sur la requête No 23549/94
présentée par Lucienne HAUSER-RIVA
contre la Suisse
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La Commission européenne des Droits de l’Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 31 août 1994 en présence
de
MM. H. DANELIUS, Président en exercice
S. TRECHSEL
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l’article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 21 février 1994 par
Lucienne HAUSER-RIVA contre la Suisse et enregistrée le 1er mars 1994
sous le No de dossier 23549/94 ;
Vu le rapport prévu à l’article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante suisse née en 1925. Elle
réside à Bottmingen. Devant la Commission, elle est représentée par
Maître Rudolf Schaller, avocat à Genève.
Les faits, tels qu’ils ont été présentés par la requérante,
peuvent être résumés comme suit.
Le mari de la requérante, décédé le 3 décembre 1990, a cotisé
pendant neuf ans au régime colonial de sécurité sociale du Congo belge
(aujourd’hui Zaïre).
Les ressortissants suisses qui ont versé des cotisations au
régime colonial de sécurité sociale du Congo belge reçoivent de la
Belgique des rentes au niveau du 30 juin 1960, alors que les
ressortissants belges notamment ont vu leurs rentes adaptées en
fonction du coût de la vie. Cette différence de traitement repose sur
la loi dite de garantie du 16 juin 1960 que le gouvernement belge a
promulguée lors de l’accession du Congo belge à l’indépendance.
Destinée à assurer la continuité du régime colonial de sécurité
sociale, cette loi ne prévoit l’indexation des rentes au coût de la vie
qu’en faveur des ressortissants belges et de ceux des pays ayant conclu
un accord de réciprocité.
N’ayant pu conclure un tel accord, la Suisse a finalement décidé
de remédier elle-même à cette situation en allouant une aide aux
ressortissants suisses concernés. Ainsi, le 14 décembre 1990 a été
adopté un "arrêté fédéral relatif aux revendications des Suisses du
Congo belge et du Ruanda-Urundi en matière de sécurité sociale".
Sur cette base, le Département fédéral des affaires étrangères,
autorité d’exécution de l’arrêté, alloua le 22 août 1991 une indemnité
forfaitaire et unique à la requérante, bénéficiaire d’une rente de
veuve.
Le 5 septembre 1991, la requérante demanda au Département fédéral
des affaires étrangères de rectifier sa décision. Le 13 septembre 1991,
le département répondit ne pas voir de raison de rectifier sa décision
et ajouta que la rectification demandée aboutirait à une réduction de
l’allocation forfaitaire.
Par lettre du 18 août 1993, la requérante, se basant sur un
calcul préparé par l’association de défense sociale des Suisses du
Congo aboutissant à une indemnité de 100.573 francs au lieu des
64.241 francs reçus, demanda au Département fédéral des affaires
étrangères de lui verser la différence entre ces deux sommes.
Par lettre du 25 août 1993, le Département fédéral des affaires
étrangères confirma la position qu’il avait prise dans sa lettre du
13 septembre 1991 et précisa qu’un recours contre sa décision du
22 août 1991 n’était plus possible, le délai d’un mois prévu à cet
effet étant échu depuis longtemps.
GRIEFS
1. La requérante se plaint de ce que l’arrêté fédéral relatif aux
revendications des Suisses du Congo belge et du Ruanda-Urundi en
matière de sécurité sociale exclut la voie du recours de droit
administratif au Tribunal fédéral et ne prévoit que la possibilité d’un
recours à la Commission de recours en matière d’indemnités étrangères
qui n’est pas un tribunal indépendant statuant équitablement et
publiquement.
Elle se plaint de ce que le refus du Département fédéral des
affaires étrangères dans sa lettre du 25 août 1993 d’entrer en matière
constitue un formalisme excessif contraire à l’équité dans la mesure
où l’information donnée par le Département fédéral des affaires
étrangères dans sa lettre du 13 septembre 1991 serait fausse et aurait
dicté sa décision de ne pas recourir. Il serait donc contraire au
principe de la bonne foi de lui reprocher de n’avoir pas recouru contre
la décision du 22 août 1991 puisque cette attitude est le fruit d’une
fausse information de l’administration. Elle invoque l’article 6 par. 1
de la Convention.
2. La requérante se plaint de ce que l’impossibilité d’avoir
accès aux tribunaux écartant ainsi complètement le citoyen des
décisions qui le concernent directement est incompatible avec la
dignité humaine. Elle invoque les articles 8, 13 et 14 combinés avec
l’article 6 par. 1
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 21 février 1994.
Par lettre du 14 juin 1994, le Secrétariat de la Commission
a informé le représentant de la requérante qu’il avait été constaté que
celle-ci faisait également partie des personnes ayant introduit la
requête No 21620/93 (Bernard ANDRIST et autres contre la Suisse) et lui
a rappelé que, conformément à l’article 27 par. 1 b) de la Convention,
la Commission ne pouvait retenir une requête qui ne contient pas de
faits nouveaux.
Par lettre du 26 juin 1994, le représentant de la requérante a
répondu que celle-ci était d’accord de retirer sa requête mais
souhaitait que le texte de la requête et ses annexes soient joints à
la requête No 21620/93.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission relève que la requérante n’entend plus maintenir
sa requête.
En outre, la Commission ne voit aucun motif d’intérêt général
touchant au respect des droits de l’homme tels que définis par la
Convention, qui justifierait la poursuite de l’examen de la requête en
vertu de l’article 30 par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l’unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire de la Le Président en exercice de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
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