SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 26928/95
présentée par H. D.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 novembre 1995 en
présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 mars 1995 par H. D. contre la
France et enregistrée le 30 mars 1995 sous le N° de dossier 26928/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité suisse, né en 1936, est demandeur
d'emploi et réside à Marsannay la Côte.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Par jugement du 1er août 1985, le tribunal de commerce de Dijon
constata l'état de cessation de paiement de la société U. et ordonna
l'ouverture d'un règlement judiciaire.
Le 6 août 1985, le requérant, alors directeur commercial de la
société U. mais considéré comme étant gérant de fait de cette société,
fut inculpé pour avoir, de mauvaise foi, employé des moyens ruineux de
se procurer des fonds et dissimulé la véritable situation comptable et
financière aux associés.
Cette information faisait suite à l'intervention du commissaire
aux comptes de la société auprès du procureur de la République,
intervention par laquelle il l'informa que les bilans et résultats
auraient été faussés.
Par ordonnance du 21 août 1992, le requérant fut renvoyé devant
le tribunal correctionnel, avec les deux gérants de droit de la
société, pour délit de présentation de comptes annuels inexacts et
banqueroute.
Par jugement du 2 décembre 1992, le tribunal correctionnel de
Dijon, après avoir constaté que le requérant s'était effectivement
comporté en gérant de fait et non en simple salarié de la société,
condamna celui-ci à deux ans d'emprisonnement et prononça sa faillite
personnelle pour une durée de dix ans. Le jugement fut rendu en
application des articles 425 de la loi du 24 juillet 1966, 126, 130,
134 de la loi du 13 juillet 1967, 180 à 195, 196, 197-1, 201 de la loi
du 25 janvier 1985 et 402 du Code pénal.
Par arrêt du 17 novembre 1993, la cour d'appel de Dijon confirma
le jugement mais condamna le requérant à trois ans d'emprisonnement
avec sursis.
Le requérant, ainsi que l'un de ses deux coprévenus, forma un
pourvoi en cassation. Dans son mémoire ampliatif, le requérant souleva
un moyen unique de cassation, par lequel il contesta sa qualité de
gérant de fait compte tenu de la jurisprudence de la Cour de cassation
en la matière et d'une mauvaise interprétation de certains faits par
la cour d'appel.
Par arrêt du 19 septembre 1994, la Cour de cassation rejeta son
pourvoi aux motifs que :
"Attendu que pour déclarer (le requérant) coupable, en sa qualité
de dirigeant de fait de la société anonyme (U.), de présentation
aux associés de comptes annuels ne donnant pas de la situation
financière de la société et de son patrimoine une image fidèle
et de banqueroute par emploi de moyens ruineux, la cour d'appel,
après avoir constaté que le prévenu exerçait théoriquement les
fonctions de directeur commercial et n'avait pas la signature sur
les comptes de la société, relève qu'il était le seul à disposer
d'un véhicule de fonction, les deux co-gérants de la société n'en
ayant pas, qu'il occupait le bureau directorial comprenant un
salon de réception alors que l'un des co-gérants ayant un bureau
se trouvait au milieu du personnel ; que les cadres de la société
ainsi que les partenaires sociaux qu'elle énumère s'accordent
pour dire qu'il prenait les décisions importantes et était le
véritable patron ;
Qu'elle ajoute qu'il fixait les salaires, décidait des
investissements et des prises de participation et avait enfin
joué un rôle essentiel dans les procédés frauduleux utilisés pour
majorer fictivement le chiffre d'affaires de la société et dans
la poursuite de son activité déficitaire ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la
cour d'appel, qui a caractérisé une gestion de fait de la société
sous le couvert de ses gérants légaux, ainsi, d'autre part, que
tous les éléments des délits mis à la charge du prévenu, a
justifié sa décision sans encourir les griefs allégués."
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Il estime également n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable,
en violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
3. Le requérant se plaint ensuite de n'avoir pu obtenir toute
confrontation utile et de l'absence de prestation de serment des
témoins. Il invoque l'article 6 par. 3 d) de la Convention.
4. Il estime que l'interrogatoire par un officier de police, au
début de l'enquête, aurait dû être réalisé avec le concours d'un
interprète afin de ne pas être piégé par des mots dont il n'aurait pas
saisi toute la portée. Il invoque l'article 6 par. 3 e) de la
Convention.
5. Le requérant se plaint, enfin, d'une violation de l'article 7
par. 1 de la Convention, estimant que la jurisprudence de la Cour de
cassation au moment des faits n'aurait pas permis de considérer qu'il
avait commis des infractions.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui prévoit :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)."
La Commission constate que la procédure a débuté le 6 août 1985,
par l'inculpation du requérant, et s'est terminée le 19 septembre 1994,
date de l'arrêt de la Cour de cassation. Elle a donc duré plus de
neuf ans.
La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle
n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et
juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance
du Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) du
Règlement intérieur.
2. Le requérant se plaint, compte tenu des décisions intervenues,
de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable devant les juges du fond
et la Cour de cassation. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention.
La Commission, dans la mesure où les allégations ont été étayées
et où elle est compétente pour en connaître, n'a relevé aucune
apparence de violation du droit à un procès équitable tel que prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
En conséquence, ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé, par application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant invoque également plusieurs autres griefs sous
l'angle de l'article 6 par. 3 d) et e) (art. 6-3-d, 6-3-e) de la
Convention.
La Commission rappelle qu'elle ne peut être saisie qu'après
l'épuisement des voies de recours internes, conformément à l'article 26
(art. 26) de la Convention. Or, en l'espèce, la Commission constate que
le requérant n'a pas soulevé ces griefs, même en substance, devant la
Cour de cassation.
Il s'ensuit que ces griefs doivent être rejetés en application
de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
4. Le requérant se plaint, enfin, de n'avoir pas bénéficié de
l'application d'une jurisprudence prétendument constante de la Cour de
cassation et en conclut que les faits pour lesquels il fut condamné ne
constituaient pas des infractions lorsqu'ils furent commis. Il invoque
l'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la Convention.
La Commission relève que le requérant a été condamné sur le
fondement des dispositions pénales insérées dans les lois des
24 juillet 1966, 13 juillet 1967 et 25 janvier 1985, ainsi que dans
l'article 402 du Code pénal. En conséquence, les faits pour lesquels
le requérant a été condamné constituaient, au moment où ils ont été
commis, des infractions d'après le droit national.
Il s'ensuit que le grief doit être rejeté, conformément à
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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