COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête No 24736/94
Jean-Charles Hayat
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 28 février 1996)
TABLE DES MATIERES
Page
I.INTRODUCTION
(par. 1 - 14) ..................................... 1
A. La requête
(par. 2 - 4) ................................ 1
B. La procédure
(par. 5 - 9) ................................ 1
C. Le présent rapport
(par. 10 - 14) .............................. 2
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 15 - 21) .................................... 3
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 15 - 19) .............................. 3
B. Eléments de droit interne
(par. 20 - 21) .............................. 3
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 22 - 40) .................................... 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 22) ................................... 4
B. Point en litige
(par. 23) ................................... 4
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 24 - 39) .............................. 4
CONCLUSION
(par. 40) ................................... 6
ANNEXE I : DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE .......... 7
ANNEXE II : DECISION FINALE DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE ......... 11
I.INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été
exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi
qu'une description de la procédure.
A.La requête
2.Le requérant, de nationalité française, est né en 1940 et réside à Paris;
il est médecin. Devant la Commission, le requérant est représenté par Maître
Daniel Baudin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
3.Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Marc Perrin de
Brichambaut, Directeur des Affaires juridiques au Ministère des Affaires
étrangères.
4.La requête concerneune procédure disciplinaire dirigée contre le
requérant, médecin, et qui a abouti à une peine d'interdiction d'exercer la
médecine pendant trois mois. Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le
requérant se plaint de l'absence de publicité des débats devant le conseil
national de l'Ordre des médecins.
B.La procédure
5.La présente requête a été introduite le 24 juin 1994 et enregistrée le 1er
août 1994.
6.Le 22 février 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de donner
connaissance de la requête au Gouvernement français, en application de l'article
48 par. 2 (b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter
des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de l'absence
de publicité des débats devant les instances disciplinaires. Elle a déclaré la
requête irrecevable pour le surplus.
7.Le Gouvernement a présenté ses observations le 13 juillet 1995, après une
prorogation de délai, et le requérant y a répondu le 12 septembre 1995.
8.Après avoir déclaré le restant de la requête recevable le 18 octobre 1995,
la Commission (Deuxième Chambre), conformément à l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un
règlement amiable de l'affaire.
9.Vu la position adoptée par les parties, la Commission constate qu'il
n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable de l'affaire.
C.Le présent rapport
10.Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à
l'article 31 de la Convention, après délibération et votes en présence des
membres suivants :
M.H. DANELIUS, Président
MmeG.H. THUNE
MM.G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. ŠVÁBY
P. LORENZEN
11.Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 28 février
1996 et sera tansmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en
application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
12.Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :
(i)d'établir les faits, et
(ii)de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés
révèlent de la part du Gouvernement défendeur une violation des obligations qui
lui incombent aux termes de la Convention.
13.Le texte des décisions partielle et finale de la Commission sur la
recevabilité de la requête est joint au présent rapport (Annexes I et II).
14.Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces
soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.
III.ETABLISSEMENT DES FAITS
1.Circonstances particulières de l'affaire
15.En 1979, le requérant fut exclu de la société civile de moyens "Groupe
médical des Trois Fontaines" dans laquelle il exerçait. Propriétaire des murs de
son cabinet, il continua cependant à exercer au même endroit.
16.Le 30 janvier 1991, le conseil départemental du Val d'Oise déposa auprès
du conseil régional de l'Ordre des médecins de l'Ile-de-France une plainte
contre le requérant, plainte déposée auparavant devant lui par plusieurs
médecins qui exerçaient dans le "Groupe médical des Trois Fontaines". Cette
plainte faisait état du non-respect par le requérant de nombreuses décisions de
justice le condamnant à verser à la société civile de moyens des sommes
importantes, de son attitude agressive à l'égard des autres médecins et de son
comportement envers les patients de nature à nuire à la bonne réputation du
groupe médical.
17.Par décision du 15 octobre 1991, le conseil régional de l'Ordre des
médecins de l'Ile-de-France prononça à l'encontre du requérant une peine
d'interdiction d'exercer la médecine pendant six mois. Il considéra que le
requérant ne s'était pas acquitté de ses obligations et qu'il manifestait
ouvertement son intention de n'en rien faire. Il précisa également que cette
attitude était de nature à déconsidérer gravement la profession médicale. Le
requérant fit appel de cette décision.
18.Par décision du 29 avril 1993, le conseil national de l'Ordre des
médecins, statuant en audience non publique, réduisit la peine d'interdiction
d'exercer à trois mois. Il rappela que le requérant n'avait pas exécuté les
décisions de justice le condamnant à verser certaines sommes à la société civile
de moyens et que cette attitude constituait un manquement à son devoir de
confraternité à l'égard des médecins membres de cette société.
19.Par arrêt du 29 décembre 1993, le Conseil d'Etat rejeta le pourvoi du
requérant pour absence de moyens sérieux. Ne figurait pas parmi les moyens
soulevés par le requérant celui tiré de l'absence de publicité des débats devant
les instances disciplinaires.
2.Eléments de droit interne
20.Articles 15 et 26 du décret du 26 octobre 1948 modifié par le décret du 28
avril 1977 concernant la procédure devant les instances disciplinaires de
l'Ordre des médecins :
"L'audience n'est pas publique et la délibération demeure secrète."
21.Décret n° 93-181 du 5 février 1993 relatif au fonctionnement des conseils
de l'Ordre des médecins modifiant les dispositions citées ci-dessus, dont
l'entrée en vigueur est datée du 1er juin 1993 :
"Lorsque la section se prononce en matière disciplinaire ou en matière
électorale, l'audience est publique. Toutefois, le président peut d'office, à la
demande d'une des parties ou de la personne dont la plainte a provoqué la
saisine du conseil, interdire au public l'accès à la salle pendant tout ou
partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de
la vie privée ou du secret médical le justifie."
III.AVIS DE LA COMMISSION
A.Grief déclaré recevable
22.La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel la
procédure disciplinaire devant le conseil national de l'Ordre des médecins s'est
déroulée en l'absence de toute publicité.
B.Point en litige
23.Le seul point en litige en l'espèce est le suivant : l'absence de
publicité devant le conseil national de l'Ordre des médecins statuant en matière
disciplinaire a-t-elle porté atteinte à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention ?
C.Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
24.Le requérant se plaint de la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention dans la mesure où sa cause n'a pas été entendue publiquement par
le conseil national de l'Ordre des médecins.
25.L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) publiquement
(...) par un tribunal (...) qui décidera des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil. Le jugement doit être rendu publiquement, mais
l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public
pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de
l'ordre public ou de la sécurité dans une société démocratique, lorsque les
intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès
l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal,
lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter
atteinte aux intérêts de la justice."
26.Le Gouvernement défendeur rappelle que le Conseil d'Etat, juridiction
suprême de l'ordre administratif, juge de façon constante que l'article 6 (art.
6) de la Convention ne saurait s'appliquer aux procédures disciplinaires.
Prenant acte toutefois de la jurisprudence contraire des organes de la
Convention en la matière (Cour eur. D.H., arrêt Kraska du 19 avril 1993, série A
n° 254), le Gouvernement souhaite démontrer que les règles du procès équitable
n'ont pas été méconnues dans la présente affaire.
27.Dès lors que la réglementation applicable à l'époque des faits excluait la
publicité des audiences, le Gouvernement estime que le requérant ne saurait être
regardé comme ayant tacitement renoncé à ce droit pour n'avoir pas explicitement
réclamé l'organisation de débats publics.
28.Le Gouvernement ajoute que la publicité des débats n'est pas un droit de
caractère absolu. Il relève que le requérant a manqué à son devoir de
confraternité à l'égard des membres de son cabinet médical et qu'étaient en
cause des dissensions purement financières entre membres d'une société civile.
Le Gouvernement estime que la mise sur la place publique de tels différends
aurait entraîné une atteinte à la vie privée des médecins et porté un discrédit
sur la profession médicale.
29.Le Gouvernement en conclut que les règles du procès équitable n'ont pas
été violées.
30.Le requérant constate que le Gouvernement s'incline devant la
jurisprudence des organes de la Convention selon laquelle l'article 6 (art. 6)
de la Convention est applicable aux procédures disciplinaires. Il estime
toutefois que le Gouvernement ne saurait se servir de la modification de la
législation pour justifier la méconnaissance de la règle de publicité dans son
cas.
31.La Commission relève en premier lieu que la sanction prononcée contre le
requérant a eu pour effet de suspendre son activité professionnelle pendant une
durée de trois mois et considère en conséquence, conformément à la jurisprudence
de la Cour européenne (Cour eur. D.H., arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere
du 23 juin 1981, série A n° 43 ; arrêt Albert et Le Compte du 10 février 1983,
série A n° 58), que l'article 6 (art. 6) est applicable aux procédures en cause
dans la mesure où elles ont affecté les droits de caractère civil du requérant.
32.Elle rappelle ensuite que la publicité des débats est un principe
essentiel à l'équité du procès (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt Pretto du 8
décembre 1983, série A n° 71, p. 11, par. 21 et 22 ; arrêt Axen du 8 décembre
1983, série A n° 72, p. 12, par. 25 et 26).
33.La Commission est donc appelée à rechercher si, compte tenu des
circonstances de l'espèce, l'absence de publicité constituait une violation de
l'article 6 (art. 6) de la Convention.
34.La Commission rappelle qu'aux termes de la législation interne en vigueur
à l'époque des faits, à savoir le décret du 26 octobre 1948 relatif à la
procédure devant les instances disciplinaires de l'Ordre des médecins, les
audiences devant ces organes n'étaient pas publiques.
35.Il est vrai que le requérant n'a pas demandé une audience publique devant
les instances ordinales, mais cette omission peut s'expliquer par le fait que le
décret de 1948 excluait la publicité des débats. On ne saurait donc interpréter
le comportement du requérant en l'espèce comme une renonciation tacite au droit
à une audience publique (cf., mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Håkansson
et Sturesson du 21 février 1990, série A n° 171-A, p. 15, par. 67).
36.La Commission rappelle toutefois que le principe de la publicité des
débats peut souffrir des aménagements justifiés notamment par les intérêts de la
vie privée des parties ou la sauvegarde de la justice, ainsi que le prévoit
l'article 6 (art. 6) de la Convention. Le Gouvernement expose à ce titre
qu'étaient en cause des dissensions purement financières entre membres d'une
société civile. Le Gouvernement estime que la mise sur la place publique de tels
différends aurait entraîné une atteinte à la vie privée des médecins et porté un
discrédit sur la profession médicale.
37.La Commission note que la plainte déposée par le Conseil départemental du
Val d'Oise auprès du conseil régional de l'Ordre des médecins de l'Ile-de-France
fait état du non-respect par le requérant de nombreuses décisions de justice le
condamnant à verser à la société civile de moyens des sommes importantes, de son
attitude agressive à l'égard des autres médecins et de son comportement envers
les patients de nature à nuire à la bonne réputation du groupe médical. A
l'audience devant les instances disciplinaires du Conseil de l'Ordre, il
importait de vérifier ces faits, et donc d'examiner à cet égard le comportement
du requérant. Il ne s'imposait pas, dès lors, de protéger, par le biais du huis
clos, la vie privée des autres médecins dont le comportement n'était nullement
en cause. Rien ne donne non plus à penser que d'autres motifs, parmi ceux
qu'énumère l'article 6 par. 1 (art. 6-1), auraient pu justifier le huis clos.
38.De surcroît, la Commission note que, par décret du 5 février 1993, le
principe de la publicité des débats, assorti de quelques tempéraments, a
remplacé la règle du huis clos applicable au moment des faits litigieux. Cette
modification peut être interprétée comme une reconnaissance du fait que les
dispositions en vigueur antérieurement étaient insuffisantes pour satisfaire aux
exigences découlant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) en ce qui concerne les
procédures disciplinaires devant les instances ordinales (cf. Cour eur. D.H.,
arrêt Diennet du 26 septembre 1995, série A n° 325-A, p. 11, par. 34).
39.En conséquence, la Commission estime que l'absence de publicité devant le
conseil national de l'Ordre des médecins statuant en matière disciplinaire est
contraire aux dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
CONCLUSION
40.La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de laLe Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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