PREMIÈRE SECTION
DÉCISION[Note1]
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 37094/97
présentée par Zeynep et Bülent HATTATOGLU [Note2]
contre la Turquie[Note3]
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 14 décembre 1999 en une chambre composée de
M.J. Casadevall, président,
M.L. Ferrari Bravo,
M.Gaukur Jörundsson,
M.B. Zupančič,
M.T. Panţîru,
M.R. Maruste, juges,
M.F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et deM.M. O’Boyle, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 avril 1997 par Zeynep et Bülent Hattatoglu contre la Turquie et enregistrée le 29 juillet 1997 sous le n° de dossier 37094/97 ;
Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 18 novembre 1998 et les observations en réponse présentées par les requérants le 28 décembre 1998 ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants turcs résidant à İzmir. Ils sont représentés devant la Cour par Me Mustafa Bülbül, avocat au barreau d’İzmir.
A.Circonstances particulières de l’affaire
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
En 1990, six terrains appartenant aux requérants, sis à Ordu, furent expropriés par l’Office d’emplacement (Arsa Ofisi Genel Müdürlüğu, « l’Office ») pour la construction d’une zone industurielle. Par la suite, des indemnités d’expropriation fixées par la Direction furent versées aux requérants.
En mai 1991, les requérants, en désaccord sur les montants payés par l’Office, saisirent le tribunal de grande instance d’Ordu de six recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation. Le tribunal donna gain de cause aux requérants et condamna la Direction à leur verser une certaine somme à titre d’indemnité complémentaire d’expropriation, assortie d’intérêts moratoires au taux de 30 % l’an à compter de la date de transfert des biens à la Direction. Par la suite, la Cour de cassation confirma les jugements de première instance.
En mai 1998, l’Office versa aux requérants le complément d’indemnité en question ( 2 300 000 000 TRL chacun, majorée des intérêts de 30 % par an pour la période de mai-juin 1991 -31 décembre 1998 et 50 % pour la période de janvier-mai 1998).
Les dates du jugement, les montants de l’indemnité complémentaires, les dates de départ du calcul de l’intérêt moratoire, les dates des arrêts de la Cour de cassation sont indiqués dans le tableau ci-dessous :
DATE
DU JUGEMENT
MONTANT DE L’INDEMNITE (TRL)
DATE DE DEPART DU CALCUL DE L’INTERÊTS MORATOIRES
DATE DE L’ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
27/12/1991
206 385 000
10/5/1991
1/7/1992
16/12/1991
458 752 200
16/6/1991
1/7/1992
27/12/1991
54 802 000
10/5/1991
10/9/1992
20/4/1992
24 930 400
18/6/1991
18/1/1993
20/4/1992
67 260 000
7/6/1991
20/11/1992
20/4/1992
134 562 000
15/6/1991
20/11/1992
B.Données économiques
L’inflation en Turquie, mesurée par l’indice des prix du détail était, en 1992-1998, de 91,03 % l’an en moyenne.
GRIEF
Invoquant l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention, les requérants se plaignent de ce que leur droit au respect de leurs biens n’a pas été respecté en raison du retard de l’Administration dans le paiement des compléments d’indemnités d’expropriation et de l’insuffisance des intérêts moratoires appliqués aux dettes de l’Etat vis-à-vis du taux d’inflation très élevé en Turquie.
PROCÉDURE
La requête a été introduite le 16 avril 1997 et enregistrée le 29 juillet 1997.
Le 20 mai 1998, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le 1er novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 18 novembre 1998, et les requérants y ont répondu le 28 décembre 1998.
EN DROIT
Les requérants se plaignent de ce que leur droit au respect de leurs biens n’a pas été respecté en raison du retard de l’Administration dans le paiement des compléments d’indemnités d’expropriation et de l’insuffisance des intérêts moratoires appliqués aux dettes de l’Etat vis-à-vis du taux d’inflation très élevé en Turquie. Ils invoquent à cet égard l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention.
Sur la tardiveté de la requête
Le Gouvernement invite la Cour à rejeter les requêtes en vertu de l’article 35 de la Convention pour inobservation du délai de six mois. Ce délai, selon lui, a commencé à courir à partir de l’arrêt de la Cour de cassation confirmant le taux fixé par le jugement du tribunal de grande instance compétent en matière de complément d’indemnité. Par contre, les requérants n’ont saisi les instances de Strasbourg que deux ou trois ans après la décision interne définitive.
La Cour relève que le grief dont elle est saisie porte uniquement sur le retard pris par les autorités nationales pour payer l'indemnité complémentaire et sur le préjudice qui en aurait ainsi résulté pour les requérants. Les faits qui constitueraient, selon les requérants, une violation de la disposition invoquée par ces derniers n’ont pris fin qu’en mai 1998, date du paiement des sommes dues par l’administration. Les requérants avaient introduit leur requête bien avant le paiement. Il échet donc de rejeter l'exception dont il s'agit.
Sur l’épuisement des voies de recours internes
Selon le Gouvernement, les requérants n'ont pas épuisé, comme l'exige l'article 35 de la Convention, les voies de recours internes faute d'avoir invoqué les dispositions de la Convention devant les juridictions turques et d'avoir correctement exercé le recours ouvert par l'article 105 du code des obligations.
Les requérants s’opposent à la thèse du Gouvernement.
La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes ne prescrit l’épuisement que des recours à la fois relatifs à la violation incriminée, disponibles et adéquats. Ceux-ci doivent exister à un degré suffisant de certitude, non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, parmi d’autres, l’arrêt Navarra c. France du 23 novembre 1993, série A n° 273-B, p. 27, § 24).
En l’espèce, la Cour relève que le taux de l’intérêt moratoire, à l’époque des faits de la cause, était légalement fixé à 30 % l’an. Quant au recours prévu à l’article 105 du code des obligations, elle se réfère à sa conclusion dans l’affaire Aka (arrêt Aka c. Turquie du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, fasc. 90, § 36) et constate que le Gouvernement, n’ayant produit aucune décision de justice qui pût infirmer cette conclusion, a toujours été en défaut d’établir l’adéquation et l’effectivité de ce recours. L’exception préliminaire ne saurait être retenue.
Sur le bien-fondé
Se référant à la jurisprudence de la Cour, le Gouvernement souligne que l’article 1er du Protocole n° 1 n’exige pas une indemnisation intégrale dans tous les cas d’expropriation. Il admet qu’au regard de cette disposition, un juste équilibre doit exister entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits de l’individu. Cependant, il se prévaut d’une grande marge d’appréciation dans la recherche de ce « juste équilibre » et soutient avoir le droit de fixer la date du versement de l’indemnité et éventuellement, en cas de nécessité, de prolonger le délai de paiement initialement prévu.
Les requérants s’opposent aux thèses du Gouvernement.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence, (voir notamment les arrêts Akkuş c . Turquie du 9 juillet 1997, Recueil 1997, fasc. 43 et Aka c. Turquie, précité), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en outre que les requêtes ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Michael O’BoyleJosep Casadevall
GreffierPrésident
[Note1]Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.
[Note2]Ne mettre que les initiales si non public ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs.
[Note3]Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.
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