Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 38
Janvier 2002
Hazar et autres c. Turquie (déc.) - 62566/00, 62567/00, 62568/00 et al.
Décision 10.1.2002 [Section I]
Article 35
Article 35-1
Délai de six mois
Période de six mois commençant à courir dès que les requérants se rendent compte, ou auraient du se rendre compte, des circonstances rendant les recours internes inefficaces: irrecevable
En octobre 1993, des affrontements eurent lieu entre les forces de sécurité et des militants du PKK dans le district de Lice, dans le sud-est de la Turquie. Ces confrontations firent seize morts et trente-cinq blessés, et entraînèrent la destruction d’un grand nombre de biens, parmi lesquels les maisons ou commerces des requérants. A la suite des faits, l’ensemble des intéressés s’adressèrent au tribunal pour obtenir une estimation des dommages subis. Des poursuites pénales sont toujours pendantes devant le parquet de la cour de sécurité de l’Etat.
Irrecevable sous l’angle des articles 3, 5, 6, 8, 13, 14 et 18 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n° 1: En l’absence de recours effectif, le délai de six mois commence à courir en principe à partir de la date du fait incriminé. Toutefois, certains facteurs particuliers peuvent être pris en considération dans des cas exceptionnels où les requérants qui ont fait usage d’un recours interne se sont rendu compte ou auraient dû se rendre compte à un stade ultérieur que certaines circonstances rendaient ce recours ineffectif. En pareil cas, la période de six mois peut être calculée à partir de cette date. En l’espèce, les requérants avaient connaissance de la destruction de leurs biens dès le 23 octobre 1993. Faisant suite à leur demande, le tribunal a évalué le dommage en novembre 1993. Les requérants n’ont fait usage d’aucun autre recours, car ils considéraient les recours ineffectifs. Le 29 novembre 1994, leur représentant introduisit devant les organes de la Convention 201 requêtes concernant le même épisode, dans lesquelles il était également allégué qu’aucun recours effectif n’était prévu. Compte tenu de ces éléments, à supposer qu’il n’y avait pas de recours effectif, tant les requérants que leur représentant ont dû être au courant de cette situation avant le 29 novembre 1994; dès lors, ils auraient dû introduire leurs requêtes dans le délai de six mois à compter de cette date. Les requêtes ayant été introduites devant la Cour le 6 octobre 2000, ce délai n’a pas été respecté.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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