SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 34627/97
présentée par Iosif et Elena HEGEDUS
contre la Roumanie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 21 mai 1997 en présence de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre.
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales;
Vu la requête introduite le 26 avril 1996 par les requérants contre
la Roumanie et enregistrée le 29 janvier 1997 sous le N° de dossier
34627/97;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante:
EN FAIT
Les requérants, époux de nationalité roumaine, sont nés
respectivement en 1933 et 1936. Ils sont ingénieurs et habitent à Resita.
Les faits de la cause, tels que présentés par les requérants,
peuvent se résumer comme suit.
Les requérants sont propriétaires d'un terrain sis dans la ville de
Resita, sur lequel ils ont construit une maison.
A une date non-précisée, les requérants commencèrent des travaux
d'agrandissement de leur maison, sur la base du permis de construire
délivré par la mairie de Resita le 29 avril 1993.
N'ayant pas respecté entièrement le permis de 1993, ils assignèrent
la mairie de Resita devant le tribunal départemental de Caras-Severin afin
de se voir délivrer un nouveau permis de construire modifiant le permis
délivré en 1993.
Le tribunal redit son jugement le 2 mai 1995. Il constata d'abord
que, le 29 avril 1993, la mairie de Resita avait délivré aux requérants
un permis de construire et que ceux-ci avaient effectué des travaux
d'agrandissement de leur maison, sans toutefois respecter ce permis. Le
tribunal releva en effet qu'ainsi qu'il ressortait du rapport de l'expert
E.C., les travaux effectués par les requérants étaient contraires aux
dispositions de la loi no. 50/1991 sur la construction n ce qu'ils ne se
fondaient pas sur des plans visés par un architecte agrée par la
municipalité et qu'ils ne respectaient pas le minimum de sécurité exigée
par cette loi. De surcroît, les requérants avaient causé des dégâts à la
propriété de leur voisin, F.K., en élevant devant la maison de celui-ci
un mur d'une hauteur supérieure à celle autorisée par le permis, le
privant en plus du minimum d'ensoleillement légal de 1 heure 30 minutes
par jour.
Le tribunal jugea que les requérants ne pouvaient exiger de la
mairie de leur délivrer un permis de construire autorisant des travaux en
violation des dispositions de la loi sur la construction et du droit de
propriété d'un tiers.
Les requérants relevèrent appel de ce jugement. Ils firent valoir
que l'expert concluant aux non-respect des règles d'urbanisme et sur
lequel s'était appuyé le tribunal de Caras-Severin avait été proposé par
l'intervenant au litige, son voisin F.K., que le rapport était dès lors
tendancieux et en partie contraire à la réalité. Les requérants soutinrent
que F.K. bénéficiait du minimum d'ensoleillement légal de 1,5 heures par
jour et qu'en tout état de cause ils avaient cessé les travaux
d'agrandissement dès qu'ils avaient appris la non-conformité de leur
projet avec le permis initial de 1993.
La cour d'appel de Timisoara rejeta l'appel des requérants par arrêt
du 6 février 1996. Après avoir constaté que les requérants désiraient
continuer les travaux commencés sur la base du permis de 1993, et qu'ils
avaient demandé à cet effet un nouveau permis, le tribunal jugea légal le
refus de la mairie, eu égard à la violation des règles d'urbanisme
découlant des travaux tels qu'envisagés par les requérants. En ce qui
concerne l'allégation d'absence d'impartialité de l'expert qui s'était
prononcé sur la conformité des travaux avec les règles d'urbanisme, la
cour releva que les requérants n'avaient pas proposé leur expert.
GRIEFS
Les requérants allèguent une violation de l'article 1 du Protocole
N° 1 à la Convention en raison du refus des tribunaux d'obliger la mairie
de Resita de leur délivrer le permis nécessaire à l'achèvement des
travaux.
EN DROIT
Les requérants se plaignent du refus des tribunaux internes
d'obliger la mairie de Resita de leur délivrer un permis de construire.
Ils invoquent l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention, ainsi
libellé :
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens.
Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité
publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes
généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que
possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent
nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à
l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres
contributions ou des amendes."
La Commission estime que la présente affaire relève manifestement du
deuxième alinéa de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) les décisions
contestées en l'espèce ayant été prises pour appliquer une législation
d'urbanisme que les autorités compétentes jugeaient nécessaire "pour
réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général".
Aux termes du second alinéa, la Commission a pour tâche de contrôler
la légalité, la finalité et la proportionnalité de la restriction dont il
s'agit (voir par exemple N° 10378/83, déc. 7.12.83, D.R. 35, p. 235). La
question de la proportionnalité oblige la Commission à s'assurer qu'un
juste équilibre a été maintenu entre les intérêts généraux de la
communauté et la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu, tout
en reconnaissant la grande marge d'appréciation laissée aux Etats en
matière d'urbanisme (cf. mutatis mutandis, Cour Eur. D.H., arrêt Sporrong
et Lönnroth c. Suède du 23 septembre 1982, série A n° 52, par. 69).
Concernant la légalité des mesures de restriction à la construction,
la Commission relève que le requérant ne conteste pas leur conformité à
la législation interne, en particulier à la loi no. 50/1991 sur la
construction.
S'agissant de la finalité des règles d'urbanisme, la Commission ne
voit à cet égard aucun problème. Dans la société d'aujourd'hui, dont la
complexité et le développement vont croissant, il est indispensable de
réglementer l'utilisation des terrains urbains, par un aménagement soigné
et détaillé, afin de préserver et améliorer la qualité de l'habitat
urbain. Il ne fait donc aucun doute que la réglementation des
constructions est conforme à l'intérêt général.
La Commission doit dès lors examiner si la restriction était
proportionnée au but légitime. La Commission note que les raisons pour le
refus de délivrer un permis étaient, d'une part, la dangerosité des
travaux en l'absence de plans visés par un architecte agrée, et d'autre
part, l'atteinte au droit de propriété d'un tiers. Le refus de permis de
construire était dès lors justifié tant que les modifications nécessaires
ne seraient pas apportées.
Dans ces conditions, le refus opposé par les tribunaux à la demande
des requérants ne saurait être considéré comme disproportionné à son
objectif légitime. La réglementation du bien des requérants, qui les
empêche d'effectuer des travaux de construction en dehors de règles
d'urbanisme, est dès lors conforme aux exigences de l'article 1 du
Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention.
En conséquence, la requête doit être rejetée comme manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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