CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 56664/09
Ha.T.
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 27 mars 2012 en un comité composé de :
Mark Villiger, président,
Ganna Yudkivska,
André Potocki, juges,
et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 23 octobre 2009,
Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour,
Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour.
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Ha.T. est un ressortissant afghan, né en 1990 et résidant à Paris. Le président de la section a accédé à la demande de non-divulgation de son identité formulée par la partie requérante (article 47 § 3 du règlement). Il est représenté devant la Cour par Me O. Andreini, avocat à Strasbourg. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 3, le requérant allègue être exposé à un risque de mauvais traitements et d’exécution sommaire de la part des talibans en cas de renvoi vers son pays d’origine.
Invoquant l’article 13 combiné à l’article 3, le requérant se plaint de ce que sa demande d’asile a été examinée selon la procédure prioritaire.
Enfin, invoquant l’article 4 du Protocole no 4, le requérant se plaint de ce que ce son renvoi s’intègre dans le cadre d’une mesure d’expulsion collective vers l’Afghanistan mise en œuvre par les autorités françaises et britanniques.
Le 23 octobre 2009, le requérant saisit la Cour et formula une demande de mesure provisoire sur le fondement de l’article 39 du règlement de la Cour.
Le 28 octobre 2009, le président de la chambre à laquelle l’affaire était attribuée décida d’indiquer au gouvernement français, en application de la disposition précitée, qu’il était souhaitable de ne pas expulser le requérant vers l’Afghanistan pour la durée de la procédure devant la Cour.
Par un courrier du 30 décembre 2010, le Gouvernement informa la Cour de la décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 21 juin 2010 l’admettant au bénéfice de la protection subsidiaire.
EN DROIT
La Cour constate que l’admission au bénéfice de la protection subsidiaire fait désormais obstacle au renvoi du requérant vers son pays d’origine. Par conséquent, le requérant ne peut plus se prétendre victime des violations alléguées de la Convention (voir, mutatis mutandis, Gebremedhin [Gaberamadhien] c. France, no 25389/05, § 36, CEDH 2007‑V).
Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c) de la Convention).
Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Stephen PhillipsMark Villiger
Greffier adjointPrésident
Full & Egal Universal Law Academy