DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 8769/10
Ferit HASGÜL
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 17 septembre 2013 en un comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Atilla Nalbant, greffier adjoint de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 5 janvier 2010,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Ferit Hasgül, est un ressortissant turc né en 1977 et résidant à İstanbul. Il a été représenté devant la Cour par Me A. Kaya, avocat à Istanbul.
Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant, qui fut remis en liberté le 7 octobre 2010, se plaignait de la durée de la détention provisoire subie par lui.
Les 8 mars 2012 et 17 avril 2012, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser au requérant la somme de 4500 (quatre mille cinq cents) euros et le requérant a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de sa requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Atilla NalbantDragoljub Popović
Greffier adjoint f.f. Président
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