SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 19053/91
présentée par Raymond HAYOT
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 27 juin 1994 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
A. WEITZEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 juillet 1991 par Raymond Hayot
contre la France et enregistrée le 12 novembre 1991 sous le No de
dossier 19053/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
27 mai 1993 et les observations en réponse présentées par le requérant
les 30 juillet et 16 novembre 1993 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le premier requérant, né le 29 juin 1915 à Ducos (Martinique),
de nationalité française, est administrateur de société et réside au
Robert (Martinique). Il était propriétaire et, depuis juillet 1988,
usufruitier d'une propriété de 114 ha sise sur la commune du Robert en
Martinique.
La deuxième requérante est une société à responsabilité limitée
dont le siège social est au Lamentin (Martinique). Elle est nue-
propriétaire de la même propriété depuis juillet 1988.
Devant la Commission, les requérants sont représentés par
Monsieur Jean-Louis Tixier, gérant de la société, résidant à Sèvres
(Hauts-de-Seine).
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit :
Le Centre départemental de jeunes agriculteurs de la Martinique
(C.D.J.A.) décida, à compter du 1er juin 1986, d'installer
provisoirement 10 jeunes agriculteurs sur la propriété du premier
requérant au Robert dénommée "Mansarde Catalogne".
Le président du tribunal de grande instance de Fort-de France,
par ordonnances de référé du 20 décembre 1986 et du 21 janvier 1987,
ordonna l`expulsion des agriculteurs, occupants sans titre, de cette
propriété. Le 26 juin 1987, la cour d`appel de Fort-de-France confirma
l'ordonnance du 20 décembre 1986. L'ordonnance du 21 janvier 1987,
signifiée le 18 août 1988, ne fit l'objet d'aucun recours. Le pourvoi
en cassation des agriculteurs contre l'arrêt de la cour d'appel fut
rejeté par la Cour de cassation le 18 janvier 1989.
Le 1er août 1988, les requérants firent délivrer par huissier de
justice un commandement de libérer les lieux à l'un des agriculteurs,
puis, le 9 août 1988 une sommation identique au Président du C.D.J.A.
de la Martinique.
Le 25 août 1988, les requérants firent délivrer au préfet ainsi
qu'au chef d'escadron de gendarmerie du Robert une réquisition pour
l'exécution des décisions d'expulsion. Le 7 juillet 1989, les
requérants formulèrent auprès du préfet une demande préalable de
réparation du préjudice subi, qui fit l'objet d'une décision implicite
de refus. De même, une sommation interpellative délivrée au préfet le
22 novembre 1988 resta sans réponse.
Le 20 décembre 1989, les requérants saisirent le tribunal
administratif de Fort-de-France, afin de voir déclarer l'Etat pris en
la personne du préfet de la Martinique responsable du préjudice subi
et demandant que l`Etat leur verse une provision de 7.000.000 F et une
somme de 15.000 F sur le fondement de l'art. 1 du décret du
2 septembre 1988. Ils demandaient en outre, le 19 décembre 1989 par
voie de référé, que soit ordonnée une expertise à l'effet de déterminer
l`importance du préjudice subi du fait du refus du Préfet de prêter le
concours de la force publique à l`expulsion.
Le 19 janvier 1990, le président du tribunal administratif nomma
un expert qui déposa le 3 mai 1990 son rapport chiffrant le préjudice
à la somme de 7.080.611,50 F.
Le 17 novembre 1992, le tribunal administratif rendit un jugement
au fond par lequel il condamna l'Etat à payer au premier requérant une
somme de 2.200.000 F à titre d'indemnité destinée à réparer les
préjudices subis et une somme de 10.000 F pour les frais exposés par
lui et non compris dans les dépens. Le tribunal motiva sa décision dans
les termes suivants :
"compte tenu de l'atteinte grave à l'ordre public que
l'intervention des forces de police pour faire exécuter les
décisions de justice sus rappelées risquait de provoquer, le
Préfet de la Martinique n'a pas commis, en ne déférant pas à la
demande de concours de la force publique qui lui a été présentée
le 25 août 1988, une faute de nature à engager la responsabilité
de l'Etat ; toutefois, cette inaction a causé au propriétaire de
l'habitation en cause un préjudice anormal et spécial dont il
convient de lui accorder réparation sur le fondement du principe
d'égalité des citoyens devant les charges publiques ; l'Etat ne
peut cependant être déclaré responsable de ce préjudice qu'à
partir du 25 octobre 1988, soit après l'expiration du délai de
réflexion accordé au Préfet à compter de la demande de concours
de la force publique ; (...)
(...) l'expert désigné en référé a dégagé trois chefs de
préjudice indemnisables consistant, d'une part, dans le gel de
10 hectares de terrain constructibles d'autre part, dans le gel
de 42 hectares de terres agricoles, enfin dans le coût de
réalisation de diverses études ayant abouti à l'établissement
d'un projet d'aménagement dit "AGRO PARC" ; il résulte cependant
des indications de son rapport que, compte tenu des dispositions
du Plan d'Occupation des Sols applicables tant à la date de refus
de concours de la force publique qu'à la date du présent
jugement, le programme AGRO PARC ne pourra en tout état de cause
être régulièrement mené à bien ; ainsi, le refus opposé par le
Préfet ne saurait être regardé comme étant à l'origine du
préjudice lié à la non réalisation de ce programme ; les frais
d'étude ne constituent pas, en conséquence, un préjudice
indemnisable".
Au jour de l'examen de la présente requête, les terres des
requérants sont toujours occupées.
GRIEFS
1. Les requérants allèguent la violation de l'article 1 du Protocole
additionnel, en ce que les autorités ont refusé de prêter leur concours
à l'expulsion des occupants sans titre, les privant ainsi de la
jouissance de leur propriété.
2. Les requérants allèguent également la violation de l`article 6
par. 1 de la Convention, en se plaignant de la durée de la procédure
devant le tribunal administratif. Ils invoquent notamment le fait que
l`Etat Français, en l'occurrence, le préfet de la Martinique
prolongerait anormalement la procédure en sa qualité de défendeur et
ne respecterait pas le droit à un jugement dans un délai raisonnable.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 22 juillet 1991 et enregistrée le
12 novembre 1991.
Le 8 février 1993, la Commission a décidé, conformément à
l'article 48 par. 2b) de son Règlement intérieur, de donner
connaissance de la requête au Gouvernement défendeur, et de l'inviter
à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son
bien-fondé.
Les observations du Gouvernement défendeur ont été présentées le
27 mai 1993. Les requérants ont présenté de brèves observations en
réponse le 30 juillet 1993 et des observations complémentaires le
16 novembre 1993.
EN DROIT
1. Sur l'exception de non-épuisement des voies de recours internes
Le Gouvernement observe que le jugement du tribunal administratif
de Fort-de-France rendu le 17 novembre 1992 n'a pas été frappé d'appel
devant le Conseil d'Etat et en conclut qu'à la date où ils ont saisi
la Commission, les requérants n'avaient pas épuisé les voies de recours
internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Dans leurs observations, les requérants ne répondent pas à cet
argument.
La Commission relève que, par jugement du 17 novembre 1992, le
tribunal administratif de Fort-de-France a condamné l'Etat à verser une
somme de 2.200.000 F à titre d'indemnité en réparation des préjudices
subis. Les requérants, ayant obtenu l'indemnisation sollicitée,
n'avaient pas à faire appel de ce jugement. En tout état de cause, la
Commission observe que les requérants ne se plaignent pas devant elle
du montant de l'indemnité, mais de l'atteinte à leur droit de
propriété.
Dès lors, l'exception soulevée par le Gouvernement ne saurait
être retenue.
2. Sur les griefs des requérants
a) Les requérants se plaignent de ce que le refus opposé par les
autorités de prêter leur concours à l'expulsion des occupants sans
titre de leur propriété porterait atteinte à leur droit au respect de
leurs biens et invoquent l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1),
qui dispose :
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et
les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que
possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent
nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à
l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou
d'autres contributions."
Le Gouvernement fait valoir que l'atteinte au droit de propriété
au sens de l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1) a donné lieu à
un dédommagement raisonnable lequel ne laisse apparaître aucune
disproportion entre le défaut d'exécution du jugement et l'indemnité
allouée par le tribunal administratif. Par ailleurs, le Gouvernement
indique que ce sont des préoccupations tenant à l'ordre public qui ont
conduit les autorités à ne pas ordonner l'évacuation par la force de
la propriété des requérants. A cet égard, le Gouvernement se réfère à
la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, selon
laquelle l'Etat jouit d'un large pouvoir d'appréciation du critère
d'utilité publique.
Les requérants estiment que leur droit de propriété continue
d'être violé. En effet, même s'ils ont obtenu réparation, les terres
sont toujours occupées illégalement depuis 1986.
La Commission, après avoir examiné l'argumentation des parties,
estime que ce grief soulève des problèmes de droit et de fait qui
nécessitent un examen au fond de l'affaire. Par ailleurs, il ne se
heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
b) Les requérants se plaignent en outre de la durée de la procédure.
Ils invoquent l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention dont les
dispositions pertinentes sont ainsi rédigées :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue... dans
un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial,
établi par la loi, qui décidera... des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil."
La Commission note que pour saisir le tribunal administratif
d'une demande de dommages-intérêts, il est nécessaire d'avoir
auparavant formé une demande préalable auprès de l'administration.
La Commission considère en conséquence que la procédure a débuté
le 7 juillet 1989, date de la demande préalable d'indemnisation au
préfet et s'est terminée le 17 novembre 1992 par le jugement du
tribunal administratif.
Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est de trois
ans et plus de quatre mois, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le
Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit également faire l'objet d'un examen au
fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Commission Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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