RÉSOLUTION INTÉRIMAIRE DH (97) 474
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTE No 19053/91
HAYOT ET SOCIÉTÉ CARAÏBE DE DÉVELOPPEMENT CONTRE LA FRANCE
(adoptée par le Comité des Ministres le 17 septembre 1997,
lors de la 599e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci‑après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme établi le 5 septembre 1995, conformément à l’article 31 de la Convention, au sujet de la requête introduite le 22 juillet 1991 par M. Raymond Hayot et la Société Caraïbe de Développement contre la France (Requête no 19053/91);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 23 octobre 1995 et que le délai de trois mois prévu à l’article 32, paragraphe 1, de la Convention s’est écoulé sans que l’affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l’Homme en application de l’article 48 de la Convention;
Attendu que dans leur requête, déclarée recevable par la Commission le 27 juin 1994, les requérants se sont plaints de la durée excessive d’une procédure devant les juridictions administratives et d’une violation de leur droit au respect de leurs biens;
Attendu que dans son rapport la Commission a exprimé l’avis, à l’unanimité, qu’il y avait eu en l’espèce violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention et, par vingt-cinq voix contre une, qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 1 du Protocole n 1;
Attendu que, lors de la 559e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l’article 32, paragraphe 1, de la Convention, et fait sien l’avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 22 mars 1996, qu’il y avait eu dans cette affaire violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention et qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 1 du Protocole n 1;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire,
Décide de poursuivre l’examen de la présente affaire, conformément à l’article 32 de la Convention, en vue de l’adoption de la résolution finale.
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