COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 26928/95
H. D.
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 10 mars 1998)
TABLE DES MATIERES
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INTRODUCTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête introduite le 20 mars 1995
par H. D. contre la France, en vertu de l'article 25 de la Convention
européenne des Droits de l'Homme. La requête a été enregistrée le
30 mars 1995 sous le N° de dossier 26928/95.
Le gouvernement défendeur est représenté par Monsieur Yves
Charpentier, Sous-directeur des Droits de l'Homme au ministère des
Affaires étrangères, en qualité d'agent.
2. Le 29 novembre 1995, la Commission européenne des Droits de
l'Homme (Deuxième Chambre) a décidé de porter à la connaissance du
gouvernement défendeur le grief du requérant tiré de la durée de la
procédure, et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus. Le
21 mai 1997, la Commission (Deuxième Chambre) a déclaré le restant de
la requête recevable. Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la
tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est
ainsi libellé :
« Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des parties
et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de
laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités
nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la présente Convention. »
3. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le
présent rapport le 10 mars 1998 qui, conformément à l'article 28 par. 2
de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la
solution adoptée.
Le Rapport a été adopté en présence des membres suivants :
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
4. Par jugement du 1er août 1985, le tribunal de commerce de Dijon
constata l'état de cessation de paiement de la société U. et ordonna
l'ouverture d'un règlement judiciaire.
5. Le 6 août 1985, le requérant, alors directeur commercial de la
société U. mais considéré comme étant gérant de fait de cette société,
fut inculpé pour avoir, de mauvaise foi, employé des moyens ruineux de
se procurer des fonds et dissimulé la véritable situation comptable et
financière aux associés.
6. Le 6 septembre 1985, un nouveau juge d'instruction fut désigné.
7. Le 21 février 1986, le juge d'instruction délivra deux
commissions rogatoires internationales.
8. Le 8 septembre 1986, le juge d'instruction fut remplacé.
9. Le 22 septembre 1987, le juge d'instruction entendit l'expert-
comptable en présence de deux experts. Le 23 septembre 1987, le juge
d'instruction rendit une ordonnance de transport sur les lieux.
10. Par ordonnance en date du 15 janvier 1990, le juge d'instruction
transmit la procédure au parquet. Le 8 janvier 1991, ce juge
d'instruction fut remplacé.
11. Le 29 octobre 1991, le ministère public prit son réquisitoire
définitif.
12. Par ordonnance du 21 août 1992, le requérant fut renvoyé devant
le tribunal correctionnel, avec les deux gérants de droit de la
société, pour délit de présentation de comptes annuels inexacts et
banqueroute.
13. Par jugement du 2 décembre 1992, le tribunal correctionnel de
Dijon, après avoir constaté que le requérant s'était effectivement
comporté en gérant de fait et non en simple salarié de la société,
condamna celui-ci à deux ans d'emprisonnement et prononça sa faillite
personnelle pour une durée de dix ans.
14. Le requérant interjeta appel le jour même. Un appel incident du
ministère public fut réalisé le 10 décembre 1992.
15. Par arrêt du 17 novembre 1993, après audience des 6 et
7 octobre 1993, la cour d'appel de Dijon confirma le jugement mais
condamna le requérant à trois ans d'emprisonnement avec sursis. Le
requérant, ainsi que l'un de ses deux coprévenus, forma un pourvoi en
cassation.
16. Par arrêt du 19 septembre 1994, la Cour de cassation rejeta son
pourvoi.
17. Devant la Commission, le requérant, invoquant l'article 6 par. 1
de la Convention, se plaignait de la durée de la procédure.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
18. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième
Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à
un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b)
de la Convention et a invité les parties à présenter toutes
propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
19. Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur
instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
20. Par courrier du 25 juin 1997, le gouvernement défendeur a indiqué
qu'il était favorable à un règlement amiable.
21. Par lettre du 19 septembre 1997, le requérant proposa de parvenir
à un règlement amiable en contrepartie du versement d'une somme de
150 000 francs.
22. Le 20 octobre 1997, le Gouvernement indiqua qu'il était disposé
à verser une somme de 15 000 francs.
23. Le 28 novembre 1997, le requérant proposa de transiger à hauteur
de 90 000 francs.
24. Le 9 décembre 1997, reprenant l'examen de l'affaire, la
Commission a considéré, à la lumière des déclarations des parties et
des règlements amiables intervenus dans des affaires posant des
problèmes similaires, qu'un règlement amiable pouvait être recherché
moyennant le paiement au requérant d'une somme totale de 60 000 francs,
toutes causes de préjudice confondues.
25. Le 17 décembre 1997, le requérant adressa une attestation
d'acceptation du règlement définitif de la requête contre le versement
d'une somme de 60 000 francs au titre du règlement amiable, toutes
causes de préjudice confondues et frais de procédure inclus.
26. Par lettre du 6 janvier 1998, le Gouvernement marqua son accord
sur cette proposition en adressant une déclaration d'acceptation.
27. Réunie le 10 mars 1998, la Commission a constaté que les parties
étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a
estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention,
que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire
qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la Convention.
28. Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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