SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 11994/86
présentée par Jean-Pierre HELLEGOUARCH
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 12 octobre 1988 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 14 janvier 1986 par Jean-Pierre
HELLEGOUARCH contre la France et enregistrée le 3 février 1986 sous le
No de dossier 11994/86 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est un ressortissant français né en 1943. Il
est détenu depuis 1983 à la Maison d'Arrêt de Fleury-Mérogis.
Première procédure pénale
Le soir du 6 janvier 1983, le requérant a été interpellé à
Paris et placé en garde à vue car soupçonné d'avoir contrevenu aux
règlements sur la détention, le commerce ou l'emploi de stupéfiants et
à la législation sur les douanes.
Le 11 janvier 1983, le requérant a été inculpé d'infractions à
la législation sur les douanes et les stupéfiants et mis en détention
provisoire par ordonnance du remplaçant du juge d'instruction.
Par ordonnance du juge d'instruction du tribunal de grande
instance de Paris en date du 24 octobre 1983, le requérant a été
renvoyé devant le tribunal correctionnel accusé des infractions
susindiquées.
Le 19 janvier 1984, le tribunal correctionnel a condamné le
requérant à 6 ans d'emprisonnement, 5 ans d'interdiction de séjour et
au paiement d'environ 5 000 000 FF à l'administration des douanes
conjointement et solidairement avec trois autres co-accusés.
En application de l'article 464-1 du code de procédure pénale
(1) le tribunal a ordonné le maintien en détention du requérant. Par
ailleurs, il a ordonné le maintien en détention jusqu'au paiement des
pénalités douanières en vertu de l'article 388 du code des douanes (2)
et fixé au minimum la durée de la contrainte par corps.
Le requérant a interjeté appel de ce jugement.
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(1) Article 464-1 CPP : A l'égard du prévenu détenu, le tribunal
peut, en tout état de cause, par décision spéciale et motivée, lorsque
les éléments de l'espèce justifient la prolongation d'une mesure
particulière de sûreté, maintenir la détention. Pour l'exécution de
cette décision, le mandat continue à produire ses effets.
(2) Article 388 CD : Par décision expresse du tribunal, celui qui
est condamné pour un délit douanier ... peut, nonobstant appel ou
pourvoi en cassation, être maintenu en détention jusqu'à ce qu'il ait
acquitté le montant des sanctions fiscales prononcées contre lui ;
sauf dans le cas de trafic de stupéfiants, la durée de la détention
accomplie dans ces conditions à compter de la condamnation s'impute
sur celle de la contrainte par corps prononcée par le tribunal et ne
peut excéder le minimum prévu par le code de procédure pénale pour une
condamnation pécuniaire de même montant que celui des sanctions
fiscales prononcées.
Le 5 juillet 1984, la cour d'appel a demandé un complément
d'information ordonnant en même temps le maintien en détention du
requérant. Elle a en outre fixé la date de l'audience sur le fond au
6 décembre 1984.
Le 14 août 1984 le requérant a demandé sa mise en liberté en
vertu de l'article 148.1 du code de procédure pénale. Toutefois, le
délai des 20 jours imparti selon l'alinéa 2 de ce même article à la
juridiction compétente pour décider de la demande de mise en liberté
ayant expiré sans qu'une quelconque décision soit prise, le requérant
a demandé le 7 septembre 1984 qu'il soit mis en liberté d'office (1).
La libération du requérant a été initialement refusée au motif
que sa demande n'était pas parvenue à la cour d'appel. Le requérant a
été finalement mis en liberté d'office sur ordre du parquet général en
date du 18 septembre 1984. Il a été toutefois maintenu en détention
en exécution de la contrainte douanière.
Le 26 septembre 1984 le requérant a proposé de verser à la
direction générale des douanes la somme de 30 000 FF afin d'obtenir la
levée de la contrainte douanière. Par lettre du 1er octobre 1984 la
direction des douanes a informé le requérant que la justice étant
saisie de la question de la contrainte, il ne lui était pas possible
de réserver une suite favorable à la requête.
Par lettre du 31 octobre 1984 adressée aux autorités
pénitentiaires le requérant a contesté la légalité de sa détention
faisant valoir que la contrainte avait commencé le jour de son
incarcération, à savoir le 6 janvier 1983 et qu'elle avait dès lors
pris fin bien avant le 18 septembre 1984.
Par arrêt du 29 novembre 1984 rendu sur une procédure de
référé la cour d'appel a dit que la contrainte douanière avait reçu
effet à l'égard du requérant le 6 septembre 1984.
Le 20 décembre 1984, la cour d'appel, statuant sur l'arrêt
interjeté par le requérant contre le jugement du 19 janvier 1984, a
confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
----------
(1) Article 148-1 CPP : La mise en liberté peut ... être demandée
en tout état de cause par tout inculpé, prévenu ou accusé, et en toute
période de la procédure.
Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, il lui
appartient de statuer sur la liberté provisoire...
Article 148-2 al. 2 CPP : La juridiction saisie, selon
qu'elle est du premier ou du second degré, rend sa décision dans les
dix jours ou dans les vingt jours de la réception de la demande ; ...
faute de décision à l'expiration de ce délai, il est mis fin au
contrôle judiciaire ou à la détention provisoire, le prévenu, s'il
n'est pas détenu pour autre cause, étant mis d'office en liberté.
En application de l'article 465 du code de procédure pénale
(1) la cour a, par ailleurs, décerné à l'encontre du requérant un
mandat de dépôt.
La cour a estimé que
"les antécédents judiciaires (du requérant), (ses) relations
avec des malfaiteurs internationaux vivant à l'étranger, (son)
système même de défense tendant à substituer au trafic de
stupéfiants un autre trafic tout aussi repréhensible,
attestent qu'(il) vit d'expédients et défie toute légalité ;
(sa) détention est dès lors nécessaire autant pour garantir
(son) maintien à la disposition de la justice que pour
prévenir le renouvellement d'infraction de même nature."
Le requérant s'est pourvu en cassation contre cet arrêt. Il a
soutenu que l'arrêt attaqué était denué de base légale et que sa
condamnation au paiement de la dette douanière n'était pas conforme au
droit communautaire. Il a en outre demandé la saisine de la cour de
justice de Luxembourg d'une question préjudicielle sur ce point.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi le 6 janvier 1986.
Le requérant indique qu'il a été consideré comme ayant purgé
la peine qui lui a été infligée le 27 fevrier 1987.
Deuxième procedure pénale
Le 27 novembre 1984 le requérant, alors détenu en execution de
la contrainte par corps douanière, a été interrogé par le juge
d'instruction du tribunal de grande instance de Paris chargé d'une
information contre X, pour vols aggravés, recels de vols, escroqueries
et falsifications de documents administratifs. Par ordonnance du même
jour le requérant a été placé en détention provisoire.
Le requérant a présenté au juge d'instruction chargé de cette
affaire plusieurs demandes de mise en liberté. Entre autres, il a
invoqué à l'appui de ses demandes l'article 5 par. 3 de la Convention.
Par ailleurs, marié depuis le 11 janvier 1985, il a soutenu que sa
détention constituait une atteinte à son droit au respect de sa vie
familiale et de fonder une famille. Il a encore fait valoir qu'il
avait besoin de soins médicaux spécialisés. Ses demandes ont été
rejetées aux motifs que les faits qui lui étaient reprochés étaient
graves, qu'il ne disposait pas de garanties de représentation et que
sa détention était l'unique moyen d'empêcher une concertation
frauduleuse avec ses complices, pour prévenir le renouvellement des
infractions et garantir son maintien à la disposition de la justice.
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(1) Article 465 CPP : Dans le cas visé à l'article 464, premier
alinéa, s'il s'agit d'un délit de droit commun et si la peine
prononcée est au moins d'une année d'emprisonnement, le tribunal peut,
par décision spéciale et motivée, lorsque les éléments de l'espèce
justifient une mesure particulière de sûreté, décerner mandat de dépôt
ou d'arrêt contre le prévenu.
... En toutes circonstances, les mandats décernés dans les cas
susvisés continuent à produire leur effet, nonobstant le pourvoi en
cassation...
Le requérant s'est encore adressé, conjointement avec son
épouse, au Ministère de la Justice et à la Présidence de la
République, sollicitant sa libération. Ces démarches n'ont pas
abouti, les autorités dont l'intervention avait été sollicitée s'étant
déclarées incompétentes pour intervenir dans une affaire dont la
justice avait été saisie.
Le 3 février 1987 le requérant a directement saisi, en
vertu de l'article 148-4 du code de procédure pénale (1), la chambre
d'accusation de la cour d'appel d'une demande de mise en liberté, le
juge d'instruction ne l'ayant pas interrogé depuis le 26 juin 1986.
Par arrêt du 19 février 1987 la chambre d'accusation de la cour
d'appel a rejeté la demande. Cet arrêt a été confirmé par la Cour de
cassation en date du 12 juin 1987.
Une demande ultérieure de mise en liberté a été rejetée par
ordonnance du juge d'instruction du 15 avril 1987.
Le 30 juillet 1987 la cause du requérant a été disjointe de
l'information diligentée contre X du chef de vol aggravé et le
requérant a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris
accusé de recel de vol aggravé, tentative d'escroquerie et
falsification de document administratif.
Le 18 septembre 1987 le tribunal a tenu une audience dans
l'affaire. Le 9 octobre 1987 ce tribunal a déclaré le requérant
coupable et l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement.
Statuant sur appel du Procureur de la République et appel
incident du requérant, la cour d'appel, par arrêt du 7 janvier 1988, a
relaxé le requérant de l'accusation de falsification et a fixé la
peine à 30 mois d'emprisonnement.
Le requérant ne s'est pas pourvu en cassation.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint d'avoir été condamné à tort. Il estime
que les juridictions qui ont connu de ses deux affaires, à savoir de
l'accusation de trafic de stupéfiants et de celle de recel de vol, ont
mal apprécié les éléments qui leur ont été présentés.
Le requérant fait valoir que ses condamnations reposent plutôt
sur des considérations d'ordre politique que sur les éléments qui ont
été fournis aux juridictions compétentes durant les procédures.
Le requérant conteste en outre sa condamnation au paiement des
dettes douanières. Il soutient que les juridictions qui ont reconnu
ces dettes ont violé les principes du droit communautaire européen.
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(1) Article 148-4 CPP : A l'expiration d'un délai de quatre mois
depuis sa dernière comparution devant le juge d'instruction ou le
magistrat par lui délégué et tant que l'ordonnance de règlement n'a
pas été rendue, l'inculpé détenu ou son conseil peut saisir
directement d'une demande de mise en liberté la chambre d'accusation...
Enfin, le requérant prétend que l'instruction de ses affaires
était sommaire et incomplète - malgré sa durée - et que dès lors les
juridictions de jugement n'ont pu apprécier pleinement les
circonstances des causes.
Le requérant estime ne pas avoir bénéficié d'un procès
équitable et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Le requérant se plaint encore de sa détention.
i. Il se plaint d'abord de la durée de la garde à vue et allègue
qu'il n'a pas été aussitôt après son arrestation traduit devant un
juge. Il invoque l'article 5 par. 3 de la Convention.
ii. Il se plaint en outre d'avoir été arbitrairement détenu du
18 septembre au 27 novembre 1984. Il soutient qu'aucun titre ne
justifiait sa détention pendant cette période. Il invoque l'article 5
par. 1 de la Convention.
iii. Le requérant se plaint encore de la durée de sa détention
provisoire dans l'affaire de recel de vol. Il précise que cette
détention a débuté le 27 novembre 1983 et a pris fin le 7 janvier 1988
par l'arrêt de la cour d'appel confirmant sa culpabilité. Le
requérant fait valoir en particulier que sa détention provisoire a
excédé la peine qui lui a été finalement infligée. Il invoque
l'article 5 par. 3 de la Convention.
3. Le requérant se plaint encore d'une violation à son détriment
du principe de la présomption d'innocence. Vu la longueur de la
détention provisoire, il estime qu'il n'a pas été présumé innocent et
a dû purger sa peine avant que sa culpabilité ait été établie. Il
invoque l'article 6 par. 2 de la Convention.
4. Le requérant soutient encore que sa détention constitue une
violation de ses droits au respect de sa vie familiale et de fonder
une famille. Il invoque les articles 8 et 12 de la Convention.
5. Le requérant se plaint enfin de la peine de l'interdiction de
séjour de 5 ans à laquelle il a été condamné par le jugement du
19 janvier 1984 du tribunal correctionnel de Paris, confirmé par arrêt
du 20 décembre 1984 de la cour d'appel et du 6 janvier 1986 de la Cour
de cassation. Il estime que cette peine constitue une ingérence
injustifiée dans son droit au respect de sa vie privée et invoque
l'article 8 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'une violation à son détriment de son
droit à un procès équitable garanti par l'article 6 par. 1 (Art. 6-1)
de la Convention.
Il fait valoir de façon générale que les juridictions qui
l'ont condamné ont apprécié les preuves qui leur ont été présentées de
manière erronée et ont commis des erreurs dans l'interprétation du
droit communautaire. Ses condamnations reposeraient plutôt sur des
considérations d'ordre politique. De plus, l'instruction concernant
les accusations dirigées contre lui ayant été incomplète n'aurait pas
permis aux juridictions de jugement de fonder leurs décisions sur
l'ensemble des éléments pertinents.
En ce qui concerne les procédure concernant les infractions à
la législation sur les douanes et les stupéfiants, la Commission
rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (Art.
19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant
de la Convention pour les Parties contractantes. Elle n'est pas
compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou
de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et
dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir
entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la
Convention. La Commission se réfère sur ce point à sa jurisprudence
constante (cf. par exemple No 458/59, déc. 29.3.60, Annuaire 3 pp.
223-237 ; No 5258/71, déc. 8.2.73, Recueil 43 pp. 71-77 ; No 7987/77,
déc. 13.12.79, D.R. 18 pp. 31-61).
Tel n'a pas été le cas en l'espèce.
En particulier, pour ce qui est du grief relatif à
l'appréciation des preuves, la Commission rappelle qu'il s'agit là
d'une question qui relève, en principe, du pouvoir d'appréciation de
tribunaux indépendants et impartiaux. Il n'incombe pas à la Commission
de se prononcer sur la question de savoir si les tribunaux nationaux
ont correctement apprécié les preuves, mais d'examiner si les moyens
de preuve fournis pour et contre l'accusé ont été présentés de manière
à garantir un procès équitable et de s'assurer que le procès, dans son
ensemble, a été conduit de manière à obtenir ce même résultat (cf. par
exemple No 7450/76, déc. 28.2.77, D.R. 9 pp. 108-109 ; No 8876/80,
déc. 16.10.80, D.R. 23 pp. 233-234 ; Nos 10588 et 10590/83, Barbera et
autres c/Espagne, Rapport de la Commission du 16 octobre 1986, pars.
100-102).
Or, en l'espèce, les juridictions en cause ont fondé leurs
décisions sur les éléments qui leur ont été fournis par les parties
dans le cadre de procédures contradictoires. Rien dans le dossier
n'indique que l'appréciation des preuves à laquelle les juridictions
se sont livrées ait pu revêtir un caractère arbitraire et porter ainsi
atteinte à l'équité de la procedure. La Commission remarque, en
particulier, que la cour d'appel, saisie par appel interjeté par le
requérant contre le jugement du 19 janvier 1984 du tribunal
correctionnel, a ordonné le 5 juillet 1984 un complément
d'information.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement
mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention.
Quant aux griefs du requérant visant la procédure pénale
diligentée contre lui du chef de recel de vol, la Commission estime
qu'elle n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les
faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation
de cette disposition. En effet, aux termes de l'article 26 (Art. 26)
de la Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après
l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu
selon les principes de droit international généralement reconnus".
En l'espèce, le requérant a omis de se pourvoir en cassation
contre l'arrêt de la cour d'appel du 7 janvier 1988 et n'a, par
conséquent, pas épuisé les voies de recours dont il disposait en droit
français. De plus, l'examen de l'affaire n'a permis de déceler aucune
circonstance particulière qui aurait pu dispenser le requérant, selon
les principes de droit international généralement reconnus en la
matière, d'épuiser les voies de recours internes.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition
relative à l'épuisement des voies de recours internes et que cette
partie de la requête doit être rejetée, conformément à l'article 27
par. 3 (Art. 27-3) de la Convention.
2. Le requérant se plaint en outre de sa détention. Il allègue
que, contrairement à ce que prévoit l'article 5 par. 3 (Art. 5-3) de
la Convention, il n'a pas été aussitôt après son arrestation traduit
devant un juge, que sa détention entre le 18 septembre et le 27
novembre 1984 était illégale et ne saurait être justifiée au regard de
l'article 5 par. 1 (Art. 5-1) de la Convention et que la durée de sa
détention provisoire relative à l'accusation de recel de vol a été
excessive au regard de l'article 5 par. 3 (Art. 5-3) de la Convention.
Pour autant que le requérant se plaint de sa détention pendant
la garde à vue et pendant la période du 18 septembre au 27 novembre
1984 en exécution de la contrainte par corps douanière ordonnée par
décision du tribunal correctionnel du 19 janvier 1984, la Commission
estime qu'elle n'est pas appelée à se prononcer sur ses griefs. La
Commission constate en effet que le requérant n'a ni contesté la
légalité de la garde à vue ni recouru contre l'arrêt de la cour
d'appel du 29 novembre 1984 disant que la contrainte douanière avait
reçu effet à son égard le 6 septembre 1984 et n'a, par conséquent, pas
satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes
conformément à l'article 26 (Art. 26) de la Convention quant aux griefs
considérés.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
conformément à l'article 27 par. 3 (Art. 27-3) de la Convention.
Pour autant que le requérant fait valoir que la durée de sa
détention provisoire concernant l'accusation du chef de recel de vol a
excédé le "délai raisonnable" prévu à l'article 5 par. 3 (Art. 5-3) de
la Convention, la Commission a d'abord déterminé la période à prendre
en considération au regard de la disposition invoquée.
La Commission rappelle sur ce point que la détention d'une
personne condamnée en première instance tombe sous le coup de
l'article 5 par. 1 a) (Art. 5-1-a) de la Convention, lequel autorise
la privation de liberté des personnes "après condamnation" (Cour Eur.
D.H., arrêt Wemhoff du 27 juin 1968, Série A n° 7 par. 9 de la partie
EN DROIT, pp. 23 et s.).
A la lumière de ce principe la Commission relève que le
requérant a été détenu du 20 décembre 1984 au 27 février 1987 pour des
motifs liés à sa condamnation pour trafic de stupéfiants, après
jugement rendu le 19 janvier 1984 par le tribunal correctionnel et à
partir du 9 octobre 1987, il a été détenu après condamnation par
jugement du tribunal correctionnel dans l'affaire du recel de vol. La
Commission estime que les périodes de détention susmentionnées sont
des détentions "régulières après condamnation par un tribunal
compétent" aux termes du paragraphe 1 a) de l'article 5 (Art. 5-1-a)
de la Convention et ne sauraient, dès lors, entrer en ligne de compte
aux fins de l'examen du grief consideré.
Ainsi délimitée, la période à prendre en considération par la
Commission pour apprécier la durée de la détention provisoire dont le
requérant peut se plaindre s'étend du 27 novembre au 20 décembre 1984
(23 jours) et du 27 février au 9 octobre 1987 (7 mois et 10 jours).
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la
durée d'une détention provisoire ne peut être apprécié in abstracto,
mais essentiellement sur la base des motifs indiqués dans les
décisions relatives à la privation de liberté ainsi que des faits non
controuvés indiqués par le requérant dans ses recours (Cour Eur. D.H.,
arrêt Neumeister du 27 juin 1968, par. 5 de la partie EN DROIT, Série
A n° 8, p. 37).
En l'espèce, la Commission constate que les autorités
compétentes ont fondé leurs décisions de rejet des demandes de mise en
liberté provisoire présentées par le requérant sur la gravité des
faits qui lui étaient reprochés, le défaut de garanties suffisantes de
représentation de sa part et la nécessité d'empêcher une concertation
frauduleuse avec des complices, de maintenir le requérant à la
disposition de la justice et de prévenir le renouvellement des
infractions.
La Commission constate, par ailleurs, que pendant la période
considérée les juridictions compétentes ont pris soin de disjoindre la
cause du requérant de l'information suivie contre X, estimant qu'il
existait à son encontre des charges suffisantes, alors que
l'instruction contre X a continué. Elle constate en outre qu'une
ordonnance de renvoi a été rendue au sujet des accusations portées
contre le requérant en date du 30 juillet 1987 et que le tribunal
correctionnel, régulièrement saisi, a tenu une audience dans l'affaire
le 18 septembre 1987 et rendu son jugement le 9 octobre 1987.
Compte tenu de ce qui précède la Commission estime, d'une
part, que les motifs invoqués par les juridictions compétentes pour
maintenir le requérant en détention tenant à des exigences d'intérêt
public sont pertinents et suffisants et, d'autre part, que les
autorités compétentes ont conduit l'affaire pendant la période
considérée, de manière à respecter les obligations qui leur sont
imposées par l'article 5 par. 3 (Art. 5-3) de la Convention en
veillant à ce que la privation de la liberté du requérant ne soit pas
un sacrifice disproportionné à l'intérêt public justifiant sa
détention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement
mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la
Convention.
3. Le requérant se plaint encore d'une violation du principe de
la présomption d'innocence garanti par l'article 6 par. 2 (Art. 6-2)
de la Convention. Il estime que, vu la longueur de sa détention
provisoire, il a dû purger sa peine avant que sa culpabilité ait été
légalement établie.
La Commission estime toutefois que la décision de mise en
détention provisoire du requérant ne saurait être considérée comme
impliquant une décision de culpabilité.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement
mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention.
4. Le requérant soutient que sa détention constitue une violation
de ses droits au regard de sa vie familiale et de fonder une famille.
Il invoque les articles 8 et 12 (Art. 8, 12) de la Convention.
La Commission constate toutefois que le requérant n'a pas
montré que les ingérences qui découlent de sa détention à l'exercice
de son droit au respect de sa vie familiale et à son droit de fonder
une famille sont autres que celles strictement nécessaires et
inévitablement créées par le fait même de la détention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est également
manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de
la Convention.
5. Le requérant se plaint enfin de la peine de l'interdiction de
séjour qui lui a été infligée par le jugement du 19 janvier 1984 du
tribunal correctionnel de Paris. Il estime que cette peine constitue
une ingérence dans l'exercice de son droit au respect de sa vie privée
et invoque l'article 8 (Art. 8) de la Convention.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur
le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation de la disposition invoquée. En effet, aux
termes de l'article 26 (Art. 26) de la Convention, "la Commission ne
peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes,
tel qu'il est entendu selon les principes de droit international
généralement
reconnus".
Cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait que
le requérant a soumis son cas aux différents tribunaux compétents.
Encore faut il que le grief formulé devant la Commission ait été soulevé,
au moins en substance, pendant la procédure en question. Sur ce
point, la Commission renvoie à sa jurisprudence constante (cf. par
exemple No 1103/61, déc. 12.3.62, Annuaire 5 pp. 169, 187 ; No
5574/72, déc. 21.3.75, D.R. 3 pp. 10, 22 ; No 10307/83, déc. 6.3.84,
D.R. 37 pp. 113, 127).
En l'espèce, le requérant n'a soulevé ni formellement, ni même
en substance au cours de la procédure devant la Cour de cassation le
grief dont il se plaint devant la Commission. De plus, l'examen de
l'affaire n'a permis de déceler aucune circonstance particulière qui
aurait pu dispenser le requérant, selon les principes de droit
international généralement reconnus en la matière, de soulever ce
grief dans la procédure susmentionnée.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition
relative à l'épuisement des voies de recours internes et que sa
requête doit être rejetée, sur ce point, conformément à l'article 27
par. 3 (Art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
.PA:11994/86
ANNEXE
Etapes importantes des procédures concernant
les deux affaires pénales du requérant
Affaire du trafic des stupéfiants Affaire de recel de vol
6.1.83-11.1.83 : garde à vue
11.1.83 : mise en détention provisoire
19.1.84 : jugement du tribunal
correctionnel, maintien
en détention
18.9.84 : le requérant est mis en liberté
d'office mais est maintenu en
exécution de la contrainte par
corps douanière
27.11.84 : mise en détention
provisoire
20.12.84 : arrêt de la cour d'appel,
mandat de dépôt
6.1.86 : arrêt de la Cour de cassation
(à partir de cette date sa
détention est définitive en
droit français)
19.2.87 : arrêt de la chambre
d'accusation de la
cour d'appel refusant
une demande de mise
en liberté
27.2.87 : fin de la détention
15.4.87 : rejet par le juge
d'instruction d'une
demande de mise en
liberté du requérant
12.6.87 : arrêt de la Cour de
cassation confirmant
l'arrêt de la chambre
d'accusation du 19.2.87
9.10.87 : jugement du
tribunal correctionnel
7.1.88 : arrêt de la cour d'appel