COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête n° 14076/88
Brigitte HASENEST
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 1er décembre 1993)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 12 - 23). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 13). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention
(par. 14 - 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 14076/88 introduite le
26 mai 1988, par Brigitte HASENEST contre l'Italie et enregistrée le
1er août 1988.
La requérante est une ressortissante allemande née en 1957 et
résidant à Bechhofen (Allemagne).
La requérante est représentée devant la Commission par
Me Claudius WALLON, avocat à Weissenburg.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère
des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 12 décembre 1990 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 5 mai 1993. Le texte de la décision sur la
recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1(b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 1er décembre 1993 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 15 mars 1967, M. B., au volant de la voiture de M. G, provoqua
un accident entraînant la mort du père de la requérante. Par jugement
du tribunal de Salerno du 27 janvier 1971 M. B. fut déclaré pénalement
responsable de l'accident et fut condamné à une peine de prison. Ce
jugement fut confirmé par l'arrêt de la cour d'appel du 7 juin 1972 et
par celui de la Cour de cassation du 19 février 1973. Le montant des
réparations à payer aux héritiers devant être fixé par la suite par une
juridiction civile.
7. Le 24 novembre 1974, la mère de la requérante assigna, en son nom
et au nom de ses enfants, MM. B. et G. devant le tribunal de Salerno
en vue d'obtenir des dommages-intérêts à titre de réparation des
préjudices, matériel et moral, occasionnés par la mort de son mari. La
première audience se tint devant un juge de la mise en état le
15 janvier 1975.
8. Au cours de la procédure, quatorze audiences furent consacrées
aux activités d'instruction (15/01/75, 27/02/75, 26/02/76, 24/02/77,
28/04/77, 26/05/77, 17/11/77, 20/05/78, 7/02/79, 4/02/82, 25/03/82,
9/07/86, 19/11/86, 13/05/87).
D'autre part, vingt-trois audiences se tinrent sans qu'aucune
mesure d'instruction n'eut lieu pour différentes raisons : soit
l'avocat de la requérante se contentait de demander une remise
d'audience (1/04/76, 29/01/81, 2/07/81), ou il voulait présenter de
nouveaux moyens de preuve (16/11/78, 2/05/79, 4/10/79, 12/12/79,
21/02/80, 17/04/80, 5/06/80, 29/10/80), ou afin de pouvoir produire des
documents (16/04/75, 28/05/75, 21/01/76, déposés le 26 février 1976)
(15/07/76, 7/10/76, déposés le 24 février 1977) (20/05/82, 30/09/82,
25/11/82), ou à la demande conjointe des avocats (26/11/75, 22/04/76,
21/10/81, 10/12/81).
Enfin, douze audiences furent renvoyées d'office (25/02/76,
25/03/76, 24/06/76, 2/12/76, 3/02/77, 9/02/78, 16/03/78, 22/06/78,
21/05/81, 4/12/85, 27/01/88, 28/11/89).
9. Le 4 février 1982, la compagnie d'assurance allemande L.
constitua le même avocat que la requérante. Le 16 décembre 1982, le
procès fut interrompu en raison de la mise en redressement judiciaire
de M. G. Le 20 mai 1983, l'avocat de la requérante reprit la procédure.
Celle-ci fut également reprise par acte séparé par l'autre partie ce
qui provoqua une seconde inscription de la même affaire au rôle, devant
un autre magistrat. Le 1er juin 1983, le juge de la mise en état fixa
la première audience au 2 novembre 1983. A cette date, l'avocat de la
requérante demanda la jonction des deux procédures afin qu'elles
fussent traitées par le même juge. Le juge de la mise en état transmit
alors l'affaire au président de la troisième chambre civile pour qu'il
décidât lequel des deux juges serait chargé de l'affaire. Le président
convoqua les parties le 21 décembre 1983. Trois des audiences qui
suivirent furent remises à la demande du conseil du requérant (7/03/84,
11/07/84, 12/12/84) et une (3/04/85) en raison de l'absence des
défendeurs. A l'audience suivante, le 16 avril 1986, le président
retransmit les affaires au juge qui prononça la jonction.
10. Suite à la création d'une nouvelle cour d'appel et au
rattachement du tribunal de Salerno au ressort de celle-ci, l'avocat
de la requérante perdit le droit de postuler devant ce tribunal car il
était inscrit à un tableau ne faisant pas partie du ressort de cette
nouvelle cour d'appel. Le 9 juillet 1986 eut lieu le remplacement
d'avocat et le 13 mai 1987, le nouvel avocat de la requérante fut
également mandaté par la compagnie d'assurance L.
11. La présentation des conclusions, demandée par deux fois par les
avocats les 11 février et 7 octobre 1987, eut lieu à l'audience
suivante le 21 avril 1988. Les plaidoiries devant la chambre compétente
prévues pour le 28 novembre 1989 se tinrent le 12 décembre 1989.
Le 19 décembre 1989, le tribunal de Salerno condamna M. B. à réparer
les dommages subis par la famille de la requérante et à verser une
certaine somme à l'assurance L. Le texte du jugement fut déposé au
greffe le 27 janvier 1990.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
12. La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante,
selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai
raisonnable.
B. Point en litige
13. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de la Convention
14. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui
décidera .... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ...."
15. L'objet de la procédure en question était une action en dommages-
intérêts suite à un accident de la circulation ayant provoqué le décès
du père de la requérante. Cette procédure tendait à faire décider d'une
contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se
situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention.
16. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté
le 24 novembre 1974 et s'est terminée le 27 janvier 1990, est d'un peu
plus de quinze ans.
17. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
18. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique d'une
part, par le comportement de l'avocat de la requérante qui a été à
l'origine de nombreux renvois et n'a pas sollicité une plaidoirie plus
rapide de son affaire, et d'autre part, par des événements
imprévisibles comme le fait que M. G. ait été placée en redressement
judiciaire ("amministrazione straordinaria") et la perte du jus
postulandi de l'avocat italien de la requérante.
19. En ce qui concerne les événements imprévisibles, la Commission
estime qu'ils n'expliquent pas à eux seuls la durée de la procédure.
Quant au redressement judiciaire, elle constate que le procès ne fut
interrompu que pendant cinq mois (du 16 décembre 1982 au 20 mai 1983)
tandis que la première audience ne se tint que cinq mois après la
reprise de la procédure.
Par ailleurs la perte du jus postulandi de l'avocat de la
requérante ne semble pas avoir retardé la procédure. En effet, les
audiences continuèrent à avoir lieu dont une en présence de l'ancien
avocat.
20. Quant au premier argument, la Commission note que l'avocat de la
requérante a certes demandé vingt-six remises d'audiences, mais le
retard de plus de six années qui en découle est également dû aux longs
intervalles entre les audiences, ces intervalles variant de un à six
mois et étant en moyenne de deux mois et demi.
De plus, s'il est vrai qu'en Italie le déroulement d'une affaire
repose principalement sur la conduite des parties, il n'est cependant
pas laissé à leur seul arbitre et il appartient au juge chargé de la
mise en état d'"exercer tous les pouvoirs relatifs au déroulement
rapide et loyal de la procédure" (article 175 du code de procédure
civile). Il incombe au juge notamment de rejeter toute demande
dilatoire et sans pertinence. S'il a fait droit à des demandes
présentées par l'une ou l'autre partie il a dû nécessairement partir
de l'idée que de telles demandes s'avéraient à ses yeux fondées (voir
Santilli c/ Italie, rapport Comm. 6.11.89, par. 39, Cour eur. D.H.,
série A n° 194-D, p. 67).
Quant à la possibilité pour le requérant de solliciter un examen
plus rapide de son cas, la Commission estime que le Gouvernement n'a
pas démontré qu'une telle possibilité eût été effective (voir Cifola
c/Italie, rapport Comm. 15.1.91, par. 32, Cour eur. D. H., série A,
n° 231-A, p. 13).
D'autre part, il y eut toute une série de retards qui envisagés
séparément peuvent sembler normaux. Cependant leur accumulation et
certains retards imputables aux juridictions compétentes - notamment
du 7 octobre 1987 (fixation de la date de présentation des conclusions)
au 21 avril 1988 (présentation des conclusions), soit plus de six mois,
du 21 avril 1988 au 12 décembre 1989 (date des plaidoiries), soit vingt
mois, ou encore un an avant la jonction des procédures (du 3 avril 1985
au 16 avril 1986) - amène la Commission à estimer excessif un laps de
temps global supérieur à quinze ans. (voir Cour eur. D. H., arrêt
Ruotolo du 27 février 1992, série A n° 230-D, p. 40, par. 17).
21. La Commission ne saurait estimer "raisonnable" en l'espèce une
durée totale de plus de quinze années pour une procédure de première
instance. (voir Cour eur. D. H., arrêt Steffano du 27 février 1992,
série A n° 230-C, p. 31, par. 17)
Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du
24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
22. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
23. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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