SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 18577/91
présentée par Albert HENAF
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 31 août 1994 en présence
de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 août 1990 par Albert HENAF contre
la France et enregistrée le 23 juillet 1991 sous le N° de dossier
18577/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
17 mars 1983 et les observations en réponse présentées par le requérant
les 3 mai 1993 et 15 avril 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant de nationalité française, né
en 1925 et retraité. Il se trouve en détention à la prison de Fresnes.
Devant la Commission, il est représenté par Maître Marx de Strasbourg.
Les faits de la cause, tels qu'exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit :
I. Procédure pénale
Suite à son interpellation par la police le 20 mars 1990, le
requérant était inculpé de vols aggravés par le port d'une arme
apparente en état de récidive légale, vols en état de récidive légale,
grivèlerie d'aliments et d'hôtels, vol aggravé par le port d'une arme
apparente ou cachée en état de récidive légale. Les faits ayant été
commis dans les ressorts de six parquets différents, il était procédé,
pour une meilleure administration de justice, au regroupement des
affaires au tribunal de grande instance de Bourges, lieu du dernier
acte délictueux et de l'arrestation du requérant.
Le requérant fut placé en détention provisoire par mandat de
dépôt du 22 mars 1990.
Le juge d'instruction de Bourges chargé de l'affaire décerna le
18 mars 1991 une ordonnance de prolongation de la détention provisoire
pour un an au motif que la détention provisoire de l'inculpé était
l'unique moyen de prévenir le renouvellement de l'infraction.
Le 14 novembre 1991, le magistrat instructeur clôturait
l'information et rendait une ordonnance de transmission de pièces.
L'audience de renvoi eut lieu et le requérant refusa de
comparaître. Par arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel
de Bourges daté du 10 décembre 1991 dans lequel il est dit que les
notifications de la date d'audience avaient été adressées le 20
novembre 1991 au requérant et à la partie civile, le requérant était
renvoyé devant la cour d'assises du département du Cher sous
l'accusation des chefs de vols aggravés par le port d'une arme
apparente, en état de récidive légale, vols en état de récidive légale,
grivèlerie d'aliments et d'hôtel.
Se plaignant qu'il n'avait pas reçu notification de la date
d'audience de la chambre d'accusation et de n'avoir pu avoir accès au
dossier d'instruction, le requérant se pourvut en cassation.
Son pourvoi fut rejeté par arrêt du 24 mars 1992 au motif qu'il
n'avait pas déposé dans le délai légal un mémoire exposant ses moyens
de cassation.
Sur requête présentée par le Procureur général près la Cour de
cassation tendant à la rétractation de l'arrêt précité, la haute
juridiction, par un arrêt rendu en date du 5 août 1992, déclarait qu'il
n'y avait pas lieu à la rétractation au motif que, s'il était vrai que
le requérant avait déposé un mémoire personnel à l'appui de son
pourvoi, il n'y avait exposé aucun moyen de cassation.
Le 9 novembre 1992, le requérant était condamné par la cour
d'assises du Cher à dix années de réclusion criminelle pour vols avec
port d'arme en récidive, vols en récidive et filouterie d'aliments et
d'hôtel.
Le 10 novembre 1992, le requérant forma un pourvoi en cassation.
Le requérant se plaignait en particulier de ce que les témoins à
décharge n'auraient pas été convoqués et invoqua notamment l'article 6
par. 3 de la Convention. Par arrêt en date du 21 avril 1993, la Cour
de cassation rejeta le pourvoi.
II. Demandes de mise en liberté
i. Le requérant présenta le 15 avril 1991 une demande de mise en
liberté qui fut rejetée selon ordonnance du juge d'instruction datée
du 19 avril 1991. Le requérant interjeta appel devant la chambre
d'accusation de la cour d'appel de Bourges. Celle-ci tint son audience
à laquelle le requérant participa le 2 mai 1991. Par arrêt daté du
même jour, elle confirma la décision entreprise et justifia son
maintien en détention au motif que :
"son maintien en détention est indispensable au regard de
l'absence de garanties de représentation et des risques de
renouvellement des infractions, les obligations du contrôle
judiciaire étant, sous ces divers rapports, insuffisantes."
Estimant que la chambre d'accusation n'avait pas statué dans le
délai légal et s'était prononcée par une décision ne répondant pas aux
exigences de l'article 145 du Code de procédure pénale , le requérant
se pourvut en cassation. Par arrêt motivé du 3 septembre 1991, la Cour
de cassation rejeta le pourvoi.
S'agissant du premier grief, la Cour de cassation considéra que
la chambre d'accusation avait statué dans le délai de 20 jours qui lui
était imparti par la loi.
Quant au grief tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêt
de la chambre d'accusation, la haute juridiction constatait que l'arrêt
comportait l'énoncé des considérations de droit et de fait constituant
le fondement de la décision par référence aux dispositions de l'article
144 du Code de procédure pénale.
ii. Le requérant présenta une nouvelle demande de mise en liberté par
lettre adressée par lui-même au Greffier en chef de la cour d'appel de
Bourges et parvenue le 22 mai 1991. L'audience de la chambre
d'accusation eut lieu le 4 juin 1991 et le requérant refusa de
comparaître. Par arrêt du 4 juin 1991, la cour d'appel déclara
irrecevable la demande au motif que le requérant n'avait pas observé
les formalités du code de procédure pénale.
iii. Une nouvelle demande de mise en liberté présentée le 2 mars 1992
fut rejetée par arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de
Bourges du 17 mars 1992 pour les mêmes motifs que ceux exposés dans
l'arrêt du 2 mai 1991 cité ci-dessus après une audience à laquelle le
requérant refusa de comparaître. Son pourvoi en cassation fut déclaré
irrecevable par la Cour de Cassation le 8 juillet 1992 au motif que
depuis l'arrêt du 24 mars 1992 rejetant son pourvoi, le requérant
n'était plus détenu en vertu du mandat de dépôt mais en exécution de
l'ordonnance de prise de corps comprise dans l'arrêt de mise en
accusation.
Par ailleurs, tout au long de la procédure, le requérant a
adressé de multiples lettres aux autorités judiciaires contestant son
placement en détention provisoire et ses conditions de détention.
GRIEFS
Le requérant se plaint d'avoir été victime d'une détention
arbitraire et invoque l'article 5 par. 1 de la Convention. Il se
plaint de la durée de sa détention provisoire et allègue la violation
de l'article 5 par. 3 de la Convention.
Il considère que la chambre d'accusation de la cour d'appel n'a
pas examiné sérieusement ses demandes de mise en liberté et invoque
l'article 5 par. 4 de la Convention. Le requérant se plaint d'avoir
été traité comme présumé coupable et de n'avoir pas été assisté d'un
avocat et allègue à l'appui de ses griefs l'article 6 par. 3 c) de la
Convention. En particulier, il estime que son avocat "n'a fait que de
la figuration" et n'a pas bénéficié d'une défense correcte.
Le requérant se plaint qu'il n'a pas été informé de la date de
l'audience de la chambre d'accusation qui a décidé son renvoi en cour
d'assises, que le dossier d'instruction ne lui a pas été communiqué et
qu'il n'a pu s'expliquer devant la chambre.Il estime que la Cour de
cassation n'a pas examiné de manière équitable le pourvoi en cassation
qu'il a présenté contre l'arrêt de renvoi aux assises et invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
Dans ses observations datées du 15 avril 1994, en réponse à
celles du Gouvernement, le requérant se plaint du défaut de motivation
de l'arrêt de la Cour d'assises et de ce qu'il n'a pas été jugé de
manière équitable dans la mesure où la seule pièce écrite que les jurés
ont à leur disposition pendant le délibéré est l'acte d'accusation.
Il estime enfin avoir subi un traitement discriminatoire en
raison de son origine sociale et de son humble naissance et invoque
l'article 14 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 10 août 1990 et enregistrée le
23 juillet 1991.
Le 20 octobre 1992, la Commission (Première Chambre) a décidé,
en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur,
de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de
l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé des griefs du requérant concernant la
durée de la détention provisoire et les procédures de demande de mise
en liberté.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 25 mars 1993.
Le 6 avril 1993, la Commission a décidé d'accorder au requérant
l'assistance judiciaire.
Le requérant a présenté ses observations en réponse à celles du
Gouvernement les 3 mai 1993 et le 15 avril 1994.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'avoir été détenu arbitrairement ainsi
que de la durée de sa détention provisoire. Il allègue la violation
de l'article 5 par. 1 et 3 (art. 5-1, 5-3) de la Convention.
Les parties pertinentes de l'article 5 (art. 5) de la Convenion
se lisent
ainsi :
"1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne
peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et
selon les voies légales:
...
c. s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit
devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des
raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction
ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de
l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après
l'accomplissement de celle-ci ;
...
3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions
prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt
traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi
à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée
dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La
mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la
comparution de l'intéressé à l'audience."
La Commission relève que le placement en détention provisoire du
requérant a été ordonné par le juge d'instruction comme suite à son
inculpation des chefs de vol aggravé par le port d'une arme apparente
en état de récidive légale et vols en état de récidive légale. Elle
constate que la légalité de la mise en détention a été examinée et
contrôlée à plusieurs reprises en appel par la chambre d'accusation de
la cour d'appel de Bourges et en dernière instance par la Cour de
cassation qui ont estimé qu'il existait un risque de renouvellement des
infractions et que le requérant pourrait se soustraire aux poursuites
pénales dirigées contre lui. La Commission en conclut que le requérant
a été arrêté selon les voies légales. Par ailleurs, la Commission n'a
relevé aucun élément de nature à démontrer que ces décisions seraient
entachées d'arbitraire.
Quant au maintien du requérant en détention, le Gouvernement fait
observer que les circonstances de l'espèce ne permettaient pas de
remettre le requérant en liberté compte tenu notamment de la gravité
des faits, du risque sérieux de renouvellement des infractions et le
l'absence de garanties sérieuses de représentation. Le Gouvernement
renvoie à cet égard au casier judiciaire du requérant condamné 26 fois
depuis 1945 et aux différentes expertises médicales réalisées entre
mars 1990 et fin septembre 1990 concluant à la dangerosité du
requérant. Par ailleurs, le requérant, célibataire, sans activité
professionnelle et sans domicile fixe, ne pouvait être regardé comme
offrant des garanties sérieuses de représentation.
Le Gouvernement fait valoir que la multiplicité ainsi que la
gravité des faits ont rendu nécessaires de nombreuses investigations
tout au long de l'instruction qui ont été conduites sans le moindre
retard et même avec une particulière célérité. Par ailleurs,
l'intéressé a fait plusieurs grèves de la faim ce qui a entravé
l'instruction. Le requérant avait, tout au long des interrogatoires,
fait preuve de mauvaise volonté, refusant de répondre aux questions
posées, tout en reconnaissant les faits.
Le requérant considère que la durée de la détention provisoire
n'est pas raisonnable sur la base même de la jurisprudence des organes
de la Convention. Selon lui, la conduite de la procédure par les
autorités judiciaires s'est révélée être déficiente. En particulier
entre le 19 septembre 1990 et le 14 janvier 1991, soit pendant un peu
moins de quatre mois, les autorités ont manqué de diligence. Par
ailleurs, entre le 14 janvier et le 2 juillet 1991, soit pendant plus
de cinq mois, il n'a pas été interrogé et aucun acte de procédure
consistant n'a été réalisé. Enfin, le délai qui s'est écoulé entre le
5 août 1992, date de rejet de son pourvoi en cassation et le 9 novembre
1992, date de l'arrêt portant condamnation à dix ans de réclusion
criminelle, ne saurait être qualifié de raisonnable. Au demeurant, le
Gouvernement n'a fourni aucune observation sur son maintien en
détention provisoire pendant une durée de plus de trois mois entre le
prononcé des deux arrêts précités.
Le requérant qui admet avoir commis six vols avec arme d'alarme
inoffensive estime qu'il n'a jamais présenté un danger pour la vie ou
l'intégrité d'autrui.
La Commission note que le requérant a été interpellé le
20 mars 1990 et placé en détention provisoire le 22 mars 1990 et qu'il
a été jugé et condamné par la Cour d'assises du Cher le
9 novembre 1992. Le requérant a donc été maintenu en détention
provisoire pendant une période de 2 ans, 7 mois et 20 jours.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
de la détention doit s'apprécier eu égard aux principes consacrés par
les organes de la Convention.
Selon cette jurisprudence, c'est essentiellement sur la base des
motifs invoqués dans les décisions relatives aux demandes de mise en
liberté et aux faits non controuvés indiqués par le requérant dans ses
recours qu'il appartient à la Commission d'apprécier s'il y a eu ou non
violation de la Convention. Par ailleurs, si la persistance de raisons
plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir accompli une
infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien
en détention, au bout d'un certain temps elle ne suffit plus et il faut
alors examiner si d'autres motifs adoptés par les autorités judiciaires
continuent à légitimer la privation de liberté. Lorsque ceux-ci sont
pertinents et suffisants, il faut rechercher de surcroît si les
autorités nationales compétentes on apporté une "diligence
particulière" à la poursuite de la procédure (cf. arrêt W.c/Suisse du
26 janvier 1993, série A n° 254, p. 15, par. 30).
En l'espèce, la Commission relève que, outre le caractère sérieux
des soupçons pesant sur le requérant quant à la commission des faits
reprochés et dont il a reconnu être l'auteur, les motifs invoqués par
la chambre d'accusation sont principalement le nombre et la gravité des
faits - de nature criminelle -, la qualité de multi-récidiviste du
requérant, le risque qu'il se soustraie à la justice compte tenu qu'il
était sans activité professionnelle et sans domicile fixe, le risque
de renouvellement des infractions et le caractère dangereux de sa
personnalité attesté par diverses expertises psychiatriques.
La Commission estime que les dangers précités constituaient en
l'espèce des motifs pertinents et suffisants.
S'agissant de la conduite de la procédure, la Commission relève
que la multiplicité des faits perpétrés en des endroits différents ont
entraîné de nombreuses investigations. En outre, il ressort du dossier
que le comportement du requérant a rendu particulièrement difficile la
poursuite de l'instruction, obligeant dans certains cas le magistrat
instructeur à se rendre à la maison d'arrêt afin de l'interroger. La
Commission observe également que les faits ayant été commis dans le
ressort de 6 parquets différents, il a été procédé, pour une meilleure
administration de la justice, au regroupement des affaires au tribunal
de grande instance de Bourges, lieu du dernier acte delictuel reproché
au requérant. La Commission discerne certes des périodes d'inactivité
pouvant l'amener à penser que l'instruction n'a pas toujours été menée
avec la célérité nécessaire.
La Commission estime néanmoins que, compte tenu des autres
éléments relevés ci-dessus, l'examen du dossier ne permet pas de
conclure que les autorités judiciaires ont fait preuve d'un manque de
diligence tel que l'on puisse en inférer que la détention a été
indûment prolongée.
Dès lors, prenant en considération les divers éléments soumis par
les parties, la Commission conclut que la détention du requérant était
légale et n'a pas excédé le délai raisonnable prévu à l'article 5
par. 3 (art. 5-3) de la Convention.
Il s'ensuit que la requête à cet égard doit être rejetée pour
défaut manifeste de fondement, au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint en outre que la chambre d'accusation de
la cour d'appel n'a pas examiné "sérieusement" ses demandes de mise en
liberté et invoque l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention. Il
se plaint également de ne pas avoir été assisté à ces occasions d'un
avocat et invoque à l'appui de ses griefs l'article 6 par. 3 c)
(art. 6-3-c) de la Convention.
La Commission rappelle que, selon sa jurisprudence constante,
s'agissant de griefs concernant des procédures de demande de mise en
liberté, il convient de se placer non pas sous l'article 6 par. 3
(art. 6-3), mais de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention
(cf. par exemple N° 10868/84, déc. 8.7.87, D.R. 51, p. 62).
Cette disposition prévoit que :
"4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou
détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal,
afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention
et ordonne sa libération si la détention est illégale."
Le Gouvernement précise que le requérant a toujours eu la
possibilité de s'expliquer. En effet, l'alinéa 4 de l'article 199 du
Code de procédure pénale prévoit qu'en "matière de détention provisoire
la comparution personnelle de l'inculpé est de droit si celui-ci ou son
conseil en fait la demande". Or, conformément aux dispositions de ce
texte, le 2 mai 1991, le requérant était présent à l'audience de la
chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges et pouvait faire
valoir ses explications. Par la suite, il n'a plus souhaité exercer
ce droit. A l'occasion de sa seconde demande dont l'examen était fixé
à l'audience du 4 juin 1991, il écrivait le 3 juin au Procureur
général pour lui indiquer qu'il refusait de comparaître. Il refusait
à nouveau de comparaître à l'audience du 17 mars 1992. Il ne saurait
reprocher aux autorités judiciaires de ne pas avoir utilisé la force
pour le contraindre à se présenter devant la chambre d'accusation.
Enfin, le requérant pouvait bénéficier du concours d'un avocat
commis d'office. Or, dans un premier temps, il n'a pas souhaité être
assisté d'un avocat. Puis, ayant changé d'avis sur ce point, il s'est
révélé incapable de s'entendre avec le conseil qui lui avait été
désigné. Les autorités judiciaires ne sauraient en être tenues pour
responsables.
La Commission rappelle que selon sa propre jurisprudence et celle
de la Cour, dans le cadre de procédures par lesquelles il est statué
sur la légalité de la détention, l'intéressé doit avoir la possibilité
de combattre de façon appropriée les motifs invoqués pour justifier la
détention préventive (Cour eur. D.H. arrêt Lamy du 30 mars 1989, série
A n° 151, par. 29 p. 17). En particulier, il doit avoir accès à un
tribunal et avoir l'occasion d'être entendu lui-même ou moyennant une
certaine forme de représentation, sans quoi il ne jouira pas des
garanties fondamentales de procédure appliquées en matière de privation
de liberté (Affaire Woukam Moudefo Rapp. Comm. du 16.7.87, série A
n° 141-B, p. 42, par. 88).
La Commission relève qu'il ressort du dossier qu'ayant été admis
au bénéfice de l'assistance judiciaire, le requérant n'a pas entretenu
des rapports sereins avec les avocats chargés de sa défense qui lui ont
été désignés par le barreau et a refusé de s'en remettre à un conseil
pour la préparation de sa défense devant la chambre d'accusation. Le
requérant a refusé de comparaître à plusieurs reprises.
La Commission note cependant que le requérant a pu introduire,
pendant sa détention plusieurs recours judiciaires afin de faire
examiner la légalité de son maintien en détention provisoire. A cet
effet, il a adressé aux juridictions concernées de multiples écrits et
mémoires dans lesquels il a développé les arguments favorables à son
élargissement. Par ailleurs, la Commission constate que la chambre
d'accusation de la cour d'appel a amplement motivé les diverses
décisions de rejet des demandes de mise en liberté présentées par le
requérant.
Dans ces conditions, la Commission estime que le requérant a eu
la possibilité de contredire efficacement les motifs retenus par la
juridiction d'instruction pour justifier son maintien en détention
provisoire.
En conséquence, ce grief doit également être rejeté comme étant
manifestement mal fondé conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint également qu'il n'a pas été informé de la
date de l'audience de la chambre d'accusation qui a décidé son renvoi
en cour d'assises, que le dossier d'instruction ne lui a pas été
communiqué et qu'il n'a pu s'expliquer devant la chambre d'accusation.
La Commission rappelle toutefois qu'aux termes de l'article 26
(art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après
l'épuisement des voies de recours internes.
A cet égard, elle rappelle que les voies de recours internes
n'ont pas été épuisées lorsque le recours a été rejeté par suite d'une
informalité commise par l'auteur du recours (cf. N° 10636/83, déc.
1.7.85, D.R. 43, p. 171). Or, en l'espèce elle constate que le pourvoi
en cassation formé par le requérant contre l'arrêt de renvoi en cour
d'assises de la chambre d'accusation a été finalement rejeté par la
Cour de Cassation le 5 août 1992 au motif que le requérant n'avait
produit aucun moyen de cassation à l'appui de son pourvoi.
La Commission estime dès lors que le requérant n'a pas épuisé
valablement les voies de recours internes de sorte que cette partie de
la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3
(art. 27-3) de la Convention.
4. Dans ses observations du 15 avril 1994, le requérant se plaint
du défaut de motivation de l'arrêt de la cour d'assises. Il invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission n'est toutefois pas appelée à se prononcer sur la
question de savoir si ce grief révèle l'apparence d'une violation de
la Convention. En effet, l'arrêt de la Cour d'assises a été rendu le
9 novembre 1992 alors que le grief a été soumis à la Commission par le
requérant dans ses observations du 15 avril 1994, soit plus de six mois
après. Au demeurant, ce grief n'a pas été soumis à la Cour de
Cassation dans le pourvoi formé contre ledit arrêt. Il s'ensuit que
cette partie de la requête doit être rejetée conformément à
l'article 27 (art. 27) de la Convention.
5. Le requérant estime enfin avoir subi un traitement
discriminatoire en raison de son origine sociale et de son humble
naissance et invoque l'article 14 (art. 14) de la Convention.
Toutefois, dans la mesure où elle est compétente pour en
connaître et où les allégations ont été étayées, la Commission n'a
relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis
par la Convention ou ses Protocoles. Il s'ensuit que le grief doit
être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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