SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 25789/94
présentée par Jan et Jirí HARTMAN
contre la République tchèque
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1995 en
présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 29 juin 1994 par MM. Jan et Jirí
HARTMAN contre la République tchèque et enregistrée le 28 novembre 1994
sous le N° de dossier 25789/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, deux frères, l'un de nationalité tchèque et
française, l'autre de nationalité américaine, résident respectivement
à Prague (République tchèque) et à Washington (U.S.A.).
Les faits de la cause tels qu'ils sont été exposés par les
requérants, peuvent se résumer comme suit :
Le 31 décembre 1948, les requérants quittèrent l'ancienne
République tchécoslovaque. Le premier requérant s'installa en France.
Le deuxième gagna les Etats-Unis où en application du Traité sur la
naturalisation signé entre les Etats-Unis et la République
tchécoslovaque le 16 juillet 1928, il obtint la nationalité américaine.
Par jugement du 1er juillet 1955, le tribunal du peuple de
Klatovy, constatant que des poursuites pénales avaient été engagées à
l'encontre des requérants pour abandon de la République, confisqua tous
leurs biens, à savoir quatre immeubles à Prague et une villa à Zelízy
en Bohême centrale ainsi qu'une bibliothèque de collectionneurs ayant
appartenu à E.D. (héritage de leur père).
Le 30 mai 1991, en application de la loi No 87/1991 sur la
réhabilitation extrajudiciaire, les requérants saisirent l'Office de
district de Melník, disposant actuellement de la villa à Zelízy, d'une
demande en restitution des biens.
Le 19 juillet 1991, l'Office de district de Melník informa les
requérants que le 30 mai 1969, ladite villa avait été vendue bona fide
à cinq personnes physiques.
Le 4 septembre 1991, le premier requérant s'installa à Prague.
Les 23 et 30 septembre, 6 et 16 décembre 1991, en application de
la loi No 87/1991 sur la réhabilitation extrajudiciaire, les requérants
saisirent de demandes en restitution des biens les autres entités
disposant actuellement de leurs biens, à savoir l'Office d'habitation
de Prague 4, l'Office d'habitation de Prague 7 ainsi que le Musée
national et la Bibliothèque nationale.
L'Office d'habitation de Prague 4 et l'Office d'habitation de
Prague 7 firent savoir qu'ils ne donneraient suite à ces demandes qu'en
ce qui concerne la moitié appartenant au premier requérant, qui avait
son domicile sur le territoire de la République Fédérative Tchèque et
Slovaque et était de nationalité tchèque, alors que le deuxième
requérant, domicilié aux Etats-Unis et ayant la nationalité américaine,
n'avait pas qualité pour bénéficier des termes de la loi No 87/1991 sur
la réhabilitation extrajudiciaire.
Les 10 et 23 octobre 1991, le Musée national et la Bibliothèque
nationale demandèrent aux requérants de compléter leur dossier.
Toutefois, ils émettaient des doutes sur certains des points exposés
dans ces demandes en restitution par les requérants.
Le 6 mai 1992, le deuxième requérant introduisit un recours
constitutionnel auprès de la Cour constitutionnelle tchécoslovaque
faisant valoir que la loi No 87/1991 sur la réhabilitation
extrajudiciaire était incompatible avec la Constitution et avec la
Charte des droits et libertés fondamentaux.
Par arrêt du 18 juin 1992, la Cour constitutionnelle déclara
irrecevable pour défaut de qualité le recours du deuxième requérant.
Elle considéra en effet que ce requérant, en tant que personne
physique, ne faisait pas partie des personnes habilitées à saisir la
Cour d'une question de non-conformité d'une loi avec la Constitution
ou la Charte des droits et libertés fondamentaux.
Le 31 décembre 1992, la République Fédérative Tchèque et Slovaque
était dissoute par voie constitutionnelle en deux Etats distincts - la
République tchèque et la République slovaque. Par la loi
constitutionnelle No 4/1993, entrée en vigueur le même jour, la
République tchèque reprit l'intégralité de la législation et des
prescriptions légales de l'ancienne fédération.
Le 1er janvier 1993, la loi No 40/1993 sur l'acquisition et la
perte de la citoyenneté de la République tchèque entra en vigueur. Aux
termes de l'article 7 par. 1 b) "les personnes physiques, qui demandent
d'acquérir la citoyenneté tchèque, sont obligées de renoncer à leur
citoyenneté étrangère même si la citoyenneté tchèque est leur
citoyenneté d'origine".
Le 30 avril 1993, le premier requérant introduisit devant le
tribunal de district de Melník, une action visant à la revendication
de la villa à Zelízy. Il fit valoir l'impossibilité de connaître
autrement les prix d'achat.
Le 7 septembre 1993, lors des débats, le tribunal de district
nota que le deuxième requérant - en tant que frère du premier requérant
- ne possédant pas la citoyenneté de la République tchèque et ne
résidant pas de façon permanente sur son territoire, n'était pas
qualifié pour demander une restitution. D'autre part, il exprima
l'opinion provisoire selon laquelle le prix d'achat semblait
correspondre à la réglementation d'alors.
Le même jour, le tribunal sursit à statuer, le premier requérant
ayant retiré son action en restitution.
Le 29 avril 1994, l'Office d'habitation de Prague 7 proposa au
premier requérant, au titre du droit de préemption, de racheter la
moitié de l'immeuble appartenant à l'époque au deuxième requérant.
Le 12 juillet 1994, la Cour constitutionnelle tchèque, saisie
d'un recours constitutionnel des députés du Parlement tchèque, annula
la condition du domicile sur le territoire de la République tchèque
exigée par l'article 3 de la loi No 87/1991 sur la réhabilitation
extrajudiciaire et posa un nouveau délai pour l'introduction de
nouvelles demandes en restitution. Elle laissa cependant la condition
de citoyenneté tchèque en vigueur.
GRIEFS
1. Les requérants, invoquant l'article 1 du Protocole No 1 combiné
avec l'article 14 de la Convention, se plaignent en premier lieu de ce
que la loi No 87/1991 sur la réhabilitation extrajudiciaire aurait
introduit une discrimination au détriment des personnes pouvant
prétendre à une restitution des biens mais n'ayant pas la citoyenneté
tchèque. Ils soutiennent également que la loi No 40/1993 sur
l'acquisition et la perte de la citoyenneté de la République tchèque
oblige les personnes ayant acquis une citoyenneté étrangère, d'y
renoncer pour pouvoir se porter candidat à leur citoyenneté d'origine.
2. Se fondant sur les articles 6 par. 1 et 13 de la Convention, ils
se plaignent de ne pas avoir eu un recours effectif devant une autorité
nationale dans la mesure où les juridictions nationales, en
n'appliquant que la loi en vigueur, n'auraient pu juger leur affaire
de façon indépendante et impartiale et dans la mesure où la Cour
constitutionnelle tchécoslovaque n'aurait pas été compétente pour
examiner une requête présentée par une personne physique faisant valoir
l'incompatibilité des dispositions légales avec la Constitution ou avec
la Convention.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent d'une discrimination introduite par
la loi No 87/1991 sur la réhabilitation extrajudiciaire et par la loi
No 40/1993 sur l'acquisition et la perte de la citoyenneté de la
République tchèque à leur détriment. Ils se plaignent également de ne
pas avoir eu un recours effectif devant une autorité nationale. Ils
invoquent à cet égard l'article 1 du Protocole No 1 combiné avec
l'article 14 (P1-1+14) de la Convention et les articles 6 par. 1 et 13
(art. 6-1, 13) de la Convention.
L'article 1 du Protocole No 1 (P1-1) garantit le droit au respect
des biens, et l'article 14 (art. 14) de la Convention assure la
jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention sans
aucune distinction. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
garantit le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue
équitablement par un tribunal indépendant et impartial, et l'article
13 (art. 13) de la Convention reconnaît le droit à un recours effectif
devant une instance nationale.
La Commission note en premier lieu que l'article 1 du Protocole
No 1 (P1-1) ne vaut que pour les biens actuels et ne garantit pas, en
général, le droit d'acquérir des biens (cf. No 11628/85, déc. 9.5.86,
D.R. 47 pp. 270, 273). Elle note ensuite qu'aux termes de l'article 25
par. 1 (art. 25-1) de la Convention, elle peut être saisie d'une
requête par toute personne physique, toute organisation non
gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime
d'une violation, par l'une des Hautes Parties Contractantes, des droits
reconnus dans la Convention.
La Commission rappelle à cet égard sa jurisprudence antérieure
selon laquelle elle n'est compétente pour examiner la compatibilité
d'une loi nationale avec la Convention que dans l'application de cette
loi à un cas concret, mais qu'elle ne l'est pas pour examiner in
abstracto la compatibilité de cette loi avec la Convention (cf.
N° 11045/84, déc. 8.3.85, D.R. 42 pp. 247, 266). Elle rappelle d'autre
part que l'application de la loi dans un cas concret ne signifie pas
nécessairement l'application par un organe judiciaire ou autre. Il
suffit que le requérant soit immédiatement concerné par cette loi (cf.,
mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Klass du 6 septembre 1978,
série A n° 28, pp. 17-18, par. 32-35).
S'agissant du point de savoir si les requérants peuvent être
considérés comme victimes d'une violation alléguée au sens de l'article
25 (art. 25) de la Convention, la Commission a examiné le cas en
fonction des critères énoncés dans la jurisprudence précitée.
Pour ce qui est du premier requérant, la Commission note qu'en
tant que citoyen tchèque (et français) et ayant son domicile à Prague,
il n'est affecté ni par les conditions imposées par la loi No 87/1991
sur la réhabilitation extrajudiciaire, ni obligé de renoncer à sa
double citoyenneté. Par ailleurs il a détenu, lors de la procédure en
restitution, la moitié des trois immeubles situés à Prague 4 et 7. Il
ne saurait donc valablement se prétendre victime au sens de l'article
25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention de la violation alléguée.
La requête est, dès lors, sur ce point, incompatible ratione
personae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée
conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Dans la mesure où le premier requérant pourrait se prétendre
victime au regard des griefs soulevés sous l'angle de l'article 6 par.
1 (art. 6-1) de la Convention relatifs à la procédure en restitution
mettant en cause le quatrième immeuble, la Commission rappelle que
selon l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie
qu'"après l'épuisement des voies de recours internes". La Commission
observe que la procédure en restitution devant le tribunal de district
de Melník s'est terminée par la décision du sursis à statuer, suite au
retrait de l'action en restitution fait par ce requérant.
Il s'ensuit que le premier requérant n'a pas épuisé à cet égard
les voies de recours dont il disposait en droit tchèque. La requête
doit donc, sur ce point, être rejetée conformément aux articles 26 et
27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.
3. En ce qui concerne le deuxième requérant, la Commission observe
qu'il est citoyen américain et a son lieu de résidence aux Etats-Unis.
Sa situation est donc tout à fait opposée à celle de son frère. Toutes
ses demandes en restitution ont été rejetées au cours de l'année 1991
au motif qu'il ne remplissait pas les conditions essentielles imposées
par la loi No 87/1991 sur la réhabilitation extrajudiciaire, à savoir
la citoyenneté tchèque [tchécoslovaque] et le domicile en République
tchèque [Tchécoslovaquie].
La Commission n'est pas appelée à examiner si les faits allégués
par le deuxième requérant font apparaître une violation de ces
dispositions. Elle rappelle que selon les principes de droit
international généralement reconnus, la Convention ne régit pour chaque
Partie contractante que les faits postérieurs à son entrée en vigueur.
En effet, la Commission observe que toutes les demandes en
restitution ont été introduites par le requérant et examinées par les
autorités nationales au cours de l'année 1991, donc antérieurement tant
au 18 mars 1992, date de la ratification de la Convention par la
République Fédérative Tchèque et Slovaque, qu'au 1er janvier 1993, date
de l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de la République
tchèque.
Le deuxième requérant, il est vrai, a introduit, le 6 mai 1992,
un recours constitutionnel en invoquant l'incompatibilité de la loi
No 87/1991 sur la réhabilitation extrajudiciaire avec la Constitution
et la Charte des droits et libertés fondamentaux. Néanmoins, le 18 juin
1992, la Cour constitutionnelle a déclaré irrecevable le recours au
motif que le requérant, en tant que personne physique, ne faisait pas
partie des personnes habilitées à saisir la Cour d'une question
d'incompatibilité d'une loi nationale avec la Constitution ou la Charte
des droits et libertés fondamentaux.
Force est de constater que ce recours ne constitue pas, en
l'espèce, un recours efficace à prendre en compte pour déterminer la
compétence ratione temporis de la Commission.
Il s'ensuit que la requête échappe sur ce point à la compétence
ratione temporis de la Commission et est donc incompatible avec les
dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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