DEUXIÈME SECTION
Requête no 17501/12
Wahid HASSANI
contre la Suisse
introduite le 26 mars 2012
EXPOSÉ DES FAITS
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant afghan né en 1985. Il réside actuellement à Frauenfeld (canton de Thurgovie). Il est représenté devant la Cour par Me Urs Ebnöther, du cabinet d’avocat « Advokaturkanonengasse », avocat au barreau de Zürich.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
En 1995, il quitta l’Afghanistan avec sa famille et s’établit en Iran, où il résida jusqu’en 2004. Il se rendit ensuite en Turquie, toujours accompagné du reste de sa famille.
Au début de l’année 2007, il se rendit en Grèce.
Le 25 juillet 2008, il déposa une demande où il déposa une demande d’asile auprès des autorités compétentes de Tavros (Grèce) et fut dûment enregistré. Il reçut une « carte rose », renouvelable de six mois en six mois.
En février 2010, il quitta la Grèce et se rendit en Suisse, passant par l’Italie.
Le 22 février 2010, il demanda l’asile politique en Suisse. A cette occasion, il indiqua qu’il nous souhaitait pas être expulsé vers la Grèce, car les conditions d’accueil des requérants d’asile étaient mauvaises.
Par décision du 30 avril 2010, l’office fédéral de la migration rejeta la demande d’asile et ordonna l’expulsion de requérant vers la Grèce.
Le requérant saisit alors le tribunal administratif fédéral qui le débouta par jugement du 12 décembre 2011.
La juridiction rappela que dans un arrêt de principe du 16 août 2011, elle avait, à la lumière de l’affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce considéré que les individus possédant un titre de séjour permanent en Grèce (dauerndes Aufenthaltsrecht) pouvaient être renvoyés vers ce pays. Elle releva, ensuite, qu’un autre précédent du 17 octobre 2011 avait également jugé que la « carte rose » constituait un tel titre de séjour. Elle observa ensuite que le requérant avait occasionnellement pu travailler en Grèce comme tailleur et qu’il était en mesure de subvenir à ses besoins dans ce pays. Elle en déduisit qu’aucune violation de l’article 3 de la Convention n’était établie en l’espèce. Au vu de ces éléments, elle jugea que rien ne s’opposait à l’expulsion du requérant vers la Grèce.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. A la lumière de l’arrêt de la Cour rendu dans l’affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC] (no 30696/09, arrêt du 21 janvier 2011) l’intéressé risque-t-il d’être soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention si son expulsion vers la Grèce était mise à exécution ?
2. Eu égard à la pratique suivie par les autorités grecques, la demande d’asile présentée par le requérant sera-t-elle examinée de manière conforme aux exigences de l’article 3 de la Convention pris sous son aspect formel ?
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