TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 49918/10
Israel HECHT
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 29 septembre 2015 en un comité composé de :
Johannes Silvis, président,
Iulia Antoanella Motoc,
Carlo Ranzoni, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 août 2010,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Israel Hecht, était un ressortissant israélien né en 1951 et résidant à Haifa. Il a été représenté devant la Cour par Me A. Morărescu, avocat à Bucarest.
Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères.
Invoquant les articles 6 §§ 1 et 3 a), b), c) et d) et 13 de la Convention, le requérant se plaignait d’avoir été jugé et condamné par défaut à l’issue d’une procédure inéquitable à plusieurs titres et de ne pas avoir pu obtenir la réouverture de la procédure et un nouvel examen au fond de son affaire.
Le 5 janvier 2015, le grief susmentionné a été communiqué au Gouvernement sur le terrain de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention.
Par une lettre du 20 avril 2015, le Gouvernement a informé la Cour du décès du requérant, survenu le 26 décembre 2012, ce dont le bureau national de l’Interpol aurait été informé par son homologue israélien en mars 2013.
Par la même lettre, le Gouvernement a demandé, sur le fondement de l’article 37 § 1 de la Convention, la radiation de la requête du rôle de la Cour. Il a souligné qu’il n’avait reçu aucune information quant à la volonté des éventuels héritiers du requérant de poursuivre la procédure dans la présente affaire.
En outre, il a argué que la problématique résultant de l’interprétation et l’application des dispositions de l’article 5221 du code de procédure pénale roumain régissant le réexamen après extradition de la procédure pénale conclue par la condamnation par défaut avait été soulevée dans d’autres requêtes déjà communiquées au Gouvernement. Il a également précisé que les dispositions de l’article précité n’étaient plus en vigueur. En effet, le 1er février 2014, le nouveau code de procédure pénale est entré en vigueur, apportant, dans ses articles 466-470 des clarifications en la matière.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception, le courrier du Gouvernement a été envoyé à l’avocat du requérant qui a été invité à présenter sa position quant à la demande de radiation de la requête du rôle de la Cour avant le 21 mai 2015. La lettre est bien parvenue à l’avocat le 5 mai 2015 qui n’y a pas répondu.
À ce jour, la Cour n’a reçu aucune lettre d’un éventuel héritier manifestant la volonté de poursuivre la procédure.
EN DROIT
La Cour rappelle qu’il appartient normalement aux héritiers d’un requérant décédé de se manifester et d’informer la Cour de leur souhait de poursuivre une procédure pendante ; à défaut, la Cour n’a pas hésité à rayer des requêtes du rôle (voir Scherer c. Suisse, 25 mars 1994, §§ 31-32, série A, no 287; Rotariu et autres c. Roumanie (déc.), no 23753/02, 20 septembre 2007 ; Léger c. France (radiation) [GC], no 19324/02, § 51, 30 mars 2009 ; Tomachenko c. Ukraine (déc.), no 41849/05, 22 juin 2010, et Marton c. Roumanie (déc.), no 61069/10, 23 septembre 2014).
À la lumière de ce qui précède, la Cour en conclut qu’à la suite du décès du requérant, aucun éventuel héritier n’entend maintenir la requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 22 octobre 2015.
Marialena TsirliJohannes Silvis
Greffière adjointePrésident
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