SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 16425/90
présentée par Fevziye, Fatma et Vedat HAYRULLAHOGLU
contre la Turquie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 28 juin 1993 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 décembre 1989 par Fevziye, Fatma
et Vedat Hayrullahoglu contre la Turquie et enregistrée le
13 avril 1990 sous le No de dossier 16425/90 ;
Vu la décision de la Commission, en date du 7 octobre 1991 ,de
communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
4 février 1992 et le 30 mars 1992 et les observations en réponse
présentées par le requérant le 20 mai 1992.
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les trois requérants, Mme Fatma Okyay-Hayrullahoglu,
Mme Fevziye Hayrullahoglu et M. Vedat Hayrullahoglu, sont
respectivement la veuve, la mère et le frère de M. Mustafa
Hayrullahoglu, décédé le 16 novembre 1982. Ils sont représentés devant
la Commission par Maîtres Ergin Cinmen et Bayram Belen, avocats au
barreau d'Istanbul.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
requérants, peuvent se résumer comme suit.
M. Mustafa Hayrullahoglu, membre du comité central du parti
communiste turc dont les membres étaient poursuivis au pénal à cette
époque, fut appréhendé le 14 novembre 1982. M. Hayrullahoglu ne s'étant
pas rendu aux policiers de par sa propre volonté, les policiers firent
usage de la force pour l'arrêter.
Le 16 novembre 1982, M. Hayrullahoglu décéda dans les locaux
de la police à Istanbul lors de la garde à vue.
Dans le cadre des poursuites pénales engagées contre les cinq
policiers accusés d'avoir maltraité et d'avoir causé la mort de
M. Hayrullahoglu, les requérants se constituèrent partie "intervenante"
devant la 2ème cour martiale d'Istanbul, compétente à l'époque des
faits en matière de délits relevant de la sûreté de l'Etat en vertu de
la loi no 1402 sur l'état de siège.
Par jugement du 1er avril 1986, la cour déclara, par deux voix
contre une, trois des prévenus coupables des faits reprochés et les
condamna à dix ans et huit mois d'emprisonnement. Elle relaxa les deux
autres policiers. La cour fonda sa décision sur les deux rapports
d'autopsie qui faisaient mention d'ecchymoses et de lésions sur l'oeil
droit, le nez, les lèvres, la mâchoire, les joues, les seins, le
ventre, les bras, le pénis, la plante des pieds, derrière les genoux
et de fractures dans le gosier. La cour prit en considération les
témoignages ne faisant observer qu'un simple usage de la force par les
policiers et une simple chute du requérant alors qu'il tentait
d'échapper aux policiers. Elle n'a dès lors pas retenu, en l'espèce,
la version de la défense des policiers accusés selon laquelle plusieurs
traces décelées sur le corps de M. Hayrullahoglu avaient été provoquées
par l'usage légitime de la force lors de son arrestation ou même avant
celle-ci. Elle considéra qu'en particulier, les lésions sur les plantes
des pieds, les lésions en forme de bandage sur les bras, sur le dos et
derrière les genoux et sur le pénis n'avaient pu être causés que par
des actes de torture spécifiques exercés sur le corps de
M. Hayrullahoglu lors de sa garde à vue.
Le 2 avril 1986, le lendemain du jugement mentionné, l'un des
juges militaires reçut une menace téléphonique alors qu'il se trouvait
dans son bureau. L'autre juge militaire fut appelé par des personnes
se présentant sous de faux noms. Le Président de la cour martiale fit
état, le même jour, de ces menaces dirigées contre les autres membres
au commandant de l'état de siège d'Istanbul. Il indiqua également qu'il
était clair que ces menaces avaient pour cause la condamnation la
veille des agents de sécurité.
Par arrêt du 25 novembre 1986, la Cour de cassation militaire
cassa et annula le jugement et renvoya l'affaire devant la 2ème cour
martiale d'Istanbul pour que celle-ci rende son jugement en se basant
sur un rapport médical plus détaillé et qui apporterait une réponse aux
questions soulevées par la Cour de cassation. Ces questions
concernaient le point de savoir à quel moment furent portés les coups
contre M. Hayrullahoglu, si ces coups avaient pu être mortels ou non,
si M. Hayrullahoglu avait pu tenter de s'échapper même après avoir reçu
des coups aussi violents. Elles portaient également sur les causes
précises des lésions constatées sur le pénis et le scrotum, les causes
des autres lésions et le point de savoir si elles pouvaient ou non être
mortelles.
Par décret du 17 septembre 1986 signé par le Président de la
République, le Premier Ministre et le ministre de la Défense, deux
juges militaires de la cour martiale qui avaient conclu à la
culpabilité des accusés furent mutés et remplacés par deux autres
juges.
Par jugement du 4 mai 1988, la 2ème cour martiale dans sa
nouvelle composition relaxa, à l'unanimité, tous les accusés en raison
de l'absence de preuves suffisantes, en considérant que les traces
décelées sur le corps du décédé avaient pu être causées lors de son
arrestation ou avant.
Elle tint compte du témoignage à décharge selon lequel
M. Hayrullahoglu, en essayant de s'échapper aux policiers qui le
poursuivaient, avait percuté un véhicule, était tombé deux fois et que
les policiers avaient dû récupérer de force un papier qu'il avait
essayé d'avaler. La cour ne considéra pas comme crédibles les
témoignages des autres personnes gardées à vue indiquant avoir vu
M. Hayrullahoglu dans un état de souffrance qui, selon eux, était dû
à des mauvais traitements. Elle estima que ces témoins, engagés eux
aussi dans la lutte politique, avaient pu mentir.
Sur pourvoi des requérants, la 3ème chambre criminelle de la
Cour de cassation militaire cassa, par arrêt du 17 janvier 1989, le
jugement du 4 mai 1988, considérant que le motif selon lequel les
preuves n'étaient pas suffisantes ne pouvait être retenu en l'espèce.
Elle estima, entre autres, qu'une partie des lésions n'avait pu être
causée que par des mauvais traitements. Elle releva par ailleurs que
les témoins avaient indiqué que, lors de son arrestation,
M. Hayrullahoglu n'avait pas longtemps résisté aux policiers et n'avait
pas été gravement battu par eux. La Cour de cassation observa que la
cour martiale n'avait pas pris en considération les autres éléments de
preuve à la charge des accusés. Elle renvoya le dossier de nouveau
devant la 2ème cour martiale.
Par jugement du 17 mars 1989, la 2ème cour martiale décida de
maintenir son jugement du 4 mai 1988.
La cour martiale mit l'accent sur le fait que M. Hayrullahoglu
souffrait des reins et que les coups qu'il avait reçus lors de son
arrestation avaient pu, combinés avec ses troubles de santé, entraîner
sa mort. Elle considéra que la présomption d'innocence dont
bénéficiaient les accusés ne pouvait être totalement écartée en
l'espèce.
Par arrêt rendu le 8 juin 1989 et signifié à la partie
"intervenante" le 11 juillet 1989, les chambres criminelles réunies de
la Cour de cassation militaire, compétentes pour trancher ce conflit
né entre la première instance et l'une des chambres criminelles de la
Cour de cassation, confirmèrent le jugement du 4 mai 1988 qui avait
abouti à la relaxe des accusés. Les chambres réunies considérèrent que
les motifs du jugement du 17 mars 1989 étaient convaincants et
pertinents.
Le 27 juillet 1989, les conseils des requérants demandèrent au
procureur général près la Cour de cassation militaire d'introduire un
recours en rectification de l'arrêt du 8 juin 1989.
Par lettre du 7 septembre 1989, le procureur général rejeta
cette demande.
GRIEFS
Devant la Commission, les requérants allèguent une violation
de l'article 6 par. 1 de la Convention en ce que leur cause n'aurait
pas été entendue équitablement par un tribunal impartial et
indépendant.
En premier lieu, ils prétendent que le procès dans lequel ils
se sont constitués "partie intervenante" n'a pas été équitable, étant
donné que le jugement du 4 mai 1988 de la cour martiale relaxant les
policiers accusés se fondait uniquement sur les rapports de médecine
légale constatant que les lésions décelées sur le corps de la personne
décédée s'étaient produites avant ou lors de son arrestation. Or,
affirment les requérants, la déposition des témoins à charge indiquant
que M. Hayrullahoglu se trouvait dans un mauvais état physique et les
rapports médicaux mentionnant des lésions très graves sur toutes les
parties du corps, mettent bien en évidence que la mort de
M. Hayrullahoglu était due à des mauvais traitements infligés lors de
la garde à vue. Selon les requérants, un jugement niant ce fait ne
pourrait être considéré comme équitable.
Les requérants se plaignent en deuxième lieu d'une atteinte à
l'impartialité de la cour martiale pour deux raisons : d'une part, les
deux juges militaires qui avaient voté dans le cadre du jugement du 1er
avril 1986 pour la condamnation des policiers accusés, avaient reçu des
menaces téléphoniques. Lorsque les juges dénoncèrent ces actes au
commandant de l'état de siège d'Istanbul, ce dernier n'ordonna
apparemment aucune enquête. D'autre part, les deux juges mentionnés
furent remplacés par deux autres juges militaires, conformément à un
décret signé par le Président de la République, le Premier ministre et
le ministre de la Défense. Ces deux nouveaux juges ont voté ensuite en
faveur de la relaxe des policiers accusés. Le président de la cour qui,
à tous les stades de la procédure, était en faveur de la relaxe des
policiers, a gardé son poste du début jusqu'à la fin du procès.
Les requérants prétendent en outre que la cour martiale qui
s'est prononcée sur leur cause n'était pas indépendante vis-à-vis du
pouvoir exécutif, étant donné que les trois membres de cette cour sont
désignés par un conseil composé en majorité d'officiers supérieurs
occupant les postes de conseillers juridiques et de directeurs du
personnel des commandements de l'état de siège concernés et que l'un
des trois membres de la cour est un officier de l'armée.
Les requérants se plaignent en dernier lieu de ce que leur
cause n'a pas été entendue par un tribunal indépendant établi par la
loi. Ils exposent qu'en vertu des dispositions de l'article 23 (modifié
par le Conseil de sécurité national - gouvernement militaire) de la loi
n° 1402 sur l'état de siège, la cour martiale a continué la procédure
pendante devant elle, malgré le fait que l'état de siège était levé.
Même si cette disposition de la loi peut être considérée comme étant
contraire à l'article 145 par. 3 de la Constitution (prévoyant la
compétence des tribunaux militaires en cas d'état de siège), elle n'est
pas susceptible d'être déférée devant la juridiction constitutionnelle
en raison de l'interdiction d'alléguer l'inconstitutionnalité des lois
établies par le Conseil de sécurité nationale.
PROCEDURE
La requête a été introduite le 22 décembre 1989 et enregistrée
le 13 avril 1990.
Le 7 octobre 1991, la Commission a décidé de donner connaissance
de la requête au Gouvernement turc, en application de l'article 48 par.
2 lit. (b) de son Règlement intérieur et d'inviter celui-ci à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête.
Le 4 février 1992, le Gouvernement a présenté ses observations
écrites sur la recevabilité de la requête. Le 15 février 1992, la
Commission a demandé au Gouvernement de compléter par écrit ses
observations sur le bien-fondé de la requête. Le Gouvernement les a
fait parvenir le 30 mars 1992. Les observations en réponse des
requérants sont parvenues le 20 mai 1992.
EN DROIT
Devant la Commission, les requérants, la veuve, la mère et le
frère d'une personne décédée lors de la garde à vue en 1982, allèguent
que lors du procès qui s'est déroulé devant la cour martiale d'Ankara
et lors duquel ils s'étaient constitués partie "intervenante", ils
n'ont pas été entendus équitablement par un tribunal indépendant et
impartial établi par la loi, conformément à l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
I. Sur la compatibilité ratione temporis avec les dispositions
de la Convention
Le Gouvernement défendeur soulève une exception d'irrecevabilité
tirée de l'incompétence ratione temporis de la Commission. Il rappelle
que la déclaration déposée le 28 janvier 1987, conformément à l'article
25 (art. 25) de la Convention et par laquelle la Turquie a reconnu la
compétence de la Commission pour examiner les recours individuels, ne
s'étend qu'aux faits et jugements fondés sur des faits intervenus
postérieurement à cette date. Il estime que les allégations des
requérants concernant la mort de Mustafa Hayrullahoglu le
16 novembre 1982 sont incompatibles ratione temporis avec les
dispositions de la Convention.
Les requérants contestent cette thèse.
Ils soutiennent que, dans les cas où un Etat Contractant
reconnaît le droit de recours individuel longtemps après avoir ratifié
la Convention, les dispositions de l'article 64 (art. 64) de celle-ci
ne lui permet pas de formuler des réserves dans sa déclaration au sens
de l'article 25 (art. 25) de la Convention.
Il est vrai qu'aux termes de la déclaration par laquelle la
Turquie a reconnu le droit de recours individuel, la Commission n'est
pas compétente pour connaître de faits qui se sont produits avant la
date à laquelle a pris effet ladite déclaration, à savoir le
28 janvier 1987 (cf. dans le même sens, N° 15505/89, déc. 12.03.90,
décision non publiée).
Toutefois, la Commission constate que les griefs des requérants
portent notamment sur de prétendus manquements à la Convention dans le
déroulement de la procédure, plutôt que sur les faits pour lesquels
cette procédure a été engagée. Elle observe que la cour martiale
d'Ankara a rendu son jugement mis en cause par les requérants, en date
du 4 mai 1988. Sur arrêt de cassation annulant ce jugement, la cour
martiale, par jugement du 17 mars 1989, a persisté dans son jugement
du 4 mai 1988. Ces deux jugements datés du 4 mai 1988 et du
17 mars 1989 constituent, en effet, les faits dont se plaignent les
requérants et qui se sont déroulés postérieurement à la date de la
déclaration du Gouvernement turc faite au sens de l'article 25
(art. 25) de la Convention. La Commission est donc compétente ratione
temporis pour connaître de griefs relatifs au statut de la cour
martiale et au caractère équitable de la procédure devant celle-ci
(voir dans le même sens, Nos 15530/89 et 15531/89, déc. 10.10.91, non
publiées).
II. Sur l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) de la Convention
Le Gouvernement conteste l'applicabilité, en l'espèce, de
l'article 6 (art. 6) de la Convention. Il soutient que les requérants
qui ont participé en qualité de partie "intervenante" (partie civile)
à la procédure pénale n'ont fait l'objet d'aucune accusation pénale
dirigée à leur encontre. Le Gouvernement ajoute que les requérants
n'ont jamais réclamé de réparation au titre des dommages subis, alors
qu'ils auraient pu le faire conformément à l'article 16 de la Loi no
353 portant sur la procédure devant les tribunaux militaires.
Les requérants contestent la thèse du Gouvernement et indiquent
qu'étant donné les circonstances politiques à l'époque des faits, il
n'était pas opportun d'introduire une demande explicite en réparation
devant une cour martiale. Ils font valoir qu'à l'époque où l'état
martial était en vigueur, il était évident que les cours martiales
n'étaient pas impartiales notamment dans le cas des poursuites engagées
contre les agents des forces de l'ordre en raison de leurs actes commis
dans le cadre de leur fonction. Les requérants soutiennent qu'ils
savaient d'avance que la cour martiale n'allait pas condamner les
policiers accusés.
La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle
les droits visés par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
sont reconnus à l'accusé et non à la victime de l'infraction pénale
alléguée ou à celui qui porte plainte contre autrui. Cette disposition
ne s'étend donc pas au droit d'engager des poursuites pénales contre
des tiers (cf. entre autres, Moreira de Azevedo c/ Portugal, rapport
Comm. 10.07.89, par. 88, Cour Eur. D.H., série A N° 189, p. 23).
Cependant, si la partie plaignante manifeste l'intérêt qu'il attache
non seulement à la condamnation pénale de l'inculpé, mais aussi à la
réparation pécuniaire du dommage subi, se constituer partie
"intervenante" équivaudrait à introduire au civil une demande
d'indemnité et l'article 6 (art. 6) serait applicable dans ce
contentieux (cf. mutatis mutandis, Cour Eur. D. H., arrêt Moreira de
Azevedo du 23 octobre 1990, série A N° 189, p. 17, par. 67).
La Commission relève d'emblée que dans la procédure pénale en
question les requérants n'étaient pas des accusés mais des victimes.
Ils sont intervenus dans cette procédure en qualité de partie
"intervenante". La question qui se pose à cet égard est celle de savoir
si les requérants entendaient faire valoir, dans les circonstances de
l'espèce, des droits et obligations civils et donc s'ils pouvaient se
prévaloir dans cette procédure des dispositions de l'article 6
(art. 6).
La Commission note qu'en droit turc la constitution de partie
"intervenante" peut être accompagnée d'une demande d'indemnisation.
En l'espèce, la Commission observe que les requérants affirment
clairement dans leurs observations écrites qu'ils n'ont pas fait de
demande en dommages-intérêts lors du procès pénal auquel ils ont
participé en qualité de partie "intervenante". En omettant d'associer
une demande d'indemnisation à leur constitution de partie civile, ils
ont préféré poursuivre les responsables présumés de la mort de leur
proche parent uniquement sur le plan pénal.
La Commission considère en conséquence que, dans les
circonstances de l'espèce, la procédure dont se plaignent les
requérants ne concernait ni une contestation sur leurs droits et
obligations de caractère civil, ni le bien-fondé d'une accusation en
matière pénale dirigée contre eux au sens de l'article 6 (art. 6) de
la Convention.
Il en résulte que cette disposition de la Convention n'est pas
applicable à la procédure litigieuse.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible
ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit donc
être déclarée irrecevable.
III. Sur les autres griefs des requérants
Dans leurs observations présentées le 20 mai 1992 en réponse à
celles du Gouvernement défendeur, les requérants, se fondant sur les
mêmes faits, alléguèrent violation des articles 1, 2, 3, 5, 13, 14 et
17 (art. 1, 2, 3, 5, 13, 14, 17) de la Convention.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la
question de savoir si les faits établis révèlent l'apparence d'une
violation de ces dispositions de la Convention. En effet, la Commission
estime que la décision interne définitive, au sens de l'article 26
(art. 26) de la Convention, concernant la présente affaire est l'arrêt
des chambres criminelles réunies de la Cour de cassation militaire
rendu le 8 juin 1989 et signifié le 11 juillet 1989, soit plus de six
mois avant la date d'introduction de la requête.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être égelement
rejetée conformément à l'article 27 (art. 27) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
Full & Egal Universal Law Academy