SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 25786/94
présentée par Henri HAZOUT
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 avril 1995 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 17 août 1994 par Henri HAZOUT contre
la France et enregistrée le 25 novembre 1994 sous le N° de dossier
25786/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant marocain, né à Casablanca en
1949 et domicilié à La Varenne (Saint Maur). Devant la Commission, il
est représenté par Maître Mireille Abensour-Gibert.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant et
ressortent du dossier, peuvent se résumer comme suit :
Le requérant était le gérant de la société M.T., SARL (Société
à responsabilité limitée), dont l'activité était le commerce de tissus
achetés aux Etats-Unis. Par jugement du tribunal de grande instance
de Créteil du 25 septembre 1989, le requérant fut déclaré coupable
d'importation ou exportation sans déclaration de marchandise prohibée
ou fortement taxée et fausse déclaration sur valeur ou origine des
marchandises, concernant des opérations effectuées entre le
24 décembre 1980 et le 13 octobre 1982. Pour ce délit, il fut condamné
à un an d'emprisonnement avec sursis et à plusieurs amendes douanières
s'élevant à environ 20 millions de francs.
Contre cette décision, le requérant interjeta appel devant la cour
d'appel de Paris en soutenant que c'était à tort que, pour le
condamner, les premiers juges s'étaient fondés sur des factures
produites par les fournisseurs aux douanes américaines d'un montant
plus élevé que les factures produites par sa société. Le requérant se
plaignait aussi que la procédure avait été mise en cause par
l'administration des douanes au vu de documents obtenus par des moyens
frauduleux. Par arrêt du 17 février 1993, la cour d'appel confirma en
fait et en droit le jugement entrepris. Elle ramena toutefois la peine
d'emprisonnement à trois mois avec sursis et le montant des pénalités
douanières à environ 7 millions de francs. S'agissant du grief du
requérant relatif à la provenance frauduleuse des documents produits
par l'administration des douanes, la cour d'appel, après avoir constaté
que ce moyen n'était pas recevable puisque soumis pour la première fois
en appel, déclara que rien dans le dossier ne permettait de conforter
la thèse du requérant.
Invoquant le droit à un procès équitable et le principe de la
présomption d'innocence, le requérant se pourvut en cassation. Par
arrêt du 6 juin 1994, la Cour de cassation rejeta le recours en
estimant que le requérant se limitait à remettre en question
l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et
circonstances de la cause contradictoirement débattue. Quant au grief
selon lequel les poursuites avaient été engagées par l'administration
des douanes au vu de documents obtenus par des moyens frauduleux il
était déclaré irrecevable au motif qu'il n'avait pas été soulevé devant
les premiers juges.
GRIEFS
Le requérant se plaint qu'il n'a pas eu un procès équitable dans
la mesure où il n'a pas eu la possibilité raisonnable d'exposer sa
cause dans des conditions ne le désavantageant pas d'une manière
appréciable par rapport à la partie adverse. Il estime que les
poursuites ont été engagées à son encontre sur la base de documents
obtenus par des moyens frauduleux. Il allègue en outre des atteintes
au principe de proportionnalité et au principe de responsabilité
personnelle. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
Il se plaint également que son droit à la présomption d'innocence
a été violé en ce que les magistrats qui ont jugé l'affaire ont fait
prévaloir sans raison valable les factures des fournisseurs américains
sur les factures produites par la société M.T. dont il était le gérant.
Il invoque l'article 6 par. 2 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint que sa cause n'a pas été entendue
équitablement dans la mesure où il n'a pas pu exposer sa cause dans des
conditions ne le désavantageant pas par rapport à la partie adverse.
Il se plaint aussi d'une violation du principe de la présomption
d'innocence du fait d'avoir été condamné sur la base des factures
produites par les fournisseurs aux douanes américaines et non sur
celles produites par sa société. Il invoque l'article 6 par. 1 et 2
(art. 6-1, 6-2) de la Convention dont le libellé est le suivant:
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,
par un tribunal indépendant et impartial, établi par la
loi, qui décidera, ... du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle ...
2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie."
La Commission estime que les griefs du requérant doivent être
examinés sous l'angle de la règle générale du paragraphe 1 de
l'article 6 (art. 6) de la Convention, tout en ayant également à
l'esprit les exigences du paragraphe 2 (art. 6-2) de cet article de la
Convention.
Suivant la jurisprudence de la Cour et de la Commission, la
question de savoir si une procédure s'est déroulée conformément aux
exigences du procès équitable, telles que prévues à l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, doit être tranchée sur la base d'une
appréciation de la procédure en cause considérée dans sa globalité.
La Commission renvoie à cet égard à la jurisprudence constante (cf. par
exemple Cour eur. D.H., arrêt Barberá, Messegué et Jabardo du
6 décembre 1988, série A n° 146, p. 31, par. 68). Par ailleurs, il
n'entre pas dans les attributions de la Commission de substituer sa
propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions
internes, sa tâche étant de s'assurer que les moyens de preuve ont été
présentés de manière à garantir un procès équitable (N° 9000/80, déc.
11.3.82, D.R. 28 p. 127).
En l'espèce, la Commission constate que les tribunaux français
ont déclaré le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés
en se basant sur tout un ensemble d'éléments de preuve recueillis tout
au long de l'instruction et qu'ils ont estimé suffisants. Elle note
que les tribunaux internes ont répondu de façon motivée à tous les
moyens soulevés, fondant suffisamment en droit leurs décisions.
La Commission note que le requérant, qui tout au long de la
procédure était assisté par un avocat, a pu formuler devant les
tribunaux français les moyens de preuve qu'il a estimé utiles à la
défense de sa cause. Le simple fait qu'il soit en désaccord avec les
décisions rendues par les tribunaux internes ne saurait suffire à
établir l'existence d'une violation des dispositions de la Convention.
Par ailleurs, elle n'aperçoit aucun élément pouvant démontrer que
le principe de la présomption d'innocence garanti au paragraphe 2 de
l'article 6 (art. 6-2) de la Convention aurait été méconnu en l'espèce.
Compte tenu de ce qui précède, la Commission ne trouve aucune
apparence des violations alléguées et estime par conséquent que cette
requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
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