TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 49745/20
Nikolay Veselinov HARIZANOV
contre la Bulgarie
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 23 novembre 2023 en un comité composé de :
Darian Pavli, président,
Ioannis Ktistakis,
Oddný Mjöll Arnardóttir, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 28 octobre 2020,
Vu la déclaration formelle d’acceptation d’un règlement amiable de cette affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant le requérant se trouvent dans le tableau joint en annexe.
Le requérant a été représenté devant la Cour par Me M. Ekimdzhiev, avocat exerçant à Plovdiv.
Le grief que le requérant tirait de l’article 3 de la Convention relatif à l’effectivité de l’enquête, menée sur ses allégations de mauvais traitements qu’il aurait subis de la part des tierces personnes, a été communiqué au gouvernement bulgare (« le Gouvernement »).
La Cour a reçu la déclaration de règlement amiable, signée par les parties, en vertu de laquelle le requérant acceptait de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de la Bulgarie à propos des faits à l’origine de cette requête, le Gouvernement s’étant engagé à lui verser la somme reproduite dans le tableau joint en annexe. Cette somme sera convertie dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et sera payable dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 14 décembre 2023.
Viktoriya Maradudina Darian Pavli
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 3 de la Convention
(absence alléguée d’enquête effective sur des allégations de mauvais traitements de la part de particuliers)
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et année de naissance
Nom et ville du représentant
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la déclaration du requérant
Montant alloué pour dommage moral et frais et dépens
par requérant
(en euros)[1]
49745/20
28/10/2020
Nikolay Veselinov HARIZANOV
1979
Mihail Tiholov EKIMDZHIEV
Plovdiv
09/10/2023
07/06/2023
4 800
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
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