RÉSOLUTION INTÉRIMAIRE DH (97) 128
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTE No 21611/93
HASLHOFER CONTRE L’AUTRICHE
(adoptée par le Comité des Ministres le 19 mars 1997,
lors de la 585e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci‑après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme établi le 15 mai 1996, conformément à l’article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 18 décembre 1992 par M. Helmut Haslhofer contre l’Autriche (Requête no 21611/93);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 20 juin 1996 et que le délai de trois mois prévu à l’article 32, paragraphe 1, de la Convention s’est écoulé sans que l’affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l’Homme en application de l’article 48 de la Convention; attendu cependant que, dans ce délai, le requérant a saisi la Cour en vertu du Protocole n 9, mais étant donné que le Comité de filtrage de la Cour a décidé le 15 janvier 1997 que l’affaire ne serait pas examinée par la Cour, le Comité des Ministres est maintenant appelé à prendre une décision, conformément à l’article 32 de la Convention et à l’article 48 de la Convention, tel que modifié par l’article 5 du Protocole n 9 pour les Etats l’ayant ratifié;
Attendu que dans sa requête, déclarée recevable par la Commission le 6 septembre 1995, le requérant s’est plaint de la durée excessive d’une procédure pénale;
Attendu que dans son rapport la Commission a exprimé l’avis, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention;
Attendu que, lors de la 585e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, faisant sien l’avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 19 mars 1997, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l’article 32, paragraphe 1, de la Convention, qu’il y avait eu dans cette affaire violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention,
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire;
Décide de poursuivre l’examen de la présente affaire, conformément à l’article 32 de la Convention, en vue de l’adoption de la résolution finale.
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