SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 20019/92
présentée par H.D.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 22 octobre 1992 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 9 mars 1992 par H.D. contre la France
et enregistrée le 21 mai 1992 sous le No de dossier 20019/92 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
10 août 1992 et les observations en réponse présentées par le requérant
les 10 et 21 septembre 1992 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité turque et d'origine kurde, est né
en 1970 à Huycek (village d'Elbistan - Turquie). Il réside actuellement
en France. Devant la Commission, il est représenté par le Comité de
Soutien aux Déboutés du Droit d'Asile de Creil et Montataire (Oise).
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
Le requérant aurait quitté son pays en camion en octobre 1988
pour se rendre en France, via la Bulgarie, la Yougoslavie et l'Italie.
Il est entré en France le 27 novembre 1989. Le 11 décembre 1989,
il a demandé le bénéfice du statut de réfugié politique devant l'OFPRA.
A l'appui de ses allégations, il exposait que, de confession
alevi, il aurait été persécuté en raison de l'engagement politique de
son frère aîné. Il aurait été arrêté et gardé à vue 2 jours en 1980.
Il aurait lui-même milité dans l'opposition au gouvernement turc depuis
1986. Dénoncé, il aurait été arrêté le 14 septembre 1989 puis gardé à
vue et torturé pendant 5 jours. Craignant pour sa sécurité il se serait
enfui vers Istanbul grâce à la complicité de son père. Ce dernier
aurait été arrêté et gardé à vue 2 jours. Depuis son départ,
le 9 juillet 1990, l'OFPRA a rejeté la demande du requérant au motif
que ses déclarations étaient imprécises et ne permettaient pas de tenir
pour établi le bien-fondé de sa demande.
La Commission des recours des réfugiés a rejeté le recours du
requérant en date du 30 novembre 1990 au motif que les éléments de
preuve fournis n'étaient pas suffisamment convaincants.
Le 26 avril 1991, le requérant a alors déposé une nouvelle
demande auprès de l'OFPRA mais elle a été rejetée le 12 juin 1991.
Le 30 août 1991, la préfecture du Val d'Oise a invité le
requérant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois.
Le requérant a observé une grève de la faim de 53 jours à compter
du 16 décembre 1991 jusqu'au 6 février 1992, afin d'obtenir un
entretien avec les agents de l'OFPRA en vue d'examiner les risques en
cas de retour en Turquie.
Le 15 janvier 1992, la Commission des recours des réfugiés a
rejeté le second recours du requérant au motif que ni les pièces du
dossier ni les déclarations faites ne permettaient de tenir pour
établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées ; en
particulier, les documents produits et présentés comme étant une lettre
de son père annonçant la communication d'une réquisition du parquet
d'Ankara et un extrait de casier judiciaire du requérant étaient
insuffisants. En outre, les attestations émanant de cinq compatriotes
du requérant ayant obtenu la qualité de réfugiés en France étaient sans
influence sur la situation de l'intéressé.
Le 13 mars 1992, le requérant a présenté une deuxième demande de
réexamen auprès de l'OFPRA mais elle a été rejetée le 4 juin 1992.
Le requérant aurait sollicité son admission exceptionnelle au
séjour auprès de la préfecture du Val d'Oise dans le cadre de la
circulaire interministérielle du 23 juillet 1991 mais sa demande a été
rejetée le 23 mars 1992. Le requérant a également été invité, le même
jour, à quitter le territoire français dans les meilleurs délais.
Le requérant a reçu une convocation délivrée le 10 août 1992 par
la préfecture du Val d'Oise, le priant de se présenter devant leurs
services le 10 septembre 1992.
Le requérant bénéficie à présent d'une autorisation provisoire
de séjour (convocation à un mois renouvelable) pour faire suite à
l'indication donnée par la présente Commission au Gouvernement
le 9 avril 1992 en application de l'article 36 du Règlement intérieur.
GRIEF
Le requérant expose qu'il risque, en cas de retour dans son pays,
d'être persécuté, incarcéré et torturé. Il invoque l'article 3 de la
Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 9 mars 1992 et enregistrée
le 21 mai 1992.
Le 21 mai 1992, la Commission a décidé, conformément à l'article
48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement et de l'inviter à présenter par écrit des
observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le même jour, la Commission a décidé d'indiquer au Gouvernement,
en application de l'article 36 du Règlement intérieur, qu'il serait
souhaitable dans l'intérêt des parties et du déroulement normal de la
procédure, de ne pas expulser le requérant vers la Turquie avant que
la Commission ait eu la possibilité de procéder à un plus ample examen
de la requête. Cette indication a été renouvelée le 1er septembre 1992
jusqu'au 23 octobre 1992.
Le 10 août 1992, le Gouvernement a présenté ses observations sur
la requête, après prorogation du délai.
Les 10 et 21 septembre 1992, le requérant a présenté ses
observations en réponse.
EN DROIT
Le requérant allègue qu'en cas de retour dans son pays d'origine
il risque d'être persécuté, incarcéré et torturé, étant donné qu'il
fait l'objet de recherches de la part de la police turque, en raison
de ses activités politiques interdites.
Le Gouvernement, dans ses observations, rappelle en premier lieu
que la Convention ne garantit aucun droit pour un étranger d'entrer ou
de séjourner dans un pays déterminé. Il ajoute, en outre, que les
conditions dans lesquelles le statut de réfugié peut être accordé, sont
déterminées par la Convention de Genève du 28 juillet 1951 modifiée par
le protocole de New-York du 31 janvier 1967 et ne relèvent en aucun cas
de la Convention européenne des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales.
Le Gouvernement soutient, par ailleurs, que le requérant ne
saurait se prévaloir de la qualité de victime au sens de l'article 25
(art. 25) de la Convention dès lors qu'il ne fait à ce jour l'objet
d'aucune mesure d'éloignement du territoire national, aucun arrêté de
reconduite à la frontière n'ayant été pris à son encontre. Il s'ensuit
que l'éloignement du territoire ne relève pour l'instant que de la
simple éventualité.
Le Gouvernement ajoute, qu'à supposer qu'un arrêté de reconduite
à la frontière soit pris, le requérant ne saurait être considéré comme
victime du seul fait qu'une telle décision serait prise et exécutée.
En effet, le choix du pays d'éloignement est une décision distincte de
celle d'éloignement.
Le Gouvernement allègue encore que le requérant n'a pas épuisé
les voies de recours internes.
En outre, d'après la jurisprudence du Conseil d'Etat, il pouvait
exercer un recours contre le choix du pays de renvoi.
A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient que la requête est
manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention européenne des Droits de l'Homme. Il rappelle sur ce
point que la Convention ne garantit aucun droit au séjour ni aucun
droit d'asile. Il estime également que dans la mesure où il est
loisible au requérant d'indiquer aux autorités compétentes le pays vers
lequel il souhaiterait être dirigé en cas de reconduite à la frontière,
un risque de retour vers son pays d'origine n'est pas établi.
Il ajoute qu'aucun élément pertinent au regard de l'article 3
(art. 3) de la Convention n'est de nature à établir les risques
qu'encourrait personnellement le requérant en cas de retour en Turquie
; les faits allégués par le requérant seraient exposés de façon très
imprécise et peu convaincante ; ses déclarations successives devant
l'OFPRA et la Commission des recours des refugiés, ainsi que
l'authenticité des documents qu'il a produits seraient des plus
douteuses.
Le requérant, dans ses observations en réponse, soutient qu'il
a la qualité de victime au sens de l'article 25 (art. 25) de la
Convention compte tenu que sa mesure d'expulsion est imminente. Il
ajoute qu'il n'a pas épuisé les voies de recours internes mises à sa
disposition parce qu'elles sont coûteuses, peu accessibles et
inefficaces. Il critique également le fonctionnement des procédures
d'instruction et l'examen des dossiers par la Commission des recours
des refugiés et l'OFPRA,
lequel a notamment donné au requérant une réponse stéréotypée, non
raturée à l'instar de celles reçues par les autres grévistes. Il
réaffirme qu'il existe des éléments pertinents au regard de l'article
3 (art. 3) de la Convention qui établissent qu'il risque, en cas de
retour en Turquie, d'être exposé à des traitements prohibés par cette
disposition. Il se réfère à cet égard à un article de presse révélant
que certaines personnes expulsées vers la Turquie ont eu, dès leur
arrivée, de graves ennuis avec la police turque.
La Commission rappelle d'emblée que, selon sa jurisprudence
constante, la Convention ne garantit aucun droit de séjour ou d'asile
dans un Etat dont on n'est pas ressortissant (voir N° 7256/75, déc.
10.12.76, D.R. 8 p. 161 ; N° 17550/90 et N° 17825/91, V et P c/France,
Rapport Comm. 5.9.91, à paraître dans la série A n° 241-B).
Toutefois, selon la jurisprudence des organes de la Convention,
la décision de renvoyer un individu dans son pays d'origine peut, dans
certaines conditions, se révéler contraire à la Convention et,
notamment à son article 3 (art. 3), lorsqu'il y a des raisons sérieuses
de croire que cet individu sera soumis, dans l'Etat vers lequel il doit
être dirigé, à des traitements prohibés par cet article (cf. par ex.
N° 6315/73, déc. 30.9.74, D.R. 1 p. 73 ; N° 7011/75, déc. 3.10.75, D.R.
4 p. 215 ; N° 12122/86, déc. 16.10.86, D.R. 50 p. 268 ; Cour Eur. D.H.,
arrêt Cruz Varas et autres du 20.3.91, série A n° 201, par. 69-70).
La Commission constate que, malgré l'invitation à quitter le
territoire français, dépourvue par elle-même de caractère exécutoire,
aucun ordre de reconduite à la frontière n'a été pris à l'encontre du
requérant.
Si les autorités préfectorales décidaient son renvoi, le
requérant disposerait du recours ouvert par l'article 22bis de
l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et de l'ensemble des garanties
dont il s'accompagne (cf. arrêt Vijayanathan et Pusparajah du 27 août
1992 ; à paraître dans la série A n° 241-B, par. 46).
Il s'ensuit que le requérant ne peut, en l'état, se prétendre
victime d'une violation au sens de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de
la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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