Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 178
Octobre 2014
Hebat Aslan et Firas Aslan c. Turquie - 15048/09
Arrêt 28.10.2014 [Section II]
Article 35
Article 35-3-b
Aucun préjudice important
Enjeu de la procédure d’opposition et son issue revêtant une importance cruciale pour les requérants : exception préliminaire rejetée
Article 34
Victime
Recours devant la Cour constitutionnelle offrant un redressement suffisant et approprié : perte de la qualité de victime
En fait – En 2008, les requérants furent arrêtés et placés en détention provisoire avant d’être inculpés de plusieurs infractions. Leur maintien en détention fut ordonné par la cour d’assises lors d’audiences successives tenues entre juin 2009 et avril 2012, malgré les différentes oppositions formées par leur avocat.
En décembre 2012, les requérants saisirent la Cour constitutionnelle. En novembre 2013, cette cour conclut à la violation de la Constitution en raison de la durée de la détention provisoire subie par les intéressés (l’article 19 § 7 de la Constitution) et de l’absence de communication de l’avis du procureur de la République aux requérants ou à leur avocat et de l’impossibilité qui leur aurait ainsi été faite de commenter cet avis (l’article 19 § 8). Enfin, à la lumière des particularités de l’affaire et statuant en équité, elle alloua, des sommes au titre du préjudice moral subi par les requérants.
En droit – Article 34 (grief tiré de l’article 5 § 3 de la Convention) : Les autorités nationales ont constaté que la durée totale de la détention provisoire effectuée par les intéressés était excessive, et la Cour constitutionnelle alloua l’équivalent de 1 470 EUR et de 1 550 EUR aux premier et deuxième requérants au titre du préjudice moral.
Le recours individuel de caractère général devant la Cour constitutionnelle turque est entré en vigueur le 23 septembre 2012. En principe, ce recours offre à son auteur la perspective qu’il soit mis fin à la privation de liberté contestée.* Tenant compte en particulier des caractéristiques de ce recours et de la célérité avec laquelle la Cour constitutionnelle a procédé au redressement du grief en cause, les sommes accordées aux requérants ne peuvent pas être considérées comme manifestement insuffisantes.
Le redressement offert en droit interne s’étant révélé suffisant et approprié, les requérants ne peuvent plus se prétendre « victimes » de la violation de l’article 5 § 3 de la Convention. La Cour accueille donc l’exception du Gouvernement sur ce point.
Conclusion : exception préliminaire retenue (unanimité).
Article 35 § 3 b) : Les requérants se plaignent d’une violation du principe du contradictoire et de l’égalité des armes au motif que l’avis du procureur de la République ne leur a pas été communiqué dans le cadre de la procédure d’opposition.
La nature du droit prétendument violé ainsi que l’enjeu de la procédure nationale et son issue diffèrent considérablement des affaires où la Cour a jugé que les requérants n’ont pas subi un « préjudice important » dans l’exercice de leur droit.** Dans celles-ci, les requérants dénonçaient une violation du principe du contradictoire, sous l’angle de l’article 6 de la Convention, dans le cadre de procédures portant sur des contestations de caractère civil ou bien dans le cadre d’une procédure pénale sans incidence sur la liberté du requérant.
En l’espèce, l’enjeu de la procédure d’opposition et son issue revêtaient une importance cruciale pour les requérants, à savoir obtenir une décision judiciaire sur la légalité de leur détention et surtout mettre fin à celle-ci au cas où leur privation de liberté aurait été reconnue comme étant illégale.
Ainsi, à la lumière de ce qui précède et compte tenu de l’importance du droit à la liberté dans une société démocratique, la Cour ne saurait conclure que les requérants n’ont pas subi un « préjudice important » dans l’exercice de leur droit de participer de manière adéquate à la procédure relative à l’examen de leur opposition.
Conclusion : exception préliminaire rejetée (unanimité).
La Cour conclut aussi, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 4 de la Convention en raison de l’absence de communication de l’avis du procureur de la République lors de l’examen des oppositions formées par les requérants et à la violation de l’article 5 § 5 de la Convention en raison de l’absence d’un recours effectif susceptible de leur permettre de demander réparation.
Article 41 : constat de violation suffisant en lui-même pour le préjudice moral.
* Koçintar c. Turquie (déc.), 77429/12, 1er juillet 2014, Note d’information 176.
** Voir, entre autres, Holub c. République tchèque (déc.), 24880/05, 14 décembre 2010, Note d’information 138, et Liga Portuguesa de Futebol Profissional c. Portugal (déc.), 49639/09, 3 avril 2012, Note d’information 151.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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