SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 29349/95
présentée par Daniel HARMANT
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 septembre 1997 en
présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 4 octobre 1995 par Daniel HARMANT
contre la France et enregistrée le 22 novembre 1995 sous le N° de
dossier 29349/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
24 décembre 1996 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 13 et 15 janvier 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, né en 1931, est retraité
de la gendarmerie et réside à Chaumont.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le 21 janvier 1951, le requérant s'engagea dans le service de la
gendarmerie de l'air.
Le 25 février 1969, au cours d'un exercice militaire, il se
serait blessé au genou.
Le 5 juillet 1990, le requérant sollicita, auprès de la direction
interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre de
Strasbourg, une pension militaire d'invalidité pour séquelles d'entorse
au genou gauche, dont il imputait l'origine aux faits remontant au 25
février 1969.
Le 3 octobre 1990, une expertise médicale fixa le taux
d'invalidité du requérant à 10 %, taux minimum requis pour la prise en
considération d'une infirmité.
Le 19 février 1991, compte tenu de ce rapport, la commission de
réforme émit l'avis que cette infirmité devait être évaluée au taux de
10 %.
Le 25 juin 1991, la commission consultative médicale donna un
avis non conforme, estimant que l'infirmité devait être évaluée à un
taux inférieur à 10 %.
Par décision du 1er août 1991, le ministre de la Défense rejeta
la demande de pension du requérant, au motif que l'infirmité dont il
souffrait entraînait un taux d'invalidité inférieur à 10%.
Le 30 septembre 1991, le requérant forma un recours à l'encontre
de cette décision devant le tribunal départemental des pensions du
Bas-Rhin.
Le 10 mars 1992, le tribunal ordonna une expertise pour avis sur
la détermination du taux d'invalidité à prendre en considération.
Le 18 mai 1992, l'expert déposa son rapport, dans lequel il
conclut à une infirmité d'un taux de 10 %.
Par jugement du 13 octobre 1992, le tribunal annula la décision
du ministre de la Défense et accorda au requérant une pension
d'invalidité à compter du 19 février 1991.
Le 11 janvier 1993, le ministre de la Défense interjeta appel de
ce jugement et déposa ses conclusions le 8 juin 1993. Le requérant
déposa ses conclusions, tendant au rejet de l'appel, le 13 septembre
1993.
Par arrêt du 11 octobre 1993, la cour d'appel infirma le jugement
déféré, estimant que la cause de l'infirmité constatée n'était pas
rattachable à un fait précis du service ou occasionné par celui-ci.
Elle estima que l'invalidité ne justifiait donc pas la concession d'une
pension militaire d'invalidité.
Le 29 octobre 1993, le requérant se pourvut devant la commission
spéciale de cassation des pensions. Le 29 novembre 1993, le requérant
demanda le bénéfice de l'aide juridictionnelle, laquelle fut refusée
par décision en date du 12 septembre 1994 en raison de ressources
dépassant le plafond légal.
Le 9 février 1995, le dossier du pourvoi fut communiqué au
ministre de la Défense pour observations.
Le 10 mai 1995, le requérant demanda une nouvelle fois à
bénéficier de l'aide juridictionnelle.
Le 15 juin 1995, le ministre de la Défense présenta ses
observations, aux termes desquelles il rappela que l'article L. 2 du
Code des pensions militaires d'invalidité énonce que la preuve d'un
fait de service doit être rapportée pour obtenir un droit à pension et
que l'article L. 4 du même Code dispose qu'il est concédé une pension,
dans le cas de blessure, si l'infirmité atteint au moins 10 %. En
l'espèce, le ministre conclut à l'absence d'infirmité consécutive à un
fait précis de service et demanda le rejet de la demande de pension.
Le requérant présenta ses observations en réponse les 8 et 10
juillet 1995.
Par décision du 7 novembre 1995, notifiée au requérant le
8 décembre 1995, le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui fut refusé.
Le 9 février 1996, le requérant fut informé par la commission
spéciale de cassation des pensions que son pourvoi serait examiné à la
séance du 23 février 1996.
Par courrier en date du 21 février 1996, la commission spéciale
l'informa qu'elle entendait fonder sa décision de rejet sur le moyen
tiré de l'irrégularité de la composition de la formation de la cour
régionale des pensions de Colmar. Aussi demanda-t-elle au requérant de
fournir ses éventuelles observations dans un délai de huit jours.
Par arrêt en date du 20 mars 1996, la commission spéciale de
cassation des pensions considéra que l'arrêt de la cour régionale des
pensions de Colmar devait être annulé comme ayant été prononcé par une
formation irrégulièrement composée. Par ailleurs, statuant sur le fond,
elle annula le jugement du tribunal départemental du Bas-Rhin en date
du 13 octobre 1992, jugeant que la preuve d'un fait de service n'avait
pas été rapportée.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 4 octobre 1995 et enregistrée le
22 novembre 1995.
Le 4 septembre 1996, la Commission a décidé de porter le grief
tiré de la durée de la procédure à la connaissance du gouvernement mis
en cause, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa
recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la requête irrecevable
pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 décembre 1996,
après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu les 13
et 15 janvier 1997.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui prévoit
notamment :
«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...).»
Le gouvernement défendeur estime tout d'abord que la cause du
requérant fut entendue dans un délai raisonnable en première instance
ainsi qu'en appel. Il estime en outre, notamment, que la durée de la
procédure devant la commission spéciale de cassation des pensions fut
allongée en raison des demandes d'aide juridictionnelle déposées par
le requérant.
Le requérant considère que la durée de la procédure fut
excessive, en particulier à deux reprises : de la demande de pension
en date du 5 juillet 1990 au jugement du tribunal départemental des
pensions du 13 octobre 1992 et de la demande d'aide juridictionnelle
du 29 novembre 1993 à l'arrêt de la commission spéciale de cassation
des pensions du 20 mars 1996. Il estime en outre, notamment, qu'il ne
peut se voir reprocher d'avoir exercé les recours ouverts.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de «délai
raisonnable», et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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