CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 53626/14
Georgi Neychev HARIZANOV
contre la Bulgarie
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 5 décembre 2017 en une chambre composée de :
Angelika Nußberger, présidente,
Erik Møse,
Nona Tsotsoria,
Síofra O’Leary,
Mārtiņš Mits,
Lәtif Hüseynov, juges,
Maiia Rousseva, juge ad hoc,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 décembre 2017,
Rend la décision que voici, adoptée à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 53626/14) dirigée contre la République de Bulgarie et dont un ressortissant de cet État, M. Georgi Neychev Harizanov (« le requérant »), a saisi la Cour le 15 juillet 2014 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant a été représenté par Me N. Dobreva, avocate à Sofia. Le gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme A. Panova, du ministère de la Justice.
3. Le requérant alléguait en particulier avoir été détenu en violation de l’article 5 § 1 c) de la Convention et il se plaignait, sous l’angle de l’article 5 § 3 de la Convention, de la durée de sa détention. Il alléguait également avoir été surveillé par les services secrets bulgares, et ce, selon lui, en méconnaissance de l’article 8 de la Convention.
4. Le 11 novembre 2015, ces griefs ont été communiqués au Gouvernement et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus conformément à l’article 54 § 3 du règlement de la Cour.
5. Le 17 avril 2015, M. Yonko Grozev, juge élu au titre de la Bulgarie, s’est déporté de l’examen de l’affaire (article 28 § 3 du règlement de la Cour). Par conséquent, le 19 octobre 2017, la présidente de la chambre a désigné Mme Maiia Rousseva comme juge ad hoc d’une liste de cinq personnes que la République de Bulgarie avait désignées comme éligibles pour siéger en cette qualité (article 26 § 4 de la Convention et article 29 § 1 a) du règlement de la Cour).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6. Le requérant est né en 1978 et réside à Sofia.
7. Entre le mois de novembre 2011 et le 7 mars 2012, le requérant siégea au conseil d’administration de « Systèmes d’irrigation » SA, une entreprise publique chargée de la gestion et de la maintenance des réseaux publics d’irrigation.
8. Le 30 septembre 2013, le parquet de district de Sofia ouvrit des poursuites pénales contre X pour passation de contrats dans des conditions défavorables ayant porté préjudice à l’entreprise « Systèmes d’irrigation » SA.
9. Le 4 octobre 2013, le requérant et deux autres personnes furent mis en examen dans le cadre de cette enquête pénale pour les faits susmentionnés.
10. Le 13 octobre 2013, les charges pesant contre le requérant furent précisées. Il fut formellement mis en examen pour l’infraction pénale en cause, sous l’angle de l’article 220, alinéa 2 du code pénal (CP). Il lui était reproché d’avoir aidé le directeur exécutif de l’entreprise publique à conclure, par l’intermédiaire de la Bourse de Sofia, deux contrats de vente de tuyaux métalliques à des prix qui étaient très en dessous des prix du marché. Plus particulièrement, au cours d’une réunion du conseil d’administration de l’entreprise, le requérant aurait voté pour la vente des tuyaux en question et en faveur d’une proposition autorisant le directeur exécutif à effectuer des transactions boursières à cet effet.
11. Le 15 octobre 2013, le tribunal de la ville de Sofia imposa une caution de 5 000 levs bulgares (BGN) au requérant, que ce dernier paya le 29 octobre 2013.
12. Le 30 octobre 2013, un procureur du parquet de district de Sofia imposa au requérant une interdiction de quitter le territoire du pays.
13. Le 5 novembre 2013, l’avocat du requérant remit à l’enquêteur chargé des investigations un certain nombre de documents liés à l’activité du conseil d’administration de l’entreprise « Systèmes d’irrigation » SA.
14. Le 9 décembre 2013, un témoin anonyme se présenta spontanément devant l’enquêteur chargé de l’enquête pénale diligentée contre le requérant et fit une déposition. Il expliqua s’être rendu dans un café du centre-ville de Sofia le mois précédent et y avoir assisté à un entretien entre le requérant et un autre homme. Selon lui, au cours de cette conversation, le premier avait expliqué au second qu’il était poursuivi et qu’il avait l’intention « de s’immerger et de partir chez les Noirs, où personne ne pourrait le retrouver et le ramener ». Le témoin expliqua qu’il avait pris contact par la suite avec une de ses connaissances travaillant pour l’Agence de la sécurité nationale et que cette personne lui avait conseillé de s’adresser au chef du service de l’instruction de Sofia.
15. Le même jour, à 19 h 15, le requérant et son avocat se présentèrent auprès de l’enquêteur, qui les avait convoqués, et ils prirent connaissance de la déposition du témoin anonyme.
16. Entretemps, l’Agence de la sécurité nationale avait envoyé à l’enquêteur deux notes d’information confidentielles, qui indiquaient que le requérant préparait son départ pour l’Afrique du Sud et qu’il s’agissait d’un pays qui n’avait pas de convention d’extradition avec la Bulgarie. Les notes en question furent versées au dossier de l’enquête.
17. Le 10 décembre 2013, le parquet de district de Sofia demanda au tribunal de district d’ordonner la détention provisoire du requérant pour violation des conditions du cautionnement. Le parquet ordonna également la détention immédiate du requérant afin d’assurer la présentation de ce dernier devant le tribunal le lendemain matin.
18. Le 11 décembre 2013, le tribunal de district de Sofia examina la demande du parquet. Le requérant fut présent et assisté d’un avocat de son choix. Au début de l’audience, le défenseur du requérant prit connaissance des deux notes d’information provenant de l’Agence de la sécurité nationale.
19. Selon le procureur, la déposition du témoin anonyme et les deux notes d’information démontraient clairement que le requérant préparait son départ à l’étranger, ce qui constituait une violation des conditions du cautionnement et pouvait entraver le cours de l’enquête pénale.
20. Le défenseur du requérant s’opposa à la demande du parquet. Il contesta l’origine et le contenu des documents en cause, et il avança la thèse que l’Agence de la sécurité nationale avait monté une opération à l’encontre du requérant en raison d’une participation active de celui-ci aux démonstrations antigouvernementales se déroulant à l’époque. Il précisa que certains hauts responsables du parti au pouvoir avaient d’ailleurs ouvertement désigné son client comme un des principaux instigateurs des manifestations contre le gouvernement. Il indiqua en outre que le requérant avait une famille et un emploi stable, et qu’il collaborait de bonne foi avec les organes chargés de l’enquête.
21. Le requérant expliqua qu’il fréquentait un café du centre-ville de Sofia et qu’il y rencontrait régulièrement un ami. Leurs conversations n’auraient jamais concerné un quelconque départ à l’étranger et il n’aurait eu aucune intention de se soustraire à la justice.
22. À l’issue de l’audience, le tribunal de district rejeta la demande du parquet. Il releva que le requérant avait collaboré avec les organes chargés de l’enquête. Il estima que les documents présentés par le parquet ne prouvaient aucunement que le requérant avait l’intention de s’enfuir. Il jugea que, en tout état de cause, le fait qu’une personne libérée sous caution avait exprimé son intention de s’enfuir ne représentait pas en soi une violation des conditions de la mesure de contrôle judiciaire en question. Le parquet interjeta appel.
23. Le tribunal de la ville de Sofia examina l’appel du parquet en audience publique le 17 décembre 2013. Les parties réitérèrent leurs arguments déjà exposés devant le tribunal inférieur.
24. Par une décision datée du même jour, le tribunal de la ville de Sofia décida de placer le requérant en détention provisoire. En premier lieu, il estima qu’il y avait suffisamment d’éléments factuels pour soupçonner celui‑ci d’avoir facilité la conclusion de deux transactions boursières dans des conditions défavorables à l’entreprise publique « Systèmes d’irrigation » SA. Il se référa notamment aux dépositions de trois témoins, au contenu d’un rapport d’expertise et aux documents saisis au cours de l’enquête. En deuxième lieu, le tribunal considéra que le requérant avait violé les conditions de son cautionnement. Il constata en particulier que la déposition du témoin anonyme et les deux notes d’information de l’Agence de la sécurité nationale démontraient que le requérant préparait sa fuite, laquelle entraverait le cours des poursuites pénales menées à son encontre. Il releva que la gravité des faits reprochés ne faisait qu’accroître le danger de soustraction à la justice dans le cas d’espèce.
25. La décision du tribunal de la ville de Sofia fut immédiatement mise à exécution dans la salle d’audience. Le requérant fut par conséquent placé en détention, puis conduit à l’établissement de détention provisoire de Sofia.
26. Le 13 janvier 2014, le tribunal de district de Sofia leva l’interdiction de quitter le territoire du pays imposée au requérant, pour le motif que celui‑ci était déjà placé en détention provisoire.
27. Le 16 janvier 2014, un procureur du parquet de district de Sofia se prononça sur des demandes de collecte de preuves supplémentaires formulées par l’avocat du requérant au cours du mois précédent. Il accueillit les demandes de la défense concernant l’interrogatoire de trois témoins : D.N., ami du requérant qui s’entretenait régulièrement avec celui-ci dans un café du centre-ville de Sofia ; S.G., une avocate qui fréquentait ce même café ; et l’employé de l’Agence de la sécurité nationale qui avait adressé le témoin anonyme à l’enquêteur. Le procureur refusa cependant d’indiquer à l’avocat du requérant si son client avait été surveillé ou mis sous écoute. Par ailleurs, il ne répondit pas à la demande tendant à un nouvel interrogatoire du témoin anonyme.
28. Le 6 février 2014, l’enquêteur interrogea les témoins D.N. et S.G. Le premier témoin expliqua que le requérant ne lui avait jamais parlé d’un éventuel départ à l’étranger au cours de leurs entretiens. Le deuxième témoin expliqua qu’elle n’avait pas entendu le requérant et D.N. discuter de ce sujet. L’employé de l’Agence de la sécurité nationale ne fut pas interrogé.
29. Le 10 février 2014, l’avocat du requérant demanda au tribunal de district de libérer son client. En se référant aux dépositions des témoins D.N. et S.G., il contestait la véracité de la déposition du témoin anonyme du 9 décembre 2013 et l’information contenue dans les deux notes provenant de l’Agence de la sécurité nationale. Il réitérait que le requérant avait pleinement coopéré avec les organes chargés de l’enquête, et qu’il avait un emploi stable et un domicile bien établi en Bulgarie. Il soutenait qu’il n’y avait aucune raison de croire que son client s’enfuirait ou qu’il commettrait des infractions pénales.
30. Le tribunal de district de Sofia examina la demande de libération le 26 février 2014. Au début de l’audience, l’avocat du requérant demanda à prendre connaissance du procès-verbal du nouvel interrogatoire du témoin anonyme et de celui de l’interrogatoire de l’employé de l’Agence de la sécurité nationale. Le parquet lui répondit que ces mesures d’instruction n’avaient pas été encore effectuées. L’avocat accepta que l’examen du recours de son client fût effectué sur la base des pièces déjà versées au dossier.
31. Par une décision datée du même jour, le tribunal de district de Sofia rejeta la demande de libération. En s’appuyant sur les dépositions de douze témoins et sur les résultats de l’expertise ordonnée au cours de l’enquête, le tribunal considéra qu’il existait des raisons suffisantes pour soupçonner le requérant de la commission de l’infraction pénale qui lui était reprochée. Il estima aussi qu’il existait un risque de soustraction à la justice. Il se référa à la déposition du témoin anonyme, aux deux notes d’information de l’Agence de la sécurité nationale et au fait que l’interdiction de quitter le territoire du pays, imposée au requérant le 30 octobre 2013, avait été levée le 13 janvier 2014. Le requérant interjeta appel de cette décision.
32. Le 7 mars 2014, le tribunal de la ville de Sofia, siégeant en une formation de trois juges, rejeta l’appel du requérant. Il estima qu’il y avait des raisons plausibles de soupçonner celui‑ci de la commission de l’infraction pénale qui lui était reprochée. Le tribunal se référa aux dépositions de onze témoins et aux conclusions de l’expertise versée au dossier. Le tribunal conclut qu’il existait un danger de commission de nouvelles infractions par le requérant en raison notamment de la gravité des faits reprochés et du montant important du préjudice causé à l’entreprise « Système d’irrigation » SA. Le président de la formation de jugement formula une opinion séparée : il considérait qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve dans le dossier de l’enquête pour justifier les soupçons pesant sur le requérant.
33. Le 17 mars 2014, l’avocat du requérant formula une nouvelle demande de libération de son client. Il soutint qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour soupçonner le requérant de la commission d’une infraction et pour conclure que l’intéressé essayerait de se soustraire à la justice ou risquait de commettre des infractions pénales s’il était libéré.
34. Par une décision du 27 mars 2014, le tribunal de district de Sofia accueillit le recours du requérant. Il estima d’abord que les éléments du dossier n’étaient pas suffisants pour raisonnablement soupçonner le requérant de la commission d’une infraction pénale. Il conclut ensuite à l’absence de tout danger de commission de nouvelles infractions pénales. Il estima enfin que la déposition du témoin anonyme et les notes d’information de l’Agence de la sécurité nationale ne démontraient pas, d’une manière concrète et convaincante, que le requérant préparait sa fuite. Le tribunal ordonna la libération de l’intéressé. Le parquet interjeta appel.
35. Le 4 avril 2014, le tribunal de la ville de Sofia examina le recours du parquet en audience publique. Il rendit sa décision le même jour.
36. Le tribunal de la ville de Sofia estima d’abord qu’il existait suffisamment d’éléments pour justifier l’existence de soupçons raisonnables que le requérant avait facilité la conclusion de contrats défavorables à son entreprise. Il nota, en particulier, que les preuves collectées démontraient que, en vertu des contrats en cause, l’entreprise devait livrer uniquement du matériel non utilisable, alors que d’après plusieurs témoins, les livraisons concernaient également des articles en métal qui étaient utilisés et utilisables. Il releva aussi que certains témoignages laissaient à penser que le requérant avait joué un rôle très actif dans la conception et la mise en œuvre des transactions en cause.
37. Ensuite, le tribunal conclut que les éléments du dossier ne démontraient pas l’existence d’un risque de commission de nouvelles infractions pénales.
38. Le tribunal estima enfin que la déposition du témoin anonyme du 9 décembre 2013 ne démontrait aucunement que le requérant risquait de s’enfuir. En tout état de cause, la durée de la détention aurait accompli son rôle dissuasif à cet égard.
39. Pour ces motifs, le tribunal décida de libérer le requérant sous caution et fixa le montant de celle-ci à 7 000 BGN (environ 3 579 euros (EUR)).
40. Le requérant paya la somme en question et fut libéré le même jour.
41. Par une ordonnance du 9 juin 2014, le procureur de district revint sur sa décision du 16 janvier 2014 (voir paragraphe 27 ci-dessus) et refusa d’interroger l’employé de l’Agence de la sécurité nationale qui s’était entretenu avec le témoin anonyme.
42. Le 17 avril 2015, le parquet de district de Sofia, statuant en vertu de l’article 234, alinéa 8 du code de procédure pénale (CPP), leva le cautionnement imposé au requérant pour cause d’expiration du délai légal d’application de cette mesure.
43. Le 15 janvier 2016, les charges contre le requérant et ses complices présumés furent davantage précisées.
44. Dans ses observations du 3 mai 2016, le requérant indique que, le 8 avril 2016, à la fin de l’enquête pénale, son avocat et lui ont pris connaissance des pièces du dossier. À cet égard, il expose ce qui suit : son avocat et lui ont constaté que, le 4 octobre 2013, la présidente du tribunal de la ville de Sofia avait autorisé l’Agence de la sécurité nationale à procéder, en urgence, à sa filature et à sa surveillance vidéo, à l’écoute de ses conversations téléphoniques et au contrôle de ses SMS ; ils ont aussi constaté que l’application de ces mesures avait été prolongée le 2 décembre 2013 pour une durée supplémentaire de cent vingt jours : le dossier pénal ne contenait aucune preuve résultant de l’application de ces mesures de surveillance.
45. À la date de la dernière information fournie par les parties, les poursuites pénales menées à l’encontre du requérant étaient toujours pendantes.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. La législation concernant la détention provisoire
46. Les dispositions pertinentes en l’espèce du CPP, concernant le placement en détention provisoire et les recours en libération, ont été résumées dans l’arrêt récent rendu en l’affaire Toni Kostadinov c. Bulgarie (no 37124/10, §§ 38-41, 27 janvier 2015).
B. La législation concernant la responsabilité de l’État et des communes pour dommages (« la loi sur la responsabilité de l’État ») et la jurisprudence y afférente
47. Les dispositions pertinentes en l’espèce de la loi sur la responsabilité de l’État, relatives au dédommagement du préjudice subi du fait d’une détention, telles qu’elles étaient en vigueur jusqu’au mois de décembre 2012, ainsi que la jurisprudence des tribunaux internes en la matière, ont été résumées dans les arrêts Kandjov c. Bulgarie (nº 68294/01, §§ 35-39, 6 novembre 2008) et Botchev c. Bulgarie (nº 73481/01, §§ 37-39, 13 novembre 2008).
48. Le 23 juillet 2012, un projet de loi portant modification de la loi sur la responsabilité de l’État a été introduit devant l’Assemblée nationale par le Conseil des ministres. Il ressort des motifs de ce projet que celui-ci visait à la mise en place d’une voie de recours interne compensatoire pour remédier aux violations alléguées des droits garantis par l’article 5 de la Convention (Toni Kostadinov, précité, § 49).
49. Le projet de loi a été adopté par l’Assemblée nationale, et, le 11 décembre 2012, la disposition nouvellement modifiée de l’article 2 de ladite loi fut publiée au Journal officiel. La partie pertinente en l’espèce de cet article se lit désormais comme suit :
Article 2
« (1) L’État est responsable du dommage causé aux particuliers par les organes d’enquête pénale, le parquet et les tribunaux en cas de :
1. Placement en détention provisoire (...) ou assignation à résidence, quand ces mesures ont été annulées, (...) ainsi que pour toute autre privation de liberté imposée en violation de l’article 5 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, ci‑après « la Convention » ;
2. Violation des droits garantis par l’article 5 §§ 2-4 de la Convention ;
3. Accusation pénale, si la personne concernée a été acquittée ou si la procédure pénale a été clôturée (...) »
50. Il apparaît que, depuis la modification législative du 11 décembre 2012, la plupart des affaires judiciaires relatives à l’application de l’article 2, alinéa 1 de cette loi concernent les cas dans lesquels le demandeur a été acquitté ou la procédure pénale a été terminée sans condamnation. Cependant, dans au moins une affaire, examinée en première instance, en appel et en cassation (Решение № 958 от 13.12.2014 г. по гр. д. № 1437/2014 г., РС-Пазарджик; Решение № 233 от 17.04.2015 г. по гр. д. № 113/2015 г., ОС-Пазарджик; Определение № 1365 от 01.12.2015 г. по гр. д. № 3256/2012 г., ВКС, IV г. о.), et dans une deuxième affaire, examinée en première instance et en appel et encore pendante devant la Cour suprême de cassation (Решение № 1861 от 25.11.2015 г. по гр.д. № 5349/2014 г., РС-Бургас ; Решение № VI-40 от 25.05.2016 г. по в.гр. д. № 370/2016 г., ОС-Бургас), les tribunaux internes ont donné gain de cause à des demandeurs qui se plaignaient de la violation d’un ou plusieurs de leurs droits garantis par l’article 5 §§ 1, 3 et 4 de la Convention.
51. Par une modification législative entrée en vigueur le 10 mars 2009, l’Assemblée nationale a introduit un nouveau point 7 à l’article 2, alinéa 1 de la loi sur la responsabilité de l’État. Cette nouvelle disposition prévoit que l’État est responsable des dommages causés par les autorités d’enquête, le parquet et les tribunaux résultant de l’utilisation illicite des moyens de renseignement spéciaux (pour une application récente de cette disposition par les tribunaux, voir Решение № 173 от 23.06.2017г. на ОС–Перник по в.гр.д.№ 237/2017г.; Решение № 1811 от 21.07.2017г. на САС по в.гр.д.№ 615/2017г.).
52. En vertu des dispositions combinées du paragraphe 1 de la loi sur la responsabilité de l’État et de l’article 110 de la loi sur les contrats et les obligations, et de la jurisprudence relative à leur application (Решение № 1260 от 19.09.2005 г. по гр. д. № 1838/2003 г., ВКС, IV г. о.; Решение № 638 от 02.10.2009 г. по гр. д. № 456/2008 г., ВКС, III г. о.), les droits fondés sur les dispositions de la loi sur la responsabilité de l’État sont prescrits à l’expiration d’un délai de cinq ans.
C. La législation concernant les moyens spéciaux de renseignement telle qu’applicable à l’époque des faits
53. La loi du 21 octobre 1997 sur les moyens spéciaux de renseignement règlemente l’utilisation des procédés et moyens spéciaux de renseignement.
54. L’article 2, alinéa 3 de ladite loi classifie la surveillance, la filature et l’écoute dans la catégorie des procédés spéciaux de renseignement.
55. L’utilisation de ces moyens est réservée à la prévention des infractions pénales graves et à l’investigation de celles-ci, y compris à la prévention ou à l’investigation de l’infraction pénale réprimée par l’article 220, alinéa 2 du CPP (article 3 de la loi). Ces procédés peuvent également être utilisés en cas de menaces pour la sécurité nationale (article 4 de la loi).
56. D’après l’article 13, alinéa 1, point 1 de la loi susmentionnée, les directeurs des directions régionales et spécialisées de l’Agence de la sécurité nationale figurent parmi les organes autorisés à demander l’application des procédés spéciaux de renseignement dans les limites de leur compétence matérielle, c’est-à-dire dans des cas concernant la sécurité nationale. Selon l’alinéa 2 du même article, il incombe au procureur responsable d’une enquête pénale de demander que soit autorisée l’utilisation des moyens de renseignement spéciaux dans le cadre de l’enquête pénale. La demande motivée à cet effet doit être adressée au président du tribunal régional compétent, qui se prononce par une décision motivée dans un délai de soixante-douze heures (articles 14 et 15 de la loi).
57. Après l’obtention de l’autorisation judiciaire, une administration spécialisée de l’État, l’Agence des opérations techniques, procède au déploiement des moyens techniques nécessaires (article 16, alinéa 1 de la loi). Dans les cas relatifs à la sécurité nationale, il appartient à l’Agence de la sécurité nationale elle-même de mettre en place les moyens spéciaux de surveillance (alinéa 2 du même article).
58. Dans des cas d’extrême urgence, l’article 18 de la loi permet l’application de procédés spéciaux de renseignement pour une période maximale de vingt-quatre heures sans autorisation préalable.
59. En vertu de l’article 21, alinéa 1 de la loi, le délai d’application des procédés spéciaux est limité à six mois.
60. L’article 34б de la loi prévoit que le Bureau national pour le contrôle des moyens spéciaux de renseignement est l’organe collectif chargé de surveiller les services autorisés à utiliser de tels moyens, ainsi que la conservation et la destruction des informations obtenues par ces moyens, et de protéger les individus contre l’utilisation illégale de ces moyens. Il est composé de cinq membres élus par l’Assemblée nationale.
61. Dans l’accomplissement de ses fonctions, ledit bureau peut : a) demander aux autorités compétentes de lui fournir des informations sur l’utilisation des moyens spéciaux de renseignement ; b) vérifier si ces autorités tenaient des registres exacts ; c) accéder aux lieux où se trouvent de tels registres ou des informations obtenues par les services de renseignement ; d) émettre des instructions obligatoires pour l’amélioration de l’utilisation des moyens spéciaux de renseignement, ainsi que pour la conservation et la destruction des informations obtenues par le biais de tels moyens ; et e) informer les autorités de poursuite et les responsables des autorités compétentes des cas d’utilisation illégale de tels moyens ou d’irrégularités dans la conservation ou la destruction des informations obtenues par le biais de ceux-ci (article 34е de la loi). Le bureau susmentionné doit remettre un rapport annuel à l’Assemblée nationale (article 34б de la loi). Il doit également informer, de sa propre initiative, les personnes ayant fait l’objet d’une surveillance illégale, sauf dans les cas où une telle notification peut mettre en péril les objectifs de la surveillance (article 34ж).
EN DROIT
I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 5 DE LA CONVENTION
62. Le requérant allègue qu’il a été détenu en l’absence de raisons plausibles de le soupçonner de la commission d’une infraction pénale, et ce, selon lui, sans qu’il y eût un danger de soustraction à la justice ou de commission de nouvelles infractions. Il dénonce par ailleurs la durée de sa détention, qu’il qualifie d’excessive. Il invoque l’article 5 §§ 1 c) et 3 de la Convention, libellé comme suit en sa partie pertinente en l’espèce :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
(...)
c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ;
(...)
3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »
A. Arguments des parties
1. Le Gouvernement
63. Le Gouvernement soutient, en premier lieu, et d’une manière générale, que la requête a été introduite prématurément. Il indique, à cet égard, que la procédure pénale menée à l’encontre du requérant est toujours pendante au stade de l’instruction préliminaire.
64. En deuxième lieu, le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il fait d’abord référence à la nouvelle rédaction de l’article 2, alinéa 1, point 2 de la loi sur la responsabilité de l’État, qui aurait permis au requérant d’obtenir la reconnaissance de la violation alléguée de ses droits garantis par l’article 5 § 3 de la Convention, ainsi qu’une réparation des préjudices matériel et moral subis. Le Gouvernement se réfère ensuite aux articles 368 et 369 du CPP, qui auraient permis au requérant d’obtenir l’examen de son affaire par un tribunal dans les plus brefs délais, voire la clôture de la procédure pénale. Il expose enfin que, en cas de clôture de la procédure ou d’acquittement par les tribunaux, le requérant pourrait obtenir un dédommagement du préjudice découlant de l’illégalité de l’accusation pénale, en vertu de l’article 2, alinéa 1, point 3 de la loi sur la responsabilité de l’État, et que, dans ce cas, le dédommagement couvrirait le préjudice subi du fait de la détention du requérant.
65. Le Gouvernement invite ensuite la Cour à rejeter ces griefs pour absence manifeste de fondement, au motif que, au moment de l’introduction de la requête, le placement en détention provisoire avait déjà été remplacé par un cautionnement, levé par la suite. Il considère par ailleurs qu’il y avait suffisamment de données permettant de soupçonner le requérant de la commission d’une infraction pénale et que la durée de la détention litigieuse était raisonnable et justifiée par des éléments pertinents et suffisants.
2. Le requérant
66. Concernant l’exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes, le requérant dit avoir utilisé les voies de recours normalement disponibles et effectives : il indique qu’il a contesté la légalité de sa détention et formé plusieurs recours en libération, et que ceux‑ci ont été rejetés par les tribunaux internes.
67. En outre, il estime qu’une action en dommages et intérêts reposant sur l’article 2, alinéa 1, points 1 et 2 de la loi sur la responsabilité de l’État ne peut pas être considérée comme une voie de recours suffisamment effective en l’occurrence. En particulier, en vertu de la jurisprudence constante des tribunaux bulgares, une telle action serait tributaire d’une déclaration formelle et préalable, de la part du tribunal pénal, d’illégalité de la détention provisoire du demandeur au regard du droit interne ou de violation par elle des autres droits de l’intéressé garantis par l’article 5 de la Convention. Selon le requérant, il n’existe, de surcroît, aucune décision de justice permettant de conclure que le tribunal civil, examinant une telle action, puisse chercher à établir de manière autonome si la détention en cause a été conforme au droit interne ou aux dispositions de l’article 5 de la Convention. Toujours selon lui, en l’espèce, tant la légalité que la nécessité de la détention litigieuse ont fait l’objet de plusieurs examens par les tribunaux pénaux. À aucun moment, la légalité de la détention provisoire n’aurait été remise en cause par les juridictions internes. Ainsi, pour le requérant, en l’absence d’une décision rendue en sa faveur dans le cadre des procédures de contestation de sa détention provisoire, toute action en dommages et intérêts en vertu de la loi sur la responsabilité de l’État aurait été vouée à l’échec.
68. Enfin, le requérant soutient que son placement en détention provisoire était illégal, au motif qu’il n’y avait pas de données suffisantes pour le soupçonner de la commission d’une infraction pénale, ni pour conclure à un risque de fuite. Il invite la Cour à constater que la durée de sa détention a été excessive pour absence de justification suffisante.
B. Appréciation de la Cour
1. Sur le grief tiré de l’article 5 § 1 c) de la Convention
69. La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner toutes les exceptions soulevées par le gouvernement défendeur concernant le grief soulevé sur le terrain de l’article 5 § 1 c) de la Convention, et en particulier celle tirée du non‑épuisement des voies de recours internes, étant donné que ce grief est, en tout état de cause, irrecevable pour les raisons exposées ci‑après.
70. La Cour rappelle que l’arrestation et la détention pour des raisons plausibles de soupçonner la personne concernée d’avoir commis une infraction, couvertes par l’article 5 § 1 c) de la Convention, doivent être conformes aux normes de fond et de procédure du droit interne et ne doivent pas être arbitraires (voir, par exemple, Mooren c. Allemagne [GC], no 11364/03, § 72, 9 juillet 2009). La « plausibilité des soupçons » constitue un élément essentiel de la protection offerte par cet article contre les privations de liberté arbitraires. L’existence de soupçons plausibles présuppose celle de faits ou renseignements propres à persuader un observateur neutre et objectif que l’individu en cause peut avoir accompli l’infraction (Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni, 30 août 1990, § 32, série A nº 182). Cependant, les faits donnant naissance à des soupçons ne doivent pas être du même niveau que ceux nécessaires pour justifier une condamnation ou même pour porter une accusation, ce qui intervient dans une phase suivante de la procédure pénale (voir, parmi d’autres, Murray c. Royaume-Uni, 28 octobre 1994, § 55, série A nº 300‑A, et Erdagöz c. Turquie, 22 octobre 1997, § 51, Recueil des arrêts et décisions 1997‑VI).
71. Se tournant vers les faits de la présente affaire, la Cour constate que le requérant a été mis en détention provisoire le 17 décembre 2013 pour des soupçons de facilitation de la conclusion de contrats préjudiciables à une entreprise publique (paragraphes 23 et 24 ci-dessus). Le tribunal de la ville de Sofia, qui a décidé le placement en détention provisoire, a conclu qu’il y avait des raisons plausibles de soupçonner le requérant de cette infraction pénale : il s’est appuyé sur les dépositions de plusieurs témoins, ainsi que sur les résultats d’une expertise et sur d’autres preuves écrites (paragraphe 24 ci-dessus). La Cour considère que ces données factuelles s’analysent en des renseignements propres à persuader un observateur neutre et objectif, au stade de l’instruction préliminaire de l’affaire, que le requérant avait probablement facilité la conclusion des contrats préjudiciables en cause. Elle ne saurait donc remettre en question les conclusions auxquelles les juridictions internes sont parvenues dans la présente espèce.
72. La Cour note aussi que le requérant a également allégué que son placement en détention provisoire était incompatible avec l’article 5 § 1 c) de la Convention au motif d’une absence de tout danger de soustraction à la justice ou de commission de nouvelles infractions. Elle estime cependant qu’il s’agit d’un argument relatif au grief tiré de l’article 5 § 3 de la Convention concernant la justification de la durée de la détention provisoire litigieuse, qu’elle examinera ci-après.
73. Par ailleurs, la Cour ne décèle aucun élément susceptible de remettre en cause la régularité de la détention du requérant au regard du droit interne ou lui permettant de constater que cette mesure était arbitraire. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que le grief tiré de l’article 5 § 1 c) est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
2. Sur le grief tiré de l’article 5 § 3 de la Convention
74. Concernant le grief du requérant relatif à la durée de sa détention, la Cour estime opportun de déterminer d’abord si la règle de l’épuisement des voies de recours internes a été respectée dans le cas d’espèce.
75. Elle rappelle que la règle énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention impose aux requérants l’obligation d’utiliser en premier lieu les recours normalement disponibles et suffisants dans l’ordre juridique interne de leur pays pour leur permettre d’obtenir réparation des violations qu’ils allèguent. Lesdits recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues (voir, parmi beaucoup d’autres, Salman c. Turquie [GC], nº 21986/93, § 81, CEDH 2000‑VII, et İlhan c. Turquie [GC], nº 22277/93, § 58, CEDH 2000‑VII).
76. Il incombe au Gouvernement excipant du non-épuisement des voies de recours internes de convaincre la Cour que le recours qu’il suggère était effectif et disponible tant en théorie qu’en pratique. Une fois cela démontré, c’est au requérant qu’il revient d’établir que le recours évoqué par le Gouvernement a bien été employé ou que, pour une raison quelconque, il n’était ni adéquat ni effectif compte tenu des faits de la cause ou encore que certaines circonstances particulières le dispensaient de l’obligation de l’exercer (Akdivar et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, § 68, Recueil 1996‑IV).
77. L’épuisement des voies de recours internes s’apprécie, en règle générale, à la date d’introduction de la requête devant la Cour (Baumann c. France, no 33592/96, § 47, CEDH 2001‑V (extraits)).
78. La Cour relève que, dans la présente affaire, le Gouvernement a invoqué la disposition de l’article 2, alinéa 1, point 2 de la loi sur la responsabilité de l’État, dans sa nouvelle rédaction depuis la modification législative de 2012 (paragraphe 64 ci-dessus). Celle-ci prévoit la possibilité de saisir les tribunaux civils d’une action en dommages et intérêts pour violation des droits garantis par l’article 5 de la Convention.
79. La Cour constate d’abord que, à la date d’introduction de la présente requête, à savoir le 15 juillet 2014, ce recours était disponible au requérant, étant donné qu’il avait été instauré par une modification législative en décembre 2012 (paragraphe 49 ci-dessus).
80. Il ressort de la rédaction de l’article 2, alinéa 1, point 2 de la loi sur la responsabilité de l’État qu’une action introduite en vertu de cette disposition peut amener à la reconnaissance d’une violation de l’article 5 § 3 de la Convention et à l’octroi d’un dédommagement pécuniaire. D’après la jurisprudence constante de la Cour, un tel recours compensatoire est considéré suffisamment effectif au regard de l’article 35 de la Convention quand la situation dénoncée par le requérant au regard de l’article 5 § 3 précité a déjà pris fin (Demir c. Turquie (déc.), no 51770/07, §§ 28-35, 16 octobre 2012, Gürceğiz c. Turquie, no 11045/07, §§ 22-25, 15 novembre 2012, et Varnas c. Lituanie, no 42615/06, § 89, 9 juillet 2013). Or la Cour observe que la détention provisoire du requérant a pris fin le 4 avril 2014, lors de la remise en liberté, sous caution, de ce dernier. Il en résulte que, dans les circonstances spécifiques de l’espèce, une action introduite en vertu de l’article 2, alinéa 1, point 2 de la loi sur la responsabilité de l’État est en principe susceptible de remédier directement à la violation alléguée de l’article 5 § 3 de la Convention.
81. La Cour note ensuite que, d’après le requérant, qui s’appuie sur la pratique existante des tribunaux internes et sur l’absence de jurisprudence quant à l’application de la nouvelle rédaction de l’article 2, alinéa 1, point 2 de la loi sur la responsabilité de l’État, une action civile fondée sur cette disposition n’aurait aucune chance de succès. La Cour admet que la jurisprudence relative à l’application de ce nouveau texte de loi n’est pas abondante. Elle tient à rappeler à cet égard que le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès d’un recours donné qui n’est pas de toute évidence voué à l’échec ne constitue pas une raison propre à justifier la non-utilisation du recours en question (Vučković et autres c. Serbie (exception préliminaire) [GC], nos 17153/11 et 29 autres, §§ 74 et 84, 25 mars 2014, et Avotiņš c. Lettonie [GC], no 17502/07, § 122, CEDH 2016). Cela est d’autant plus vrai dans des situations comme celle en l’espèce, où la législation ayant introduit le recours en cause a été adoptée précisément pour permettre de remédier aux allégations de violation de la Convention au niveau national, ce qui justifie la saisine des juridictions internes, afin de permettre à celles-ci de faire application de cette disposition (Demir, précité, § 32, Gürceğiz, précité, § 31, et Tiralongo et Carbe c. Italie (déc.), no 4686/06, § 46, 27 novembre 2012). Dès lors, la Cour estime que les arguments exposés par le requérant ne sauraient l’amener à conclure que ce recours n’offre pas des perspectives raisonnables de succès à celui-ci.
82. La Cour observe par ailleurs que, le délai de prescription pour ledit recours étant de cinq ans, il est toujours loisible au requérant de s’en prévaloir (paragraphe 52 ci-dessus).
83. En conclusion, la Cour considère que, dans les circonstances spécifiques de l’espèce, une action fondée sur l’article 2, alinéa 1, point 2 de la loi sur la responsabilité de l’État représente une voie de recours interne disponible et suffisamment effective pour remédier à la violation alléguée de l’article 5 § 3 de la Convention et que le requérant aurait dû l’exercer avant d’introduire ce grief devant elle. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
84. Eu égard à cette conclusion, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur les autres exceptions d’irrecevabilité soulevées par le Gouvernement.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
85. Le requérant allègue qu’il a été victime d’une atteinte injustifiée à l’exercice de son droit au respect de la vie privée en raison de la surveillance exercée sur lui par l’Agence de la sécurité nationale. Il invoque l’article 8 de la Convention, qui est libellé comme suit en sa partie pertinente en l’espèce :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée (...).
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
A. Arguments des parties
86. Dans ses observations sur la recevabilité et le fond de la requête du 1er mars 2016, le Gouvernement a soutenu que la requête avait été introduite prématurément. Il a indiqué, à ce sujet, que la procédure pénale menée à l’encontre du requérant était toujours pendante au stade de l’instruction préliminaire.
87. Le Gouvernement a également soulevé, de manière générale, une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il a soutenu que le droit bulgare offrait des garanties suffisantes contre l’utilisation arbitraire de moyens de surveillance secrète. À cet égard, il a indiqué, entre autres, que, en cas d’utilisation irrégulière de tels moyens spéciaux, la personne lésée bénéficiait d’un droit subjectif à réparation et qu’elle pouvait faire valoir ce droit par une action en dommages et intérêts fondée sur l’article 2, alinéa 1, point 7 de la loi sur la responsabilité de l’État.
88. Dans ses observations en réponse à celles du Gouvernement, reçues au greffe de la Cour le 3 mai 2016, en abordant la question de la recevabilité de son grief tiré de l’article 8 de la Convention, le requérant a répondu aux observations du Gouvernement en soutenant qu’une action fondée sur l’article 2, alinéa 1, point 7 de ladite loi ne pouvait pas être considérée comme suffisamment effective notamment en raison d’une absence de jurisprudence sur son application et d’un manque d’information de la part des autorités en cas d’application d’une mesure de surveillance secrète vis‑à-vis des personnes concernées. Il a ainsi considéré qu’il n’était pas tenu d’exercer cette voie de recours interne.
89. Le requérant a par ailleurs invité la Cour à déclarer son grief tiré de l’article 8 de la Convention recevable.
90. Dans ses observations complémentaires et sur la satisfaction équitable du 14 juin 2016, le Gouvernement a maintenu son argument selon lequel le droit interne offrait suffisamment de garanties contre l’arbitraire dans le contexte de la mise en œuvre des mesures de surveillance secrète, parmi lesquelles le recours prévu à l’article 2, alinéa 1, point 7 de la loi sur la responsabilité de l’État. Il a présenté trois jugements rendus en 2011, 2012 et 2016 par des tribunaux de première instance différents, par lesquels ces juridictions ont alloué des sommes d’argent à titre de dédommagement pour l’utilisation illicite de moyens de renseignement spéciaux dans le cadre de procédures pénales. Dans les deux affaires jugées en 2011 et en 2012 (Решение № 276 от 7.11.2011 г. по гр. д. № 3/2011 г., ОС-Габрово, Решение от 19.04.2012 г. по гр. д. № 280/2010 г., РС‑Левски) le caractère illicite des écoutes visant les demandeurs découlait du fait que ceux-ci étaient les avocats de deux autres personnes et que leurs conversations avec leurs clients ne pouvaient pas être écoutées selon le droit interne. Dans la troisième affaire (Решение № 584 от 22.04.2016 г. по гр. д. № 2711/2015 г., ОС–Пловдив), le caractère illicite de la mesure de surveillance en cause découlait du fait que celle-ci avait été autorisée et appliquée dans le but d’enquêter sur un crime pour lequel l’intéressé n’était pas poursuivi pénalement.
B. Appréciation de la Cour
91. La Cour estime qu’il y a lieu de répondre d’abord à la question de savoir si le Gouvernement a soulevé une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Elle rappelle à cet égard sa jurisprudence constante selon laquelle, aux termes de l’article 55 du règlement de la Cour, si la Partie contractante défenderesse entend soulever une exception d’irrecevabilité, elle doit le faire, pour autant que la nature de l’exception et les circonstances le permettent, dans ses observations écrites ou orales sur la recevabilité de la requête (Khlaifia et autres c. Italie [GC], no 16483/12, § 52, CEDH 2016).
92. Se tournant vers les faits de l’espèce, la Cour observe que, dans ses observations sur la recevabilité et le fond de l’affaire, le Gouvernement a formulé une objection tirée du non-épuisement des voies de recours internes concernant tous les griefs du requérant, y compris celui relatif à l’article 8 de la Convention (paragraphe 87 ci-dessus). Il a surtout soulevé un argument tiré de la disponibilité en droit interne de garanties suffisantes contre l’arbitraire, parmi lesquelles il a mentionné la possibilité pour la personne s’estimant lésée d’obtenir un dédommagement en vertu de l’article 2, alinéa 1, point 7 de la loi sur la responsabilité de l’État (paragraphe 87 ci-dessus). Dans ses observations en réponse, le représentant du requérant a explicitement combattu cet argument sous l’angle de la recevabilité du grief tiré de l’article 8 de la Convention en soutenant que la voie de recours prévue par cette norme, sur laquelle le Gouvernement fondait, au moins en partie, son exception d’irrecevabilité, n’était pas suffisamment effective (paragraphe 88 ci‑dessus). Dans ses observations complémentaires du 14 juin 2016 (voir paragraphe 90 ci-dessous), le Gouvernement a maintenu que la loi sur la responsabilité de l’État était un recours existant et effectif. Il a présenté trois jugements pour étayer sa thèse selon laquelle ce recours était bien établi et suffisamment effectif (ibidem). Dans ces conditions, la Cour estime que le Gouvernement a bien soulevé une exception d’irrecevabilité tirée du non‑exercice de la voie de recours prévue à l’article 2, alinéa 1, point 7 de la loi sur la responsabilité de l’État.
93. La Cour rappelle que, dans son arrêt Association pour l’intégration européenne et les droits de l’homme et Ekimdjiev c. Bulgarie (no 62540/00, § 102, 28 juin 2007), elle a conclu que jusqu’en 2007 le droit bulgare n’offrait aucune voie de recours interne permettant aux personnes assujetties à la surveillance secrète de faire valoir leurs droits garantis par l’article 8 de la Convention. Par la suite, dans son arrêt Goranova-Karaeneva c. Bulgarie (no 12739/05, § 61, 8 mars 2011), elle a constaté qu’une action en dommages en intérêts fondée sur l’article 2, alinéa 1, point 7 de la loi sur la responsabilité de l’État ne représentait pas une voie de recours suffisamment effective pour remédier à des griefs tirés de l’article 8 de la Convention reposant sur des faits antérieurs à l’entrée en vigueur de cette norme, en 2009, en raison notamment de l’absence de tout effet rétroactif de cette disposition législative. La Cour a réitéré ce même constat dans une série d’affaires subséquentes contre la Bulgarie concernant des faits qui étaient survenus avant 2009 (Hadzhiev c. Bulgarie, no 22373/04, §§ 53 et 54, 23 octobre 2012, Savovi c. Bulgarie, no 7222/05, § 65, 27 novembre 2012, et Lenev c. Bulgarie, no 41452/07, § 138, 4 décembre 2012).
94. La Cour observe cependant que la présente espèce se distingue des affaires mentionnées ci-avant dans la mesure où la surveillance secrète dont se plaint le requérant est survenue en 2013, soit quatre ans après l’entrée en vigueur de l’article 2, alinéa 1, point 7 de la loi sur la responsabilité de l’État. Il en résulte que, à la différence desdites affaires, la présente espèce se caractérise par une impossibilité d’avancer une absence d’effet rétroactif de la législation en cause et donc de remettre en question l’applicabilité de cette disposition législative à la situation dénoncée par le requérant pour ce motif.
95. La Cour constate ensuite qu’il ressort du texte même de l’article 2, alinéa 1, point 7 de la loi sur la responsabilité de l’État que la voie de recours prévue par cette disposition vise expressément l’engagement de la responsabilité de l’État pour les actes des organes d’enquête, du parquet et des tribunaux en cas d’utilisation irrégulière des moyens spéciaux de renseignement (paragraphe 51 ci-dessus). Il s’agit donc d’une voie de recours compensatoire qui est susceptible de remédier à l’atteinte alléguée à la vie privée du requérant, et ce d’autant plus que la situation dont celui-ci se plaint a pris fin début 2014 (paragraphe 44 ci-dessus), avant même l’introduction de la présente requête (paragraphe 1 ci-dessus).
96. S’agissant des trois jugements soumis par le Gouvernement, datant de 2011, 2012 et 2016, par lesquels des tribunaux différents ont donné gain de cause à des individus ayant fait l’objet de mesures de surveillance secrète irrégulières et leur ont alloué des sommes à titre de dédommagement (paragraphe 90 ci-dessus), la Cour relève qu’il s’agit de jugements prononcés en première instance et que le Gouvernement n’a pas fourni de précisions sur la suite qui aurait été donnée à d’éventuelles procédures internes menées en appel. Pour autant, elle considère que le fait que ces décisions ont été rendues démontre que la voie de recours susmentionnée est utilisée par les personnes se trouvant dans une situation similaire à celle du requérant et que les tribunaux ont commencé à appliquer la norme législative entrée en vigueur en 2009. Par conséquent, il convient de rejeter l’argument du requérant fondé sur une absence de jurisprudence sur l’application de cette législation.
97. La Cour note ensuite que le requérant a également exprimé des doutes quant à l’effectivité de ce recours en arguant d’une absence d’informations fournies par les autorités à la personne ayant fait l’objet d’une mesure de surveillance secrète (paragraphe 88 ci-dessus). Or elle constate que, dès le mois de décembre 2013, le requérant était en possession de suffisamment d’éléments lui permettant de conclure qu’il faisait l’objet d’une surveillance secrète (paragraphes 14-20 ci-dessus) – ce qui a été confirmé par les pièces du dossier pénal, que l’intéressé a pu consulter en avril 2016 (paragraphe 44 ci-dessus). Dès lors, le requérant ne saurait arguer d’une absence d’information de la part des autorités pour prouver l’ineffectivité du recours en cause. De surcroît, la Cour rappelle que le but de l’exigence d’épuisement des voies de recours interne est également de permettre aux juridictions nationales de clarifier des questions de fait et de droit interne pour lesquelles la Cour n’est pas compétente (voir Demopoulos et autres c. Turquie (déc.) [GC], nos 46113/99 et 7 autres, § 69, CEDH 2010).
98. La Cour constate enfin que, le délai de prescription applicable étant de cinq ans (paragraphe 52 ci-dessus), le requérant peut toujours introduire une action en dommages et intérêts en vertu de l’article 2, alinéa 1, point 7 de la loi sur la responsabilité de l’État. Par ailleurs, les mesures de surveillance secrète litigieuses avaient été ordonnées dans le cadre d’une procédure pénale menée contre le requérant et ces poursuites pénales sont toujours pendantes (paragraphe 45 ci-dessus).
99. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que des voies de recours internes sont disponibles au requérant et qu’elles sont susceptibles de remédier à la violation alléguée de l’article 8 de la Convention dans les circonstances spécifiques de l’espèce.
100. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
101. Eu égard à cette conclusion, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur l’autre exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 11 janvier 2018.
Claudia WesterdiekAngelika Nußberger
GreffièrePrésidente
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