SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 23256/94
présentée par Karel HAVA
contre la République tchèque
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1994 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 4 octobre 1993 par Karel Hava contre
la République tchèque et enregistrée le 17 janvier 1994 sous le No de
dossier 23256/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité tchèque, est à la retraite et réside
à Zurich (Suisse).
Les faits de la cause, tels qu'il ont été présentés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit :
A. Circonstances particulières de l'affaire
Le 19 novembre 1991, le requérant, en application de la loi
No 229/1991 sur les terres (voir législation concernée), saisit la cour
de district de Jihlava d'une demande visant à la restitution de ses
biens immobiliers, confisqués à l'époque.
Par lettre du 13 février 1992, notifiée au requérant en juillet
1992, la cour l'informa qu'il ne remplissait pas une condition
prescrite par la loi susvisée, à savoir la résidence à titre permanent
sur le territoire de la République Fédérative Tchèque et Slovaque.
Le 18 août 1992, le requérant saisit d'une demande similaire la
cour d'appel de Brno, qui, constatant que la cour de district avait
déjà traité l'affaire et fourni les renseignements juridiques
complémentaires au requérant, renvoya la demande à cette juridiction.
Le 28 septembre 1992, le requérant introduisit une plainte
constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, par lettre du
13 octobre 1992, avertit le requérant des informalités de sa plainte
ainsi que de la nécessité d'être assisté, lors de toute la procédure,
par un avocat.
Le 30 novembre 1992, le requérant, par l'intermédiaire de son
avocat, introduisit une nouvelle plainte constitutionnelle. Il se
plaignait de se voir discriminer par la loi No 299/1991 qui limitait,
dans l'article 4, la possibilité de demander la restitution de biens
aux ressortissants tchécoslovaques résidant à titre permanent sur le
territoire de la République Fédérative Tchèque et Slovaque. Il se
plaignait également des comportements de la cour de district de Jihlava
et de la cour d'appel de Brno, dans la mesure où ces juridictions
auraient méconnu leurs obligations découlant de l'article 5 du Code de
procédure civile, à savoir l'obligation d'informer les parties des
exigences formelles de leurs actions et de leur fournir des
renseignements sur leurs droits et obligations concernant la procédure
(voir législation concernée).
Par arrêt du 14 octobre 1993, la Cour constitutionnelle rejeta
la plainte du requérant. Elle estima, d'abord, que la plainte était
irrecevable comme telle, car le requérant n'avait pas satisfait aux
conditions formelles pour l'introduction d'une telle plainte posées par
la loi No 182/1993 sur la Cour constitutionnelle. Elle releva en outre
qu'"aux termes de l'article 75 par. 1 ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours. Quant à des demandes de restitution introduites en application de la loi No 229/1991, une personne ayant droit doit saisir tout d'abord l'autorité administrative, dont la décision est susceptible d'un recours judiciaire. Il s'ensuit que l'action du requérant introduite devant la cour de district de Jihlava ne pouvait pas s'interpréter comme constituant un recours au sens de la loi No 229/1991, mais comme une simple demande d'informations. Donc, la lettre du 13 février 1992 ne constituait qu'un acte au sens de l'article 5 du Code de procédure civile". Entretemps, par la lettre du 3 décembre 1992, le Président de la cour de district de Jihlava informa le requérant que son action du 19 novembre 1991, n'étant pas introduite devant l'organe compétent et ne remplissant pas les conditions formelles, ne constituait pas une action civile. Toutefois, en rappelant que le délai pour l'introduction d'une demande de restitution des biens en vertu de la loi No 229/1991 expirait le 31 décembre 1992, il renvoya l'affaire devant l'autorité administrative compétente. Le 23 décembre 1992, le requérant saisit les entités disposant actuellement de ses biens au sens de la loi No 229/1991, à savoir deux coopératives agricoles, de demandes de restitution des biens concernés. En même temps, il saisit l'autorité administrative (Pozemkovy úrad) de Jihlava. Les 8 et 12 janvier 1993, les coopératives firent savoir qu'elles ne donneraient pas suite aux demandes du requérant, ce dernier n'étant pas une "personne habilitée" au sens de l'article 4 de la loi précitée. Le 30 mars 1993, l'autorité administrative de Jihlava rejeta la demande au requérant pour la même raison. B. Législation concernée Loi No 229/1991 sur les terres, modifiée par la loi No 195/1993 "Art. 4 1. Toute personne qui sollicite la restitution de ses biens doit être un ressortissant de la République Fédérative Tchèque et Slovaque résidant à titre permanent sur son territoire <...>. Art. 9 1. Toute personne qui sollicite la restitution de ses biens saisit d'une demande de restitution de biens une autorité administrative compétente. Elle invite, en même temps, l'entité disposant actuellement de ses biens <...> à conclure dans un délai de 60 jours un accord en revendication. <...> 2. Un tel accord doit être approuvé par l'autorité administrative compétente. <...> 3. Lorsque l'autorité administrative ne l'a pas approuvé, la personne sollicitant la restitution de ses biens peut introduire un recours judiciaire. <...> 4. Lorsque l'accord au sens du premier paragraphe n'avait pas été conclu, l'autorité administrative décide sur la propriété de la personne sollicitant la restitution de ses biens. <...> 6. Les décisions rendues au sens des paragraphes 3, 4 <...> sont susceptibles de recours judiciaires. <...>" Loi No 182/1993 sur la Cour constitutionnelle "Art 43 1. Le Rapporteur, sans audience publique et sans assistance des justiciables, rejette une plainte par une décision, lorsque a) le requérant n'a pas écarté les informalités de sa plainte dans le délai intimé, ou <...> f) il s'agit d'une plainte irrecevable, <...>. Art. 72 1. La plainte constitutionnelle peut être introduite par a) toute personne physique <...>, qui se prétend victime d'une violation commise par 'un organe public' des droits ou libertés fondamentaux reconnus dans une loi constitutionnelle ou dans un traité international. Art. 75 1. La plainte constitutionnelle est irrecevable lorsque le requérant n'a pas épuisé tous les moyens de recours <...>." Code de procédure civile "Art. 5 Les juridictions fournissent aux parties les renseignements concernant leurs droits et obligations relatifs à la procédure. <...>" GRIEFS 1. Le requérant, en invoquant la violation de l'article 1 du Protocole No 1, l'article 2 par. 2 et 3 du Protocole No 4 et celle des articles 8 et 14 de la Convention, se plaint de ce que l'article 4 de la loi No 229/1991 aurait introduit une discrimination au détriment des personnes pouvant prétendre à un dédommagement mais résidant hors de la République, en leur imposant de résider à un lieu déterminé, à savoir sur le territoire de la République Fédérative Tchèque et Slovaque. 2. Se fondant, en substance, sur l'article 6 par. 1 de la Convention, il se plaint de ce que les juridictions nationales, en refusant de lui fournir les renseignements conformément à l'article 5 du Code de procédure civile, auraient omis de lui garantir un procès équitable, en l'empêchant d'accéder aux tribunaux. 3. Il se plaint également, au titre du même article, de ce que la Cour constitutionnelle aurait rejeté la plainte constitutionnelle pour non-épuisement des voies de recours, bien que, à son avis, les voies de recours imposées dans la décision de la Cour n'aient pas constitué des recours efficaces par rapport à son affaire. EN DROIT 1. La requête concerne l'impossibilité pour le requérant, à cause de son lieu de résidence, de se voir restituer les biens immobiliers dont il est héritier, confisqués à l'époque par les autorités de l'ancienne République socialiste tchécoslovaque. 2. La Commission observe que la requête met en cause en particulier la non-conformité alléguée de la loi No 229/1991 qui règle les questions relatives à des restitutions (voir législation concernée) avec la Convention et le Protocole additionnel. Elle rappelle à cet égard sa jurisprudence constante selon laquelle elle est compétente pour examiner la conformité d'une loi nationale avec la Convention dans l'application de cette loi à un cas concret, mais qu'elle ne l'est pas pour examiner in abstracto la compatibilité de cette loi avec la Convention (No 11045/84, déc. 8.3.85, D.R. 42 pp. 247, 265 ; No 13013/87, déc. 14.12.88, D.R. 58 pp. 163, 211). La Commission n'estime pas nécessaire d'examiner la question de savoir si le requérant est personnellement touché par la disposition de la loi concernée, la requête étant en tout état de cause irrecevable pour les motifs suivants. 3. Le requérant se plaint de ce que la disposition de l'article 4 de la loi No 229/1991 aurait introduit une discrimination au détriment des personnes pouvant prétendre à un dédommagement mais résidant hors de la République. Il invoque la violation de l'article 2 par. 2 et 3 du Protocole No 4, de l'article 1 du Protocole No 1 (P4-2-2, P4-2-3, P1-1) et celle des articles 8 et 14 (art. 8, 14) de la Convention. La Commission n'est pas appelée à examiner la question de savoir si les griefs allégués par le requérant font apparaître une violation de ces dispositions dans la mesure où elle ne peut être saisie, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, qu'après l'épuisement des voies de recours internes tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus. Elle relève que la Cour constitutionnelle, par son arrêt du 14 octobre 1993, a rejeté la plainte constitutionnelle du requérant en particulier au motif qu'il n'avait pas satisfait aux conditions formelles pour l'introduction d'une telle plainte posées par la loi No 182/1993 sur la Cour constitutionnelle. La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle il n'y a pas épuisement des voies de recours internes lorsqu'un recours interne a été déclaré irrecevable à la suite d'une informalité (cf. No 6878/75, déc. 6.10.1976, D.R. 6 p. 80). En l'espèce, la plainte constitutionnelle du requérant a été déclarée irrecevable en application de la loi No 182/1993 sur la Cour constitutionnelle. Le requérant n'a donc pas épuisé les voies de recours qui lui étaient ouvertes en droit tchèque. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention. 4. Le requérant se plaint également de ce que les juridictions nationales auraient méconnu le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il allègue en premier lieu que la cour de district ainsi que la cour d'appel, en refusant de traiter sa demande de restitution de biens et de lui fournir des renseignements conformément à l'article 5 du Code de procédure civile, l'auraient empêché d'accéder aux tribunaux. La Commission constate que le requérant a saisi d'une action en revendication successivement la cour de district de Jihlava et la cour d'appel de Brno, mais non l'autorité administrative compétente ni l'entité disposant de son bien, comme le prescrit l'article 9 par. 1 de la loi No 229/1991. La Commission relève que le requérant avait connaissance des conditions auxquelles est soumise la procédure de restitution des biens, tels qu'elles ressortent de la loi No 229/1991. Elle estime qu'il appartenait au requérant de respecter lesdites dispositions, à savoir de saisir les autorités administratives compétentes et, le cas échéant, les juridictions civiles pour l'ensemble de ses griefs. Dans ces conditions la Commission considère que le requérant ne s'est pas vu dénier l'accès à un tribunal au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. 5. Le requérant se plaint enfin de ce que la Cour constitutionnelle n'aurait pas jugé son affaire équitablement, dans la mesure où sa plainte constitutionnelle aurait été rejetée pour non-épuisement des voies de recours, bien que, à son avis, les voies de recours imposées dans la décision de la Cour n'aient pas constitué des recours efficaces par rapport à son affaire. La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'interdit pas aux Parties contractantes d'édicter les réglementations régissant l'accès des justiciables à une juridiction de recours, pourvu que ces réglementations aient pour but d'assurer une bonne administration de la justice (cf. No 8407/78, déc. 6.5.80, D.R. 20 pp. 179, 182). La réglementation relative à la saisine d'une juridiction de recours vise assurément à une bonne administration de la justice (cf. No 11122/84, déc. 2.12.85, D.R. 45 p. 246 ; No 10857/84, déc. 15.7.86, D.R. 48 p. 106). En l'espèce, la Commission note que l'obligation d'épuiser les voies de recours avant l'introduction d'une plainte constitutionnelle constitue un principe généralement applicable à une plainte introduite devant la Cour constitutionnelle en vertu de l'article 75 par. 1 de la loi No 182/1993. En effet, la Cour a relevé dans son arrêt du 14 octobre 1993 que "l'action du requérant introduite devant la cour de district de Jihlava ne pouvait pas s'interpréter comme constituant un recours au sens de la loi No 229/1991, mais comme une simple demande d'informations. La lettre de la cour du 13 février 1992 ne constituait qu'un acte au sens de l'article 5 du Code de procédure civile". L'application de l'article 75 par. 1 de la loi No 182/1993 par la Cour constitutionnelle dans la présente affaire n'apparaît pas à la Commission comme une décision arbitraire ayant pour effet de rendre la procédure inéquitable. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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