SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 14322/88
présentée par Jean-Marc HEIJNSSENS
contre la Belgique
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 7 janvier 1991 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 29 avril 1988 par Jean-Marc
HEIJNSSENS contre la Belgique et enregistrée le 26 octobre 1988
sous le No de dossier 14322/88 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit :
Le requérant, docteur en médecine de nationalité belge, est né
à Gand (Belgique) le 27 octobre 1949 et y est domicilé.
Devant la Commission, il est représenté pr Me J.P. Bette,
avocat à Bruxelles (Belgique).
Le requérant a fait l'objet d'une instruction disciplinaire
par le bureau du conseil provincial de Flandre occidentale de l'ordre
des médecins, concernant le traitement de M., une jeune fille de 12 ans,
décédée le 2 octobre 1984.
Suite à cette instruction, le conseil provincial a prononcé le
19 juin 1985 la sentence de la radiation du chef d'abus de liberté
thérapeutique dans le traitement de cette patiente. Sur appel du
requérant, le conseil d'appel, par sa sentence du 30 mars 1987, a
annulé la première décision du fait de la présence du président du
conseil aux audiences du bureau lors de l'instruction. Evoquant le
fond, le conseil d'appel a prononcé la même sentence de la radiation
du même chef.
Le requérant a également été condamné le 5 septembre 1985 par
le tribunal correctionnel de Bruges à une peine d'emprisonnement de
six mois assortie d'un sursis du chef d'homicide involontaire par
défaut de prévoyance ou de précaution sur la personne de M. Le
requérant n'a pas relevé appel de cette décision.
Le pourvoi du requérant, contre la sentence du conseil d'appel
a été rejeté le 5 novembre 1987 par la Cour de cassation. Examinant
notamment le moyen du requérant tiré de la violation de l'article 6
par. 1 de la Convention en ce que les débats devant le conseil d'appel
s'étaient déroulés à huis clos, la Cour de cassation relève que le
procès-verbal de l'audience du 12 janvier 1987 mentionnait que : "La
cause est entendue à huis clos, parce que la publicité des débats peut
violer le secret médical et que la garantie de ce secret est d'ordre
public, ce dont convient le requérant". La Cour releva aussi que le
procès-verbal de l'audience du 16 février 1987 indiquait que : "La
cause a été entendue à huis clos pour des raisons identiques à celles
qui sont mentionnées à l'audience du 12 janvier 1987". En
conséquence, la Cour rejeta le moyen au motif qu'il pouvait être
dérogé à la règle de la publicité des débats, telle qu'elle est prévue
à l'article 6 par. 1 de la Convention lorsque le huis clos est
justifié par l'un des motifs cités à l'article 6 par. 1. Elle ajouta
que cette justification pouvait ressortir tant de la décision
elle-même que des procès-verbaux de l'audience régulièrement rédigés
et signés.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint tout d'abord de ce que la sanction
subie le met dans l'impossibilité d'encore exercer en Belgique sa
profession, sauf à s'expatrier, et constitue en conséquence un
traitement dégradant. Il allègue que toute réhabilitation est
impossible, alors qu'elle l'est sur le plan pénal et que les efforts
qu'il a consentis pour sa longue formation professionnelle sont
réduits à néant. Il invoque les articles 3 et 4 par. 2 de la
Convention.
2. Le requérant se plaint également du fait que sa cause n'a pas
été entendue équitablement, en ce que, écartant toute argumentation
scientifique et manifestant un préjugé défavorable à l'homéopathie,
le conseil d'appel a motivé la sévérité de la sanction par le refus
du requérant de s'amender. Il ajoute que le conseil d'appel a, en
vertu de l'autorité de chose jugée de la condamnation pénale, refusé
de reconsidérer le lien de cause à effet entre le traitement et le
décès et a en outre écarté l'application du principe non bis in idem
revendiqué par le requérant suite à la condamnation pénale.
3. Il allègue encore que sa cause n'a pas été entendue dans un
délai raisonnable, à tout le moins devant le conseil d'appel.
4. Il se plaint aussi que sa cause n'a pas été entendue
publiquement. Le requérant explique que s'il a donné son accord pour
le huis clos de la première audience, cet accord ne lui a pas été
demandé lors de la deuxième réservée à une défense plus scientifique
que juridique pour laquelle le huis clos ne se justifiait pas. Il
allègue aussi que dans la mesure où le huis clos n'ayant pas été
décrété devant le tribunal correctionnel, aucune raison d'ordre public
ne l'imposait devant le conseil d'appel.
5. Le requérant estime également que le conseil d'appel ne
constitue pas une juridiction impartiale au motif qu'il a retenu,
d'une part, qu'il n'avait pas interjeté appel de la condamnation
pénale et que cette dernière avait autorité erga omnes et, d'autre
part, le caractère homéopathique du traitement.
6. Le requérant se plaint d'avoir été présumé coupable parce que
son argumentation scientifique a été écartée au motif qu'elle
remettait en cause le lien de causalité, déjà dégagé par le procès
pénal, entre le traitement et le décès et parce que le conseil d'appel
a retenu qu'il n'avait pas relevé appel de cette décision. Il invoque
l'article 6 par. 2 de la Convention.
7. Le requérant se plaint de ce que la sanction infligée a des
conséquences sur sa vie familiale, tant du point de vue des relations
que du point de vue financier. Il invoque l'article 8 par. 1 de la
Convention.
8. Le requérant se plaint encore de ce qu'influencé par son
préjugé contre l'homéopathie, le conseil d'appel lui a interdit de
développer l'opinion scientifique qui forme sa conviction. Il invoque
l'article 9 par. 1 de la Convention.
9. Le requérant se plaint enfin de ce que la prévention d'abus de
liberté thérapeutique du chef de laquelle il a été sanctionné n'est
pas une infraction prévue par la loi nationale. Il invoque l'article
7 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue
publiquement devant le conseil d'appel et invoque l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
Cette disposition garantit à toute personne le "droit à ce que
sa cause soit entendue (...) publiquement (...). Le jugement doit
être rendu publiquement mais l'accès de la salle d'audience peut être
interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du
procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la
sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque l'intérêt des
mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès
l'exigent ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le
tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait
de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice."
La Commission constate tout d'abord que l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention s'applique à la procédure en cause au
terme de laquelle le requérant a été privé du droit de continuer à
exercer la profession de médecin (Cour Eur. D.H., arrêt Le Compte, Van
Leuven et De Meyere du 23 juin 1981, série A n° 43, p. 22, par. 48 ;
arrêt Albert et Le Compte du 10 février 1983, série A n° 58, p. 15,
par. 28).
La Commission observe que l'allégation du requérant portant
sur l'absence de publicité des débats devant le conseil d'appel est
semblable à celles formulées par les requérants dans les deux affaires
précitées. La Cour a considéré qu'il y avait eu méconnaissance de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention du fait qu'à l'époque
des faits toute publicité était exclue devant le conseil d'appel par
l'arrêté royal du 6 février 1970 (série A n° 43, p. 25, par. 59 et
série A n° 58, p. 18, par. 34-35). Néanmoins, depuis l'entrée en
vigueur, le 8 avril 1985, de la loi du 13 mars 1985, l'article 24 de
l'arrêté royal du 10 novembre 1967 prévoit que les audiences devant le
conseil d'appel sont publiques, à moins que le médecin inculpé ne
renonce à cette publicité. Le conseil d'appel peut également déroger
à la publicité dans des conditions identiques à celles prévues à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Dans les circonstances de l'espèce, la Commission prend note
qu'il ressort du procès-verbal de l'audience du 12 janvier 1987 que,
dans les circonstances de l'espèce, le huis clos a été décrété au
motif que "la publicité (pouvait) violer le secret médical et que la
garantie de ce secret (était) d'ordre public". Elle relève par
ailleurs que l'accord du requérant a été demandé et obtenu. Dans la
mesure où il se plaint que la question ne lui a pas été posée lors de
la deuxième audience, il y a lieu de relever que l'article 6 par. 1,
(art. 6-1) deuxième phrase, ne requiert pas l'accord de l'intéressé
dans les hypothèses qui justifient le huis clos.
L'affirmation du requérant selon laquelle la deuxième audience
ne serait consacrée qu'à une argumentation purement scientifique ne
repose sur aucun fondement. Il n'en reste pas moins qu'à cette
audience, le requérant n'a pas manifesté son désaccord quant à la
poursuite du huis clos dont il avait reconnu auparavant qu'il était
justifié.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement
mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Quant aux autres griefs déduits de la violation des articles
3 (art. 3), 4 par. 2 (art. 4-2), 6 par. 1 (art. 6-1) du fait que la
cause du requérant n'aurait pas été entendue équitablement, dans un
délai raisonnable, par un tribunal impartial, 6 par. 2 (art. 6-2),
7 (art. 7), 8 (art. 8) et 9 (art. 9) de la Convention, la Commission
rappelle que la condition relative à l'épuisement des voies de recours
internes ne se trouve pas réalisée par le seul fait que le requérant a
soumis son cas aux différents tribunaux compétents. Il faut encore
que les griefs formulés devant la Commission ait été soulevé, au moins
en substance, pendant la procédure en question. Sur ce point, la
Commission renvoie à sa jurisprudence constante (cf. par exemple No
5574/72, déc. 21.3.75, D.R. 3 p. 10 ; No 10307/83, déc. 6.3.84, D.R.
37 p.113).
En l'espèce, le requérant a, il est vrai, saisi la Cour de
cassation d'un pourvoi dirigé contre la décision du conseil d'appel.
Il n'a cependant soulevé ni formellement, ni même en substance au
cours de la procédure devant la Cour de cassation les griefs qu'il
formule à présent devant la Commission, à l'exception de celui
examiné ci-dessus relatif à la non-publicité des audiences devant le
conseil d'appel.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition
relative à l'épuisement des voies de recours internes et que cette
partie de la requête doit être rejetée conformément aux articles 26
et 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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