Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 58
Novembre 2003
Henaf c. France - 65436/01
Arrêt 27.11.2003 [Section I]
Article 3
Traitement inhumain
Conditions d’hospitalisation d’un détenu âgé: violation
En fait: Au cours de l’incarcération du requérant, le service médical de la prison jugea nécessaire de réaliser une opération chirurgicale au niveau de sa gorge. L’administration indiqua que le port permanent des menottes ne serait pas a priori nécessaire et qu’à l’hôpital le requérant serait gardé par deux policiers. Arrivé à l’hôpital la veille de son opération, le requérant resta menotté en journée. La nuit durant, en revanche, il fut entravé. En effet, une chaîne reliait l’une de ses chevilles au montant du lit. Le requérant soutient qu’en raison de la tension de la chaîne, chaque mouvement était douloureux et le sommeil impossible. Au matin, le requérant déclara que dans de telles conditions, il préférait repousser l’opération à sa libération. Il déposa plainte contre les deux policiers chargés de sa garde durant l’hospitalisation: il se plaignait du port de l’entrave sur son lit d’hôpital la nuit précédant l’intervention chirurgicale. La consignation fixée par le juge d’instruction comme condition préalable à l’instruction de la plainte était d’un montant que le requérant, du fait de l’insuffisance de ses ressources, ne pouvait acquitter. Il demanda à cet effet à bénéficier de l’aide juridictionnelle. Celle-ci lui fut refusée et faute de consignation de la somme due, la plainte fut déclarée irrecevable.
En droit: Exception préliminaire (non-épuisement) – La Cour relève notamment que selon les éléments au dossier, la plainte avec constitution de partie civile du requérant était probablement vouée à l’échec. D’autre part, s’agissant d’un grief sous l’angle de l’article 3, les allégations, défendables, de mauvais traitements du requérant, étaient suffisamment graves pour devoir justifier une enquête effective propre à conduire à l’identification et à la punition des responsables. Or la Cour estime que les autorités internes n’ont pas pris les mesures positives que les circonstances imposaient pour faire aboutir le recours. La Cour estime que dans les circonstances particulières de cette affaire, le recours dont le requérant disposait n’était pas normalement disponible et suffisant pour lui permettre d’obtenir réparation de la violation qu’il allègue. L’exception est donc rejetée.
Article 3 – Le requérant se plaint de l’entrave au lit d’hôpital. En l’espèce, il s’agit d’un traitement inhumain. Compte tenu de l’âge du requérant (75 ans), de son état de santé, de l’absence d’antécédents faisant sérieusement craindre un risque pour la sécurité, des consignes écrites du directeur de la prison pour une surveillance normale du requérant et non renforcée, du fait que l’hospitalisation intervenait la veille d’une opération chirurgicale, la mesure d’entrave du requérant était disproportionnée au regard des exigences de sécurité (éviter la fuite ou le suicide du détenu), d’autant que deux policiers avaient été spécialement placés en faction devant sa chambre d’hôpital.
Conclusion: violation (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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