SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 20083/92
présentée par H.E.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 janvier 1993 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G. H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
J.-C. GEUS
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 4 décembre 1991 par H.E. contre la
France et enregistrée le 4 juin 1992 sous le No de dossier 20083/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant turc né en 1950. Il est marié
et père de trois enfants nés en France, pays où il est arrivé en 1973
et où il a résidé depuis.
Le requérant a été condamné à plusieurs reprises entre 1987 et
1990 à des peines de prison totalisant une durée de 9 ans notamment
pour escroquerie. Sa dernière condamnation remonte au 5 juillet 1990
où la cour d'appel de Lyon, sur appel d'un jugement du tribunal
correctionnel de Lyon du 25 avril 1990, le condamna à 5 ans
d'emprisonnement pour émission de chèques sans provision, escroquerie
et tentative d'escroquerie, utilisation d'une identité imaginaire,
évasion et complicité de falsification de chèques. Son pourvoi en
cassation fut rejeté par arrêt de la Cour de cassation en date du
13 mai 1991.
Suite aux diverses condamnations intervenues avant 1989, le
ministre de l'Intérieur prit le 23 mars 1989 un arrêté d'expulsion à
l'encontre du requérant. Son recours pour excès de pouvoir fut rejeté
par le tribunal administratif de Lyon le 27 juin 1990. Le requérant
releva appel auprès du Conseil d'Etat qui, à ce jour, ne s'est pas
encore prononcé.
GRIEFS
Le requérant se plaint en substance que la mesure d'expulsion
porterait atteinte à son droit au respect de sa vie familiale garanti
par l'article 8 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant estime que la mesure d'expulsion prise à son
encontre porte atteinte à sa vie familiale. Il invoque l'article 8
(art. 8) de la Convention qui dispose que :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui."
La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle
l'article 8 (art. 8) de la Convention ne garantit pas comme tel le
droit pour un étranger de ne pas être expulsé d'un pays déterminé ni
celui de s'établir dans un pays donné (voir par exemple N° 9203/80,
déc. 5.5.81, D.R. 24 p. 239). Cela étant, il est vrai que, compte tenu
du droit au respect de la vie familiale, protégé par l'article 8
(art. 8), le renvoi d'une personne d'un pays où vit sa famille peut
poser problème au regard de cette disposition de la Convention (N°
9478/81, déc. 8.12.81, D.R. 27 p. 243).
La Commission constate que le requérant est arrivé en France à
l'âge adulte. Elle considère cependant que compte tenu de la nature des
liens familiaux que le requérant a noués pendant sa période de
résidence en France, la mesure d'expulsion constitue une ingérence dans
sa vie familiale (cf. Cour eur. D.H., arrêt Berrehab du 21 juin 1988,
série A n° 138, p. 14, par. 23).
Toutefois, et à supposer même que le requérant puisse être
considéré comme ayant épuisé les voies de recours internes, la
Commission estime qu'eu égard notamment à la gravité des infractions
pénales commises par le requérant, son expulsion peut être considérée
comme une mesure nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention
des infractions pénales au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la
Convention (cf. N° 16009/90, déc. 6.9.91 et N° 19328/92, déc. 13.5.92,
non publiées).
Il s'ensuit que le grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission à la majorité
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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