SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 14076/88
présentée par Brigitte HASENEST
contre l'Italie
_______________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 mai 1993 en présence de
MM. E. BUSUTTIL, Président en exercice de la Première Chambre
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 26 mai 1988 par Brigitte HASENEST
contre l'Italie et enregistrée le 1er août 1988 sous le No de dossier
14076/88 ;
Vu la décision de la Commission du 12 décembre 1990 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
15 mai 1991 et les observations en réponse présentées par la requérante
le 26 mars 1992 ;
Vu la décision de la Commission du 10 juin 1991 de renvoyer la
requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Brigitte HASENEST, est une ressortissante
allemande née en 1957 et résidant à Bechhofen (République fédérale
d'Allemagne).
Elle est représentée devant la Commission par Me Claudius WALLON,
avocat à Weissenburg.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
elle se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal
civil de Salerno.
L'objet de l'action intentée par la mère de la requérante, en son
nom et au nom de ses enfants, est l'obtention de dommages-intérêts à
titre de réparation pour les préjudices, matériel et moral, occasionnés
par le décès du père de la requérante suite à un accident de la
circulation survenu le 15 mars 1967.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Après un procès pénal qui se termina par un arrêt de la Cour de
cassation du 19 février 1973 et la condamnation de M. B. conducteur du
véhicule, le 24 novembre 1974, la mère de la requérante assigna, en son
nom et au nom de ses enfants, M. B. et M. G., propriétaire dudit
véhicule, devant le tribunal de Salerno.
La première audience se tint devant un juge de la mise en état
le 15 janvier 1975. Trente-sept audiences eurent lieu pendant
l'instruction qui se poursuivit jusqu'au 16 décembre 1982. Entre-temps,
le 4 février 1982, la compagnie d'assurance allemande L. constitua le
même avocat que la requérante afin d'obtenir le remboursement des
sommes versées aux héritiers du défunt.
Le 16 décembre 1982, le procès fut interrompu en raison de la
mise en redressement judiciaire de M. G. Le 20 mai 1983, l'avocat de
la requérante reprit la procédure. Celle-ci fut également reprise par
acte séparé par l'autre partie, ce qui provoqua une seconde inscription
au rôle de la même affaire devant un autre magistrat. Le 1er juin 1983,
le juge de la mise en état fixa la première audience au
2 novembre 1983. A cette date, l'avocat de la requérante demanda la
jonction des deux procédures afin qu'elles fussent traitées par le même
juge. Le 16 avril 1986, le juge prononça la jonction.
Suite à la création d'une nouvelle cour d'appel et au
rattachement du tribunal de Salerno au ressort de celle-ci, l'avocat
de la requérante perdit le droit de postuler devant ce tribunal car il
était inscrit à un tableau ne faisant pas partie du ressort de cette
nouvelle cour d'appel. Le 9 juillet 1986 eut lieu le remplacement
d'avocat. Le 13 mai 1987, le nouvel avocat de la requérante fut
également mandaté par la compagnie d'assurance L.
La présentation des conclusions au juge de la mise en état eut
lieu le 21 avril 1988. L'audience de plaidoirie devant la chambre se
tint le 12 décembre 1989. Le 19 décembre 1989, le tribunal de Salerno
condamna uniquement M. B., comme seul responsable de l'accident, à
réparer les dommages matériels et moraux de la famille de la requérante
et à verser une certaine somme à la compagnie d'assurance L. Le texte
du jugement fut déposé au greffe le 27 janvier 1990.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 20 novembre 1974 et s'est
terminée le 27 janvier 1990 par le dépôt du jugement du tribunal de
Salerno du 19 décembre 1989.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est d'un peu
plus de quinze ans, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable"
(article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement
s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement de la requérante
et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des
éléments en sa possessions, ce grief doit faire l'objet d'un examen au
fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président en exercice
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (E. BUSUTTIL)
Full & Egal Universal Law Academy