RÉSOLUTION Finale DH (99) 4
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTE N° 19053/91
HAYOT ET SOCIÉTÉ CARAÏBE DE DÉVELOPPEMENT CONTRE LA FRANCE
(adoptée par le Comité des Ministres le 18 janvier 1999,
lors de la 654e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu la Résolution intérimaire DH (97) 474, adoptée le 17 septembre 1997 par laquelle le Comité des Ministres a rendu publique sa décision adoptée le 22 mars 1996 (559e réunion) selon laquelle il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention et non-violation de l’article 1 du Protocole n° 1 dans la présente affaire et a autorisé la publication du rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme ;
Attendu que le gouvernement de la France a informé le Comité des Ministres de ce que les sommes dues par l’Etat français au titre de l’indemnisation du préjudice subi par les requérants, en raison du refus du Préfet de la Martinique d’accorder le concours de la Force publique pour procéder à l’exécution des décisions d’expulsion des occupants sans titre de la propriété des requérants, avaient été payées et que la propriété des requérants était en cours d’évacuation, éléments dont la réalisation constituaient la condition essentielle à la base du constat de non-violation de l’article 1 du Protocole n° 1 ;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder aux requérants, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 25 septembre 1996 ;
Attendu que, lors de la 599e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 17 septembre 1997, conformément à l’article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le Gouvernement de l’Etat défendeur devait verser aux requérants comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 20 000 francs français au titre du préjudice moral, et 11 030 francs français au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 31 030 francs français, et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu (conformément à la décision adoptée par le Comité des Ministres lors de sa 599e réunion (17 septembre 1997) sur les principes généraux concernant le paiement des intérêts moratoires) au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l’expiration du délai jusqu’au jour de la mise à disposition du paiement complet ;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 22 mars 1996 et 17 septembre 1997, eu égard à l’obligation qu’a la France de s’y conformer selon l’article 32, paragraphe 4, de la Convention ;
Attendu que, lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l’Etat défendeur a en conséquence indiqué que le rapport de la Commission et les décisions du Comité des Ministres avaient été transmis aux autorités directement concernées ;
Attendu que le Comité des Ministres s’est assuré que le Gouvernement de l’Etat défendeur avait versé aux requérants le 29 octobre 1997, dans le délai imparti, la somme totale de 31 030 francs français comme satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de la France, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 32 de la Convention dans la présente affaire.
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