octobre 2002, autrement dit avant que la légalité de sa détention n’eût été examinée. A cette date, il avait passé quinze jours en détention provisoire. La Cour estime que cette période est incompatible avec l’exigence de célérité posée à l’article 5 § 3.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 5 § 4 – Le requérant a été élargi avant qu’une question ne se pose sous l’angle de l’article 5 § 4 : défaut manifeste de fondement.
Article 5 § 5 – La Cour ne voit aucune raison de douter de la légalité, au regard du droit estonien, de la détention de l’intéressé. Dans ces conditions, il ne semble pas qu’une demande de réparation émanant du requérant aurait eu des chances raisonnables de succès. Par ailleurs, le droit estonien ne reconnaissait pas un droit d’indemnisation distinct en cas de détention contraire à l’article 5 de la Convention.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 – Octroi d’une somme au titre du préjudice moral (2 000 EUR).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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