SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 26078/94
présentée par Grigorios HATZIPROIOS
contre la Grèce
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 mai 1995 en présence de
Mme J. LIDDY, Président en exercice
M. C.L. ROZAKIS
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 24 novembre 1994 par Grigorios
HATZIPROIOS contre la Grèce et enregistrée le 21 décembre 1994 sous le
N° de dossier 26078/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant grec, né en 1936 et domicilié
à Thessaloniki. Devant la Commission il est représenté par Maître
Constantinos Horomidis, avocat au barreau de Thessaloniki.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
1. Circonstances particulières de l'affaire
Le requérant était co-propriétaire d'un terrain d'une superficie
de 6.461 m², situé entre le village Evzoni Kilkis et la frontière
gréco-yougoslave. En 1972, il fit construire sur 3752 m² de ce terrain
un complexe commercial comportant des établissements de restauration
et une station-service. Ce complexe desservait un grand nombre de
passagers et de voitures et employait entre trente et soixante
personnes, selon la saison.
Le 20 septembre 1973, l'Etat grec, par décision conjointe des
ministres de l'Economie Nationale et des Finances, procéda à
l'expropriation, en faveur de l'Organisme grec du Tourisme (Ellinikos
Organismos Tourismou, ci-après E.O.T.) d'un domaine de 237.471 m² dans
la région du village d'Evzoni, comprenant le terrain dont le requérant
était co-propriétaire.
Procédures devant les juridictions civiles
a. Procédure d'expropriation
En 1974, le tribunal de première instance (Monomeles Protodikeio)
de Thessaloniki fixa le prix unitaire provisoire d'indemnisation pour
le domaine exproprié. L'indemnité provisoire fut déposée à la Caisse
des dépôts et consignations (Tameio Parakatathikon ke Daneion)
d'Athènes et notification dudit dépôt fut publiée au Journal Officiel
en date du 23 avril 1975.Le 17 avril 1980, l'E.O.T. déposa à cette
caisse le restant de l'indemnité, après que le prix unitaire définitif
eut été fixé par la cour d'appel de Thessaloniki.
Le requérant n'avait pas quitté le terrain exproprié, soi-disant
en vertu d'un accord conclu oralement avec l'E.O.T. qui lui aurait
permis de continuer l'exploitation de son commerce jusqu'au
commencement des travaux devant être entrepris dans la région par
l'E.O.T..
Le 24 juillet 1980, l'E.O.T. déposa une demande au tribunal de
première instance de Kilkis tendant à l'expulsion du requérant et des
autres anciens propriétaires du domaine exproprié. Le 7 octobre 1980,
le tribunal ordonna l'expulsion, mais l'E.O.T. ne procéda pas à
l'exécution forcée de ce jugement.
Le 20 février 1984, le requérant demanda un sursis à exécution
de l'ordonnance. Cette démarche n'ayant pas abouti, le requérant fut
expulsé des lieux expropriés le 17 mars 1984.
b. Procédure diligentée par l'E.O.T. pour enrichissement sans
cause
Le 6 avril 1984, l'E.O.T. saisit le tribunal de grande instance
(Polymeles Protodikeio) de Kilkis d'une action tendant à ce que le
requérant soit condamné à lui verser une indemnité pour enrichissement
sans cause en raison de l'occupation des lieux expropriés pendant la
période du 17 avril 1980 au 17 mars 1984.
Le 8 novembre 1984, le tribunal de grande instance de Kilkis
rejeta l'action de l'E.O.T. qui fit appel de ce jugement le
19 février 1985.
Le 26 novembre 1985, le jugement attaqué fut annulé par la cour
d'appel (Efeteio) de Thessaloniki et l'affaire renvoyée devant le
tribunal de grande instance de Kilkis, qui par jugement du 30 juin 1988
condamna le requérant à verser à l'E.O.T. la somme de 7.050.000
drachmes pour enrichissement sans cause.
Saisie d'un appel du requérant, la cour d'appel de Thessaloniki
confirma le jugement susmentionné le 29 décembre 1989.
Le 13 février 1990, le requérant se pourvut en cassation
(anairesi).
Le 19 décembre 1991, la troisième chambre de la Cour de cassation
(Areios Pagos) rejeta le pourvoi du requérant comme étant mal fondé.
Procédure devant les juridictions administratives
Le 8 novembre 1989, le requérant demanda à l'E.O.T. la révocation
de l'expropriation au motif que l'objectif visé par l'expropriation
avait été abandonné, l'E.O.T. n'ayant réalisé la construction d'aucun
site touristique. L'E.O.T. n'ayant pas répondu à sa demande, le
requérant saisit, le 27 février 1989, le Conseil d'Etat (Symvoulio tis
Epikrateias) d'un recours en annulation (aitisi akyroseos) du rejet
tacite de sa demande par l'E.O.T.. Le 17 septembre 1991, le Conseil
d'Etat rejeta le recours comme étant prématuré.
Le 19 mai 1992, le requérant saisit le Conseil d'Etat d'un
nouveau recours en annulation du rejet tacite par l'E.O.T. de sa
demande du 8 novembre 1989.
Le 7 juin 1994, le Conseil d'Etat rejeta le recours du requérant
au motif qu'il était mal fondé et que l'objectif visé par
l'expropriation en cause n'avait pas été abandonné : des plans avaient
été élaborés et des travaux de construction de sites touristiques
étaient en cours.
2. Droit interne pertinent
L'article 17 de la Constitution de 1975, actuellement en vigueur,
est ainsi libellé :
" 1. La propriété est placée sous la protection de l'Etat.
Les droits qui en dérivent ne peuvent toutefois s'exercer au
détriment de l'intérêt général.
2. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n'est que pour
cause d'utilité publique, dûment prouvée, dans les cas et suivant
la procédure déterminés par la loi et toujours moyennant une
indemnité préalable complète. Celle-ci doit correspondre à la
valeur que possède la propriété expropriée le jour de l'audience
sur l'affaire concernant la fixation provisoire de l'indemnité
par le tribunal. Dans le cas d'une demande visant à la fixation
immédiate de l'indemnité définitive, est prise en considération
la valeur que la propriété expropriée possède le jour de
l'audience du tribunal sur cette demande.(...)"
GRIEFS
Le requérant soutient que la cause d'utilité publique pour
laquelle l'expropriation eut lieu ne s'est pas réalisée et que, dès
lors, il a été privé de sa propriété de façon illégale. Invoquant
l'article 1 du Protocole N° 1, il se plaint d'une violation continue
de son droit au respect de ses biens.
EN DROIT
Le requérant soutient que la cause d'utilité publique pour
laquelle l'expropriation eut lieu ne s'est pas réalisée et que, dès
lors, il a été privé de sa propriété de façon illégale. Invoquant
l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1), il se plaint d'une violation
continue de son droit au respect de ses biens.
Aux termes de cette disposition :
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de
ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour
cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par
la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au
droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois
qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des
biens conformément à l'intérêt général ou pour réglementer
le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des
amendes".
La Commission rappelle que, selon la déclaration de la Grèce
faite en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention reconnaissant
la compétence de la Commission à être saisie de requêtes individuelles,
cette compétence ne concerne que les requêtes où est alléguée la
violation d'un droit garanti par la Convention en raison d'un acte
postérieur au 20 novembre 1985.
La Commission observe que l'expropriation dont se plaint le
requérant a eu lieu en 1980. Pour autant que le requérant soutient que
l'expropriation n'a pas eu lieu, du moins de façon licite, compte tenu
de ce que son objectif n'a pas été réalisé et que, dès lors, il serait
victime d'une violation continue de son droit au respect de ses biens,
la Commission rappelle que l'acte privant une personne de sa propriété
ou d'un autre droit réel n'engendre pas une situation continue
d'absence de propriété, mais constitue un acte instantané (voir
N° 7379/76, déc. 10.12.76, D.R. 8 p. 211 et N° 7742/76, déc. 4.7.78,
D.R. 14 p. 146). Elle observe en outre qu'au moment où l'expropriation
fut décidée, elle poursuivait un objectif d'utilité publique et que le
requérant a obtenu une indemnisation en compensation de son terrain
exproprié.
Compte tenu de ces circonstances, la Commission estime que la
requête doit être rejetée comme étant incompatible ratione temporis
avec les dispositions de la Convention, conformément à l'article 27
par. 2 (art. 27-2) .
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président en exercice de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (J. LIDDY)
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