SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 19606/92
présentée par Grigorios HATZIPROIOS
contre la Grèce
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 11 janvier 1994 en présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 17 février 1992 par Grigorios
HATZIPROIOS contre la Grèce et enregistrée le 9 mars 1992 sous le No de
dossier 19606/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant grec, né en 1936 et domicilié à
Thessaloniki. Il est représenté devant la Commission par Maître
Constantinos Horomidis, avocat au barreau de Thessaloniki.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant,
peuvent être résumés comme suit :
Le requérant a été co-propriétaire d'un terrain d'une superficie de
6461 m², situé entre le village Evzoni Kilkis et la frontière gréco-
yougoslave. En 1972, il fit construire sur ce terrain un complexe
commercial comportant des établissements de restauration et une station-
service. Ce complexe desservait un grand nombre de passagers et de
voitures et employait entre trente et soixante personnes, selon la
saison.
En 1973, l'Etat grec, par décision commune des ministres de
l'Economie Nationale et des Finances du 20 septembre 1973 a procédé à
l'expropriation, en faveur de l'Organisme grec du Tourisme (Ellinikos
Organismos Tourismou-E.O.T.) d'un domaine de 237.471 m² dans la région
du village Evzoni, comprenant le terrain dont le requérant était co-
propriétaire.
1. Procédure devant les juridictions ordinaires
En 1974, le tribunal de première instance de Thessaloniki (Monomeles
Protodikeio) a fixé le prix unitaire provisoire d'indemnisation pour le
domaine exproprié. L'indemnité provisoire a été déposé à la Caisse des
dépôts et consignations d'Athènes et notification dudit dépôt a été
publiée au Journal Officiel en date du 23 avril 1975. Le 14 avril 1980,
l'E.O.T. a déposé à cette caisse le restant de l'indemnité, après que le
prix unitaire définitif eût été fixé par la cour d'appel de Thessaloniki.
Le requérant n'a pas quitté le terrain exproprié, prétendument en
vertu d'un accord oral entre celui-ci et l'E.O.T. qui lui permettrait de
continuer l'exploitation de son commerce, jusqu'au commencement des
travaux qui seraient entrepris par l'E.O.T. dans la région.
Le 24 juillet 1980, l'E.O.T. a déposé une demande au tribunal de
première instance de Kilkis, tendant à l'expulsion du requérant et des
autres co-propriétaires du terrain exproprié. Le 7 octobre 1980, le
tribunal a ordonné l'expulsion mais l'E.O.T. n'a pas procédé à
l'exécution forcée de ce jugement.
Le 20 février 1984, le requérant a demandé un sursis à exécution de
l'ordonnance. Cette démarche n'ayant pas abouti, le requérant a été
expulsé des lieux expropriés en date du 17 mars 1984.
Le 6 avril 1984, l'E.O.T. a saisi le tribunal de grande instance
(Polymeles Protodikeio) de Kilkis d'une action tendant à ce que le
requérant soit condamné à lui verser une indemnité pour enrichissement
sans cause, pour avoir occupé les lieux expropriés pendant la période du
14 avril 1980 au 17 mars 1984.
Le 8 octobre 1984, le tribunal de grande instance de Kilkis a rejeté
l'action de l'E.O.T. mais ce jugement a été annulé par la cour d'appel
de Thessaloniki en date du 26 novembre 1985. L'affaire a été renvoyée
devant le tribunal de Kilkis, lequel, par jugement du 30 juin 1988, a
condamné le requérant à verser à l'E.O.T. la somme de 7.050.000 drachmes,
pour enrichissement sans cause.
Le 29 décembre 1989, la cour d'appel de Thessaloniki a confirmé le
jugement susmentionné.
Le 13 février 1990, le requérant s'est pourvu en cassation.
Le 19 décembre 1991, la troisième chambre de la Cour de cassation
(Areios Pagos) a rejeté le pourvoi en cassation du requérant.
2. Procédure devant les juridictions administratives
Le requérant a également demandé à l'E.O.T., en date du
8 novembre 1989, la révocation de l'expropriation. Le 27 février 1989,
il a introduit devant le Conseil d'Etat un recours en annulation du rejet
tacite par l'E.O.T. de sa demande. Le 17 septembre 1991, le Conseil
d'Etat a rejeté le recours.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de l'expropriation et du refus de
l'administration de la révoquer. Il soutient que la cause d'utilité
publique, pour laquelle l'expropriation eut lieu, ne s'est pas réalisée
et que l'indemnité qui lui a été versée ne couvrait pas le dommage qu'il
a subi du fait de la perte de son entreprise. Il invoque l'article 1 du
Protocole n° 1 à la Convention
2. Le requérant se plaint également, en invoquant l'article 6 par. 1
de la Convention combiné avec l'article 1 du Protocole additionnel, que
l'action pour enrichissement sans cause de l'E.O.T. à son encontre
constitue un abus du droit de l'E.O.T. Il soutient que l'E.O.T. n'a
procédé à l'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion que trois ans
après que celle-ci fut rendue, dans le seul but de pouvoir demander une
indemnisation beaucoup plus importante.
3. Le requérant se plaint, en outre, qu'en tant que débiteur à l'égard
de l'E.O.T., personne morale de droit public, le taux d'intérêt appliqué
à sa dette est de 25 % à 34 % annuellement. Par contre, si l'Etat était
débiteur à son encontre, ce taux d'intérêt serait seulement de 6 %. Il
invoque à cet égard l'article 1 du Protocole N°1.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint que la cause d'utilité publique invoquée pour
exproprier son terrain ne s'est pas vérifiée, les projets de
développement touristique ne s'étant pas réalisés. Il se plaint, en
outre, que l'indemnité payée au titre de l'expropriation ne tient pas
compte de tout autre dommage subi par celui-ci à cause de la dissolution
de son entreprise.
Il invoque l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1) à la
Convention, qui dispose ce qui suit :
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi
et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit
que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils
jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens
conformément à l'intérêt général ou pour réglementer le
paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes".
La Commission observe que l'expropriation, dont le requérant se
plaint, a eu lieu en 1980. Elle rappelle que l'acte privant une personne
de sa propriété n'engendre pas une situation continue d'absence de
propriété, mais constitue un acte instantané (cf. n° 7379/76, déc.
10.12.76, D.R. 8, p. 211 ; n° 7742/76, déc. 4.7.78, D.R. 14, p. 146).
Elle rappelle en outre que, selon la déclaration de la Grèce faite
en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, et reconnaissant la
compétence de la Commission à être saisie de requêtes individuelles,
cette compétence ne concerne que les requêtes où est alléguée la
violation d'un droit garanti par la Convention en raison d'un acte
postérieur au 20 novembre 1985.
Tel n'est pas le cas de l'expropriation en cause. En conséquence,
la Commission n'est pas compétente pour connaître des griefs y relatifs.
Il s'ensuit que, pour autant que le requérant se plaint de
l'expropriation, la requête est incompatible ratione temporis avec les
dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2).
2. Le requérant se plaint également du refus de l'administration de
révoquer l'expropriation.
La Commission rappelle que le requérant n'est plus propriétaire du
terrain et des locaux en cause depuis 1980. Il a, certes, un intérêt à
ce que l'expropriation soit révoquée par l'administration, mais cet
intérêt ne saurait être considéré comme un "bien" protégé par la
disposition invoquée. Dès lors, le refus de l'administration de révoquer
l'expropriation n'a aucunement porté atteinte au droit du requérant au
respect de ses biens, au sens de l'article 1 du Protocole additionnel
(P1-1).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint également que son pourvoi en cassation contre
sa condamnation pour enrichissement sans cause a été à tort rejeté le
19 décembre 1991.
La Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à
l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des
engagements résultant de la Convention pour les Hautes Parties
Contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner
une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument
commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces
erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux
droits et libertés garantis par la Convention. La Commission se réfère
sur ce point à sa jurisprudence constante (cf. par exemple n° 7987/77,
déc. 13.12.79, D.R. 18, pp. 31,61).
Pour autant que le requérant invoque l'article 6 (art. 6) de la
Convention, la Commission constate que les décisions litigieuses ont été
rendues par des tribunaux indépendants et impartiaux, établis par la loi
et dans le cadre de procédures contradictoires. Dès lors, aucune
apparence de violation de la disposition invoquée ne saurait être décelée
en l'espèce.
4. Le requérant soutient, en outre, que l'arrêt de la Cour de cassation
aboutit à une violation de son droit au respect de ses biens. Il invoque
à cet égard l'article 1 par. 1 du Protocole additionnel (P1-1).
La Commission constate que le requérant a été condamné, conformément
au droit national et à l' issue de procédures respectant son droit à un
procès équitable, à verser à l'E.O.T. une indemnité pour "enrichissement
sans cause". Elle estime que, dans ces conditions, la condamnation en
cause ne saurait être considérée comme portant atteinte aux "biens"
appartenant au requérant.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
5. Le requérant se plaint, enfin, que le taux d'intérêt appliqué aux
dettes de l'Etat ou des personnes morales de droit public est de 6%,
alors que le taux d'intérêt appliqué aux dettes privées est de 25% à 34%.
Il invoque à cet égard l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1) à la
Convention.
La Commission observe que dans le cas d'espèce, le requérant ne
démontre pas avoir des créances à l'égard de l'Etat ou d'une personne
morale de droit public. Or elle rappelle qu'elle ne saurait examiner in
abstracto la conformité de la réglementation dont le requérant se plaint
avec la Convention (N° 7045/75, déc. 10.12.76, D.R. 7, p. 87 ; N°
6853/74, déc. 9.3.77, D.R. 9, p. 27).
Dès lors, le requérant ne peut se prétendre lui-même "victime" d'une
violation de la Convention résultant de la réglementation qu'il critique,
au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention. Il s'ensuit que cette
partie de la requête est incompatible ratione personae avec les
dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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