Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 207
Mai 2017
Haupt c. Autriche (déc.) - 55537/10
Décision 2.5.2017 [Section V]
Article 1 du Protocole n° 1
Article 1 al. 1 du Protocole n° 1
Biens
Rejet d’une demande d’indemnisation après la réouverture d’une procédure interne faisant suite à l’introduction d’une procédure fondée sur la Convention : irrecevable
En fait – À l’époque des faits, le requérant était vice-chancelier du gouvernement fédéral. Estimant qu’on l’avait insulté en le comparant à un « hippopotame » lors d’une émission télévisée, il avait poursuivi la compagnie de télévision sur le fondement de la loi sur les médias, et s’était vu accorder réparation par une décision passée en force de chose jugée. La compagnie de télévision avait par la suite introduit une requête devant la Cour européenne, se plaignant d’une violation de ses droits découlant de l’article 10 de la Convention. À la suite de la communication de la requête au gouvernement, la Cour suprême autrichienne avait fait droit à un recours extraordinaire formé par le procureur général en vue de la réouverture de la procédure interne et avait renvoyé l’affaire à la cour régionale, qui avait rejeté la demande indemnitaire formulée par le requérant.
Dans sa requête devant la Cour européenne, le requérant alléguait notamment que le rejet de sa demande indemnitaire à l’issue de la réouverture de la procédure emportait violation de son droit à la vie privée découlant de l’article 8 de la Convention et qu’il enfreignait l’article 1 du Protocole no 1.
En droit – La Cour a jugé que la décision de la cour régionale ménageait un juste équilibre entre les intérêts en conflit, à savoir le droit à la vie privée et la liberté d’expression. Partant, elle a déclaré le grief tiré de l’article 8 irrecevable pour défaut manifeste de fondement.
Article 1 du Protocole no 1 : La question centrale consistait à savoir si la réparation accordée par le tribunal pénal régional au requérant constituait pour celui-ci une créance certaine constitutive d’un « bien ».
La Cour a estimé que tel n’était pas le cas, relevant que la réouverture d’un procès pénal sur le fondement de l’article 363a du code pénal autrichien pouvait être demandée par toute personne se disant victime d’une violation de ses droits conventionnels et que, selon la jurisprudence constante de la Cour suprême, le constat d’une violation de la Convention par la Cour européenne n’était pas une condition préalable à la réouverture du procès. Elle a considéré que le requérant aurait dû connaître l’état du droit autrichien sur cette question et savoir que l’introduction d’une requête devant la Cour européenne par la compagnie de télévision pouvait conduire à l’ouverture d’une procédure dans le cadre de laquelle la réparation accordée par le juge interne serait réexaminée au regard des droits conventionnels de la compagnie. Dès lors que la réparation allouée au requérant ne constituait pas un élément accessoire de la condamnation pénale de la compagnie mais la peine sanctionnant l’infraction commise par celle-ci, le requérant aurait dû savoir que l’annulation de la décision aurait des conséquences automatiques sur la réparation qui lui avait été octroyée.
Dans ces conditions, le requérant n’a pas démontré qu’il était titulaire d’une créance suffisamment établie pour constituer un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1. Par ailleurs, à supposer même que le rejet de la demande indemnitaire du requérant puisse passer pour une ingérence dans la jouissance par celui-ci du droit au respect de ses « biens », force serait de conclure, au regard des constats opérés par la Cour sur le terrain de l’article 8, que la réouverture du procès reposait sur une base légale et sur des motifs suffisants et que rien n’indique que le rejet de la demande du requérant ait été disproportionné.
Conclusion : irrecevable (défaut manifeste de fondement).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence
Full & Egal Universal Law Academy