Le Comité des Ministres,
Vu l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la
convention");
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi
conformément à l'article 31 (art. 31) de la convention au sujet de la
requête introduite par M. Erich Hätti contre la République Fédérale
d'Allemagne (n° 6181/73);
Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des
Ministres le 26 juillet 1976 et que le délai de trois mois prévu à
l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention s'est écoulé
sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de
l'Homme, par application de l'article 48 (art. 48) de la convention;
Considérant que dans sa requête introduite le 1er juillet 1973,
M. Erich Hätti a allégué que la durée de la procédure pénale engagée
contre lui a excédé le "délai raisonnable" visé à l'article 6,
paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention;
Considérant que le 5 octobre 1974, la Commission a déclaré la requête
recevable et que dans son rapport elle a examiné les circonstances
particulières de la procédure, notamment la complexité de l'affaire
ainsi que la conduite de l'affaire par les autorités judiciaires et
par le requérant;
Considérant que la Commission a exprimé l'avis par 9 voix contre 2
que, si regrettrable que fût la longueur de la procédure pénale
dirigée contre le requérant, il n'y a pas eu, en l'espèce, violation
de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention du fait de
la durée de cette procédure;
Faisant sien l'avis exprimé par la Commission conformément à
l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la convention;
Procédant au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention,
Décide qu'il n'y a pas eu, dans cette affaire, violation de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales.