SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 25932/94
présentée par Jean-Georges, Yvette et
Cathy HEIDINGER
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 avril 1995 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 novembre 1994 par Jean-Georges,
Yvette et Cathy HEIDINGER contre la France et enregistrée le
13 décembre 1994 sous le N° de dossier 25932/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, né en 1948, est ouvrier
manutentionnaire et réside à Illkirch Graffenstaden (Bas-Rhin). La
requérante, son épouse, de nationalité française, née en 1957, sans
profession, réside avec le requérant. Les requérants saisissent
également la Commission pour leur fille mineure, prénommée tantôt
"Cathy" tantôt "Katy", de nationalité française, née en 1991, résidant
actuellement dans une famille d'accueil à Bootzheim. Devant la
Commission, les requérants sont représentés par maître Jean-Marie
Defrenois, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les requérants,
peuvent se résumer comme suit.
1. Circonstances particulières de l'affaire
Les requérants, qui connaissent un état de grande pauvreté, ont
vu leur huit premiers enfants faire l'objet de placements provisoires
par le juge du tribunal pour enfants de Strasbourg auprès des services
de l'Aide sociale à l'enfance.
Leur neuvième enfant, Cathy, requérante en l'espèce et
représentée par ses parents, naquit le 16 septembre 1991.
En janvier 1992, elle fut admise avec sa mère dans un foyer, en
raison des craintes manifestées par cette dernière que son mari
n'agresse l'enfant, qu'il ne supportait plus.
Par ordonnance du 16 janvier 1992, le premier juge des enfants
au tribunal de Strasbourg, saisi par le procureur de la République,
ordonna la prise en charge de l'enfant par les services de l'Aide
sociale à l'enfance, de nature à assurer sa sécurité et à la protéger
de son père.
Les requérants, qui gardent un droit de visite sur Cathy,
interjetèrent appel de cette décision de placement provisoire, chacun
par courrier séparé.
Par arrêt du 29 juin 1992, la cour d'appel de Colmar déclara
l'appel de la requérante doublement irrecevable pour avoir été formé
hors délai et directement au greffe de la cour au lieu du greffe du
juge des enfants. La cour rejeta la demande du père aux motifs que :
"Il refuse de coopérer efficacement avec les services sociaux.
Il a récidivé en 1989, faisant à nouveau l'objet de poursuites
pénales en raison d'attouchements sexuels envers ses filles.
La situation matérielle et morale de la famille est très
précaire.
En revanche, depuis son placement, Cathy s'éveille et a amorcé
une évolution positive que seul un placement familial est
susceptible de poursuivre efficacement tant que la situation
familiale des parents ne se sera pas définitivement clarifiée.
En conséquence, à moins de compromettre définitivement la santé,
la sécurité et les conditions d'éducation de cette mineure,
s'impose la confirmation de la mesure de placement provisoire qui
était parfaitement justifiée."
Les requérants formèrent un pourvoi en cassation contre cet
arrêt. Le pourvoi fut matérialisé par leur avocat au Conseil d'Etat et
à la Cour de cassation. Celui-ci déposa un mémoire en demande le
20 janvier 1993.
Par arrêt du 18 mai 1994, la Cour de cassation constata la
déchéance du pourvoi aux motifs que :
"Attendu qu'un pourvoi formé par un avocat au Conseil d'Etat et
à la Cour de cassation dans une matière relevant de la procédure
sans représentation obligatoire, reste soumis aux dispositions
de (l'article 989 du nouveau Code de procédure civile) ;
Attendu que (les requérants) se sont pourvus le 21 août 1992
contre un arrêt de la cour d'appel de Colmar du 29 juin 1992,
rendu en matière d'assistance éducative, par une déclaration
faite au greffe de la Cour de cassation, par un avocat au Conseil
d'Etat et à la Cour de cassation et n'énonçant aucun moyen de
cassation ; que cet avocat n'a déposé un mémoire en demande que
le 20 janvier 1993 ; qu'il s'ensuit que la déchéance est
encourue ;"
2. Droit interne pertinent
Nouveau Code de procédure civile - article 989, alinéa 1 :
"Lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même
sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision
attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance (...), faire
parvenir au greffe de la Cour de cassation, au plus tard dans un
délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire
contenant cet énoncé, et, le cas échéant, les pièces invoquées
à l'appui du pourvoi."
GRIEFS
Les deux premiers requérants, père et mère, se plaignent du
placement provisoire de leur fille auprès des services sociaux de
l'enfance, estimant cette mesure injustifié et discriminatoire. Ils
invoquent les articles 8 et 14 de la Convention. Ils présentant la
requête également au nom de leur fille, la troisième requérante.
EN DROIT
1. Les deux premiers requérants se plaignent du placement provisoire
de leur fille, la troisième requérante. Ils invoquent les articles 8
et 14 (art. 8, 14) de la Convention.
La Commission rappelle qu'elle ne peut être saisie qu'après
l'épuisement des voies de recours internes, en application de
l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Or, en l'espèce, la Commission constate, d'une part, que la
deuxième requérante n'a pas interjeté appel selon les formes et les
délais prescrits par le droit interne ainsi que cela ressort de l'arrêt
de la cour d'appel de Colmar du 29 juin 1992 et, d'autre part, que les
deux premiers requérants, par l'intermédiaire de leur avocat au Conseil
d'Etat et à la Cour de cassation, ont été déchus de leur pourvoi pour
non-respect des conditions de délai posées par le droit interne.
Selon une jurisprudence constante de la Commission, n'a pas
épuisé les voies de recours internes le requérant dont le recours
interne a été déclaré irrecevable parce que n'ayant pas été introduit
dans les conditions, notamment de forme et de délai, prévues par le
droit national.
La Commission considère, en conséquence, que les voies de recours
internes n'ont pas été épuisées au sens de l'article 26 (art. 26) de
la Convention. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
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